Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/12
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00435 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H75U
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La présente affaire résulte de la jonction, ordonnée par la cour le 2 mars 2023, de deux appels concernant le même salarié mais portant deux jugements distincts et sur deux lésions différentes.
Les deux affaires seront examinées successivement puis feront l’objet d’un dispositif unique.
Exposé du litige de la première affaire
Monsieur [K] [L], salarié de la SAS [8] (SAS [7]) et y exerçant les fonctions de fondeur, a déclaré une maladie professionnelle, le 06 janvier 2020, auprès de la [6] ([10]).
La déclaration faisait état d’une « rupture partielle profonde étendue de la coiffe des rotateurs ' épaule droite » et était accompagnée d’un certificat médical initial, établi ce même 06 janvier 2020, précisant que les constatations médicales ont été confirmées par un arthroscanner.
Le 18 novembre 2021, la [10] a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de la pathologie de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 13 décembre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse d’une réclamation visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 mars 2022, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :
— déclaré recevable le recours introduit par la SAS [7] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— constaté que la procédure d’instruction diligentée par la caisse, en vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, est contradictoire ;
— confirmé que les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies ;
— déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la [10], en date du 18 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], le 06 janvier 2020 ;
— débouté la SAS [7] de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS [7] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, premièrement, que le recours présenté par la société est régulier et recevable, en ce qu’il a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, deuxièmement, que le principe du contradictoire a été respecté, en ce que la caisse a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 05 au 16 novembre 2021, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision au plus tard le 25 novembre 2021, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, troisièmement, que la maladie déclarée par le salarié est professionnelle, en ce qu’elle répond aux critères fixés par le tableau n° 57, tant sur les conditions médicales que sur l’exposition aux risques.
La SAS [7] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2023.
Par conclusions, enregistrées le 22 novembre 2024, la SAS [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire ;
— juger que les conditions médico-légales de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] ne sont pas réunies.
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 novembre 2021 sera déclarée inopposable à la société ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
— Sur la violation du calendrier de procédure, que la [10] a manqué à deux obligations, à savoir celle tenant au respect des phases de consultation prévues par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et celle tenant à la fixation d’une date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier et d’une date précise à laquelle la décision serait prise.
En ce qui concerne le respect des phases de consultation, l’appelante indique que la phase de consultation sans observation aurait dû se dérouler du 17 au 24 novembre 2021 inclus, mais que la caisse a notifié la décision de prise en charge dès le 18 novembre 2021, la privant, ainsi, de la faculté de vérifier si l’assuré avait émis des observations à l’issue de la première phase de consultation avec observation.
Sur la fixation de dates précises, elle rappelle que la caisse l’a informée de l’émission d’une décision « au plus tard le 25 novembre 2021 » et affirme que ce « délai glissant » entre en contradiction avec les dispositions du nouvel article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ce dernier prévoyant la fixation d’une date de décision précise et non hypothétique.
L’appelante infère de ces deux manquements la violation, par la caisse, du principe du contradictoire.
— Sur le non-respect des conditions médicales prévues par le tableau, que la maladie déclarée par M. [L] n’a pas été objectivée par [12], à rebours des désignations du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une contre-indication médicale à ce type d’examen.
À ce titre, elle rappelle que ledit tableau désigne la maladie comme devant être une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] », alors que seul un arthroscanner a été réalisé, en l’espèce, pour établir un diagnostic initial.
L’appelante affirme que la caisse ne répond pas à la charge de la preuve d’une contre-indication médicale lui incombant, en ce que le certificat médical contre-indiquant l’IRM, versé au dossier, a été établi le 26 juin 2021, soit plus d’un an après la réalisation de l’arthroscanner, lequel a été effectué le 15 juillet 2020.
— Sur l’absence d’exposition au risque, que la [10] est défaillante dans l’administration de la preuve du respect des conditions fixées par le tableau n° 57.
À cet effet, elle rappelle que ledit tableau prévoit que seule une liste limitative de travaux est susceptible de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs, à savoir « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : ' avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ' ou ' avec un angle supérieur ou égal à 90 ° au moins une heure par jour en cumulé », lesquels mouvements, en outre, doivent nécessairement être accomplis quotidiennement dans le cadre de l’activité, de façon prolongée au moins deux heures par jour.
Or, l’appelante affirme que les réponses apportées sur le questionnaire, au moyen desquelles la caisse a pris sa décision, n’auraient dû lui permettre de retenir une exposition aux risques, puisque celui-ci a souligné que les tâches réalisées par le salarié n’impliquaient pas de manière habituelle et répétée de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec les angles visés par le tableau instruit.
Par conclusions, enregistrées le 31 juillet 2024, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement et, par conséquent, de :
— déclarer opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. [L] le 06 janvier 2021 ;
— débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS [7] aux dépens.
L’intimée soutient :
— Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, que celui-ci a été respecté par la mise à disposition du dossier, avec la possibilité de formuler des observations, pendant 10 jours francs.
Premièrement, rappelant les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, l’intimée souligne que les parties disposent, à l’issue de la phase d’instruction, d’un délai de consultation de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en leur permettant d’accéder aux pièces du dossier et de formuler les observations, ainsi que de la possibilité, au terme du délai précité, de continuer à accéder aux pièces du dossier comprenant les observations éventuelles des parties sans possibilité de présenter de nouvelles pièces, ni observations ; seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pouvant conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Or, invoquant les faits d’espèce, l’intimée rappelle qu’elle a informé la SAS [7], par courrier, en date du 29 juin 2021, qu’elle disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 05 novembre 2021 au 16 novembre 2021, laquelle société a, dès lors, consulté le dossier de M. [L], les 04 et 09 novembre 2021, avant que la décision n’intervienne, le 18 novembre 2021, de sorte que, pour la caisse, l’employeur est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire, dans la mesure où il n’a plus consulté le dossier avant l’émission de la décision.
Deuxièmement, aux fins de récuser toute inopposabilité de la décision, la caisse soutient que le code de la sécurité sociale n’offre, au terme du délai de 10 jours francs, que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique, de sorte que ce simple droit d’accès ne participe aucunement au principe du contradictoire.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée, d’une part, que la contre-indication à la réalisation d’une IRM est attestée médicalement, d’autre part, que la condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite.
Sur le respect de la condition relative à la désignation de la maladie, l’intimée soutient que si le tableau 57 des maladies professionnelles exige que l’affection déclarée soit objectivée par [12], la condition tenant à la désignation peut également être remplie lorsqu’un arthroscanner est réalisé en lieu et place d’une IRM lorsque l’assuré fait l’objet d’une contre-indication médicale à l’IRM, laquelle contre-indication a été attestée, médicalement, en l’espèce, par le docteur [J], dans son certificat médical du 26 juin 2021.
Par ailleurs, elle souligne qu’aucun texte n’exige que la contre-indication à l’IRM soit expressément formulée au moment de la réalisation de l’examen complémentaire ou lors de l’établissement du certificat médical initial, de sorte que la postériorité de l’attestation de la contre-indication médicale est sans incidence.
Sur le respect de la condition relative à l’exposition du risque, l’intimée relève qu’il ressort du questionnaire employeur, complété le 13 août 2021, que M. [L] effectue bien des travaux avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, pendant au moins une heure par jour en cumulé, et, avec recoupe des deux types de travaux effectués par le salarié, avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, plus de deux heures par jour en cumulé.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision sur la première affaire
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ['] ».
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, M. [L] a déclaré une maladie professionnelle, le 06 janvier 2020, à savoir une « rupture partielle profonde étendue de la coiffe des rotateurs ' épaule droite ».
Par courrier du 29 juillet 2021, la [10] a informé la SAS [7] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et, en conséquence, de l’ouverture d’une instruction « afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ».
Par ce même courrier, la caisse a informé la société des délais suivants : « ['] nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire ['].
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 05 novembre 2021 au 16 novembre 2021, directement en ligne, [']. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 25 novembre 2021 ['] ».
La [10], aux termes de ses conclusions, indique que la SAS [7] a consulté le dossier de M. [L] les 04 et 09 novembre 2021.
La cour relève que les allégations de la caisse sur la consultation du dossier par la SAS [7] ne sont pas contestées par cette dernière.
Par courrier du 18 novembre 2021, la [10] a informé la SAS [7] du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [L], à savoir « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ['] ».
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la [10] s’est conformée aux dispositions réglementaires précitées, en ce qu’elle a statué sur le caractère professionnel de la maladie dans le délai de cent-vingt-jours courant à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration de maladie professionnelle, a adressé à la SAS [7] un double de la déclaration de maladie professionnelle, a engagé des investigations et, dans ce cadre, adressé un questionnaire à la victime et à l’employeur, lesquels l’ont retourné dans un délai de trente jours francs, a informé la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt-jours, mis à disposition des parties le dossier dans le délai imparti par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et, enfin, informé les parties des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils pouvaient consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils pouvaient formuler des observations.
La cour relève que les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas de délai devant séparer la période durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier d’enquête sans formuler d’observations et l’émission d’une décision par la caisse, ni la fixation d’une date précise pour cette dernière, sous réserve qu’elle intervienne dans le délai fixé réglementairement, de sorte que la procédure d’instruction diligentée par cette dernière a été contradictoire, en ce qu’elle a offert à chaque partie la faculté de consulter le dossier et de formuler des observations dans les délais impartis par l’article précité.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que la procédure d’instruction diligentée par la caisse en vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale est contradictoire.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ['] ».
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (Cass. 2e civ., 17 mai 2004, nº 03-11.968).
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Il convient de noter que le litige, en l’espèce, est relatif à la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] ».
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau à deux titres : d’une part, sur la désignation de la maladie, d’autre part, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Sur les conditions médicales de la maladie
Il résulte du tableau n° 57 des maladies professionnelles que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par [12] ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, est présumée d’origine professionnelle dans certaines conditions de délai et de travaux, précisées au tableau.
En l’espèce, M. [L] a déclaré une maladie professionnelle, le 06 janvier 2020, à savoir une « rupture partielle profonde étendue de la coiffe des rotateurs ' épaule droite ».
Un certificat médical initial, en date du 06 janvier 2020, a été joint à la déclaration de maladie professionnelle susvisée, lequel a fait état des constatations médicales ci-suivantes : « rupture partielle profonde étendue de la coiffe des rotateurs ' épaule droite confirmé par arthroscanner ».
Il n’est pas discuté que la pathologie, dont souffre l’assuré du côté droit, n’a pas été objectivée par une IRM, mais qu’elle l’a été seulement par un arthroscanner.
Toutefois, la [10], sur laquelle repose la charge de la preuve, verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [J], daté du 26 juin 2021, aux termes duquel le praticien a « certif[ié] que M. [L] [K] (') a passé deux arthroscanners des épaules, demandées par le chirurgien, en raison d’une contre-indication à l’IRM ».
Il ressort du document de synthèse de la « concertation médico-administrative médicale », en date du 29 juillet 2021, que le docteur [Z], médecin conseil de la [10], a considéré que la maladie déclarée par M. [L] répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en ce que la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a été objectivée par « arthroscanner (') du 15.07.2020 (C[ertificat] M[édical] du 26 juin 2021 Docteur [U] [J] pour contre-indication médicale à l’IRM), par Docteur [V] [Y] ».
La SAS [7] invoquant la postériorité de la contre-indication médicale à l’IRM, la meilleure précision de cette dernière en comparaison de l’arthroscanner et l’absence de mention d’une quelconque difficulté d’ordre médical en vue de justifier la non-réalisation d’une IRM, la cour relève, premièrement, que le code de la sécurité sociale est muet sur la date d’une éventuelle contre-indication médicale à l’examen prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir statué à l’aune du certificat médical, daté du 26 juin 2021, attestant de la contre-indication médicale, deuxièmement, que la plus grande fiabilité potentielle de l’IRM en comparaison de l’arthroscanner est indifférente dans la mesure où ledit tableau prévoit le recours à ce dernier en cas de contre-indication médicale, troisièmement, que la caisse n’est pas tenue de justifier à l’employeur des éléments médicaux, constatés par un praticien et couverts par le secret.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la [10] a constaté la condition médicale de la maladie déclarée par M. [L] dans le respect des prescriptions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté les arguments présentés par la SAS [7] sur ce point.
Sur l’exposition aux risques
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et conditionnant sa reconnaissance en maladie professionnelle, à savoir :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la [10], dans le cadre de son instruction, a adressé un questionnaire à l’employeur, la SAS [7], ainsi qu’à M. [L], salarié.
La SAS [7], par la voie du « questionnaire employeur MP », auquel elle a répondu le 13 août 2021, a détaillé les tâches réalisées par M. [L] dans le cadre de ses fonctions de fondeur, avant de déclarer que ce dernier effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au-moins 60°, sans soutien, « entre 1h et 2h » par jour, à savoir des « opération[s] de préparation de l’équipement de coulée 1 fois toutes les 4 heures durant 45 minutes », ainsi que des « opérations manuelles diverses à temps d’exposition court ».
En outre, l’employeur a déclaré que son salarié réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, « entre 1h et 2h » par jour, à savoir des « opération[s] de nettoyage des chenaux de coulée (geste de gaspillage) 1 fois toutes les 4 heures durant 30 minutes environ / opération[s] de préparation de métaux d’addition 1 fois toutes les 8 heures durant 20 minutes / opération[s] diverses pour manutention manuelle ou élingage ».
M. [L], quant à lui, par la voie du « questionnaire assuré MP », auquel il a répondu le 11 août 2021, a énuméré les tâches réalisées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, avant de déclarer qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au-moins 60°, sans soutien, « plus de 2h » par jour.
En outre, le salarié a déclaré réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, « plus de 2h » par jour.
Ainsi, il résulte des éléments présentés dans les questionnaires respectifs que M. [L] réalisait, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, des travaux susceptibles de provoquer une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » de son épaule droite, limitativement fixés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte que la caisse, en reconnaissant la maladie professionnelle du salarié s’est conformée aux dispositions légales et réglementaires.
La cour relève, en outre, que la SAS [7], aux termes de ses conclusions, se borne à arguer de la « défaillance » de la [10] dans « l’administration de la preuve » des travaux effectués par M. [L], en invoquant, par là-même, ses réponses au questionnaire adressé par la caisse, sans, toutefois, produire d’éléments de nature à contester ceux versés par la caisse, laquelle s’est estimée suffisamment éclairée par les réponses des questionnaires et a jugé n’avoir besoin de diligenter d’investigations supplémentaires, auxquelles le code de la sécurité sociale ne l’astreint pas.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [7] la décision, émanant de la [10] et datée du 18 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], le 06 janvier 2020.
***
Exposé du litige dans la seconde affaire
Monsieur [K] [L], salarié de la SAS [8] (SAS [7]) et y exerçant les fonctions de fondeur, a déclaré une maladie professionnelle, le 19 mai 2021, auprès de la [5] ([10]).
La déclaration faisait état d’une « fissure transfixiante du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et était accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 26 juin 2021, précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 07 octobre 2015.
Le 02 novembre 2021, la [10] a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 06 décembre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse d’une réclamation visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée présentée par le salarié.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable ([11]) dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 mars 2022, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :
— déclaré recevable le recours introduit par la SAS [7] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— constaté que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [L] n’est pas irrecevable pour cause de forclusion ;
— confirmé que les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies ;
— déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 02 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], le 19 mai 2021 ;
— débouté la SAS [7] de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS [7] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, premièrement, que le recours présenté par la société est régulier et recevable, en ce qu’il a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, deuxièmement, que la déclaration de maladie professionnelle ne peut être considérée comme forclose, en ce que le délai biennale n’a commencé à courir qu’à compter du 26 juin 2021 et non du 07 octobre 2015, comme en arguait la société, troisièmement, que la maladie déclarée par le salarié est professionnelle, en ce qu’elle répond aux critères fixés par le tableau n° 57, sur les conditions médicales et l’exposition aux risques.
La SAS [7] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2023.
Par conclusions, enregistrées le 22 novembre 2024, la SAS [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la déclaration de maladie professionnelle déclarée par M. [L] est irrecevable pour cause de prescription ;
— juger que les conditions médico-légales de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] ne sont pas réunies.
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 02 novembre 2021 sera déclarée inopposable à la SAS [7] ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
— Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que M. [L] avait connaissance du lien entre sa pathologie à l’épaule gauche et son travail, depuis l’année 2015, soit plus de deux ans avant sa déclaration de maladie professionnelle de 2021.
À ce titre, elle relève que le certificat médical initial, daté du 26 juin 2021, fait mention d’une date de première constatation médicale au 07 octobre 2015, laquelle date correspond, en réalité, à une année au cours de laquelle l’assuré a réalisé un arthroscanner, daté du 17 avril 2015.
L’appelante souligne que le médecin-conseil de la [9] a retenu comme date de première constatation médicale, le 06 octobre 2015, en se fondant sur un compte-rendu d’examen médical, et, dès lors, que ce document a forcément porté à la connaissance de M. [L] le lien entre sa pathologie et son travail.
En outre, elle relève que l’assuré a transmis à la caisse, dès le 07 mars 2016, les résultats de son arthroscanner réalisés un an auparavant.
L’appelante allègue de la connaissance, par M. [L], du lien potentiel entre son travail et la pathologie déclarée, en invoquant le certificat médical initial, lequel mentionne un arrêt de travail, daté du 31 mars 2016, pour une « fissure transfixiante du tendon supra-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », ainsi que l’arrêt de travail de ce dernier, du 14 au 31 mars 2016, pour « rupture partielle non transfixiante de la coiffe ».
Par ailleurs, elle relève que le salarié a été opéré pour cette pathologie, le 06 octobre 2015, et affirme que ce dernier a nécessairement été informé par son médecin de l’origine professionnelle de sa maladie.
De ce qui précède, l’appelante en déduit que, dès le 17 avril 2015, date de l’arthroscanner, ou, a minima le 31 mars 2016, M. [L] n’ignorait pas le lien entre sa pathologie et son travail ; sa demande, formée le 07 juin 2021, étant, en conséquence, prescrite.
— Sur le non-respect des conditions médicales prévues par le tableau, que la maladie déclarée par M. [L] n’a pas été objectivée par [12], à rebours des désignations du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une contre-indication médicale à ce type d’examen.
À ce titre, elle rappelle que ledit tableau désigne la maladie comme devant être une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] », alors que seul un arthroscanner a été réalisé, en l’espèce, pour établir un diagnostic initial, tandis que le médecin-conseil de la [9] a été dans l’impossibilité d’identifier le médecin à l’origine l’ayant effectué.
En outre, l’appelante affirme que la caisse ne répond pas à la charge de la preuve d’une contre-indication médicale lui incombant, en ce que le certificat médical contre-indiquant l’IRM, versé au dossier, a été établi le 26 juin 2021, soit plus de six ans après la réalisation de l’arthroscanner, lequel a été effectué le 17 avril 2015.
— Sur l’absence d’exposition aux risques, que la [10] est défaillante dans l’administration de la preuve du respect des conditions fixées par le tableau n° 57.
À cet effet, elle rappelle que ledit tableau prévoit que seule une liste limitative de travaux est susceptible de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs, à savoir « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : ' avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ' ou ' avec un angle supérieur ou égal à 90 ° au moins une heure par jour en cumulé », lesquels mouvements, en outre, doivent nécessairement être accomplis quotidiennement dans le cadre de l’activité, de façon prolongée au moins deux heures par jour.
Or, l’appelante affirme que les réponses apportées sur le questionnaire, au moyen desquelles la caisse a pris sa décision, n’auraient dû lui permettre de retenir une exposition aux risques, puisque celui-ci a souligné que les tâches réalisées par le salarié n’impliquaient pas de manière habituelle et répétée de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec les angles visés par le tableau instruit.
Par conclusions, enregistrées le 31 juillet 2024, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement et, par conséquent, de :
— déclarer opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. [L], le 19 mai 2021 ;
— débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS [7] aux dépens.
L’intimée soutient :
— Sur l’absence de prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer que M. [L] aurait été informé d’un quelconque lien possible entre la pathologie déclarée le 19 mai 2021 et son activité professionnelle.
À cet égard, s’il elle reconnaît que le certificat médical initial, daté du 26 juin 2021, indique « date de première constatation médicale : 07 octobre 2015 », l’intimée juge cette seule mention insuffisante, puisqu’il convient d’établir que les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient état d’un lien possible entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle, alors que l’assuré en avait connaissance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée soutient que le fait que M. [L] ait réalisé un arthroscanner en 2015, lequel a permis d’établir un diagnostic, ou que cet examen ait été transmis auprès du service médical en 2016 à l’occasion de l’arrêt de travail observé par l’assuré, ne démontre pas que ce dernier avait connaissance du lien possible entre son affection et le travail.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée, d’une part, que la contre-indication à la réalisation d’une IRM est attestée médicalement, d’autre part, que la condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite.
Sur le respect de la condition relative à la désignation de la maladie, l’intimée soutient que si le tableau 57 des maladies professionnelles exige que l’affection déclarée soit objectivée par [12], la condition tenant à la désignation peut également être remplie lorsqu’un arthroscanner est réalisé en lieu et place d’une IRM lorsque l’assuré fait l’objet d’une contre-indication médicale à l’IRM, laquelle contre-indication a été attestée, médicalement, en l’espèce, par le docteur [J], dans son certificat médical du 26 juin 2021.
Par ailleurs, elle souligne qu’aucun texte n’exige que la contre-indication à l’IRM soit expressément formulée au moment de la réalisation de l’examen complémentaire ou lors de l’établissement du certificat médical initial, de sorte que la postériorité de l’attestation de la contre-indication médicale est sans incidence.
En outre, l’intimée soutient que le fait que le médecin conseil n’ait pas identifié le nom du médecin ayant réalisé l’arthroscanner ne remet pas en cause la pertinence de l’examen effectué dès lors que les imageries ont été produites.
Sur le respect de la condition relative à l’exposition du risque, l’intimée relève qu’il ressort du questionnaire employeur, complété le 13 août 2021, que M. [L] effectue bien des travaux avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, pendant au moins une heure par jour en cumulé, et, avec recoupe des deux types de travaux effectués par le salarié, avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, plus de deux heures par jour en cumulé.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision sur la seconde affaire
Sur la prescription
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; ['] ».
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ['] ».
Il résulte des articles précités du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 19 mai 2021, laquelle a été accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 26 juin 2021 par le docteur [J], renseignant les constatations médicales suivantes : « « fissure transfixiante du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il résulte de l’étude dudit certificat médical initial que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée par le praticien au 07 octobre 2015, laquelle date correspond à celle de la réalisation d’un arthroscanner ayant objectivé la pathologie.
La SAS [7] inférant des éléments précités que M. [L] a pris connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à cette date du 07 octobre 2015 et non à celle du certificat médical initial, daté du 26 juin 2021, la cour relève qu’aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que l’assuré a pris effectivement connaissance du lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions professionnelles, laquelle connaissance ne peut résulter de la seule réalisation d’un examen médical.
Dès lors, la seule pièce attestant de l’information de la victime du lien possible entre sa pathologie et le travail étant le certificat médical initial, lequel est daté du 26 juin 2021, il en ressort que le délai biennal a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la demande de M. [L] a été réalisée dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [L] n’est pas irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ['] ».
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (Cass. 2e civ., 17 mai 2004, nº 03-11.968).
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Il convient de noter que le litige, en l’espèce, est relatif à la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] ».
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau à deux titres : d’une part, sur la désignation de la maladie, d’autre part, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Sur les conditions médicales de la maladie
Il résulte du tableau n° 57 des maladies professionnelles que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par [12] ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, est présumée d’origine professionnelle dans certaines conditions de délai et de travaux, précisées au tableau.
En l’espèce, M. [L] a déclaré une maladie professionnelle, le 19 mai 2021, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Un certificat médical initial, en date du 26 juin 2021, a été joint à la déclaration de maladie professionnelle susvisée, lequel a fait état des constatations médicales ci-suivantes : « fissure transfixiante du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il n’est pas discuté que la pathologie, dont souffre l’assuré du côté gauche, n’a pas été objectivée par une IRM, mais qu’elle l’a été seulement par un arthroscanner, le 17 avril 2015.
Il ressort du document de synthèse de la « concertation médico-administrative médicale », en date du 29 juillet 2021, que le docteur [Z], médecin conseil de la [10], a considéré que la maladie déclarée par M. [L] répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en ce que la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été objectivée par « arthroscanner ['] le 17 avril 2015 (C[ertificat] M[édical] du 26 juin 2021 Docteur [U] [J] pour contre-indication médicale à l’IRM), par Docteur ' (nom du médecin inconnu) ».
La SAS [7] invoquant la postériorité de la contre-indication médicale à l’IRM, la meilleure précision de cette dernière en comparaison de l’arthroscanner, l’impossibilité d’identifier le médecin à l’origine ayant effectué ledit examen médical et l’absence de mention d’une quelconque difficulté d’ordre médical en vue de justifier la non-réalisation d’une IRM, la cour relève, premièrement, que le code de la sécurité sociale est muet sur la date d’une éventuelle contre-indication médicale à l’examen prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir statué à l’aune du certificat médical, daté du 26 juin 2021, attestant de la contre-indication médicale, deuxièmement, que l’impossibilité d’identifier le médecin ayant réalisé l’examen est sans incidence dans la mesure où le médecin-conseil a pris connaissance des imageries médicales, troisièmement, que la plus grande fiabilité potentielle de l’IRM en comparaison de l’arthroscanner est indifférente dans la mesure où ledit tableau prévoit le recours à ce dernier en cas de contre-indication médicale, quatrièmement, que la caisse n’est pas tenue de justifier à l’employeur des éléments médicaux, constatés par un praticien et couverts par le secret.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la [10] a constaté la condition médicale de la maladie déclarée par M. [L] dans le respect des prescriptions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté les arguments présentés par la SAS [7] sur ce point.
Sur l’exposition aux risques
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et conditionnant sa reconnaissance en maladie professionnelle, à savoir :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la [10], dans le cadre de son instruction, a adressé un questionnaire à l’employeur, la SAS [7], ainsi qu’à M. [L], salarié.
La SAS [7], par la voie du « questionnaire employeur MP », auquel elle a répondu le 13 août 2021, a détaillé les tâches réalisées par M. [L] dans le cadre de ses fonctions de fondeur, avant de déclarer que ce dernier effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au-moins 60°, sans soutien, « entre 1h et 2h » par jour, à savoir des « opération[s] de préparation de l’équipement de coulée 1 fois toutes les 4 heures durant 45 minutes », ainsi que des « opérations manuelles diverses à temps d’exposition court ».
En outre, l’employeur a déclaré que son salarié réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, « entre 1h et 2h » par jour, à savoir des « opération[s] de nettoyage des chenaux de coulée (geste de gaspillage) 1 fois toutes les 4 heures durant 30 minutes environ / opération[s] de préparation de métaux d’addition 1 fois toutes les 8 heures durant 20 minutes / opération[s] diverses pour manutention manuelle ou élingage ».
M. [L], quant à lui, par la voie du « questionnaire assuré MP », auquel il a répondu le 11 août 2021, a énuméré les tâches réalisées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, avant de déclarer qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au-moins 60°, sans soutien, « plus de 2h » par jour, à savoir « nettoyage au sol, remplacement de canne, correction de four et maintien lingotière un certain temps, charge lourde / nettoyage cave de maintien / changement de format (lingotière et nettoyage chenaux et mise en place filtre), lancer la correction dans four / trou fusion figé (barre à mine de plus de 20 kg et masse), bobine qui se déroule à hauteur presque d’homme à ré-enrouler, chevrons à mettre en place suivant hauteur de plaque (') ».
En outre, le salarié a déclaré réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, « plus de 2h » par jour, à savoir « canne de fusion, correction à la vole, transvasement avec grattage des chenaux, défigeage avec barre à mine, quantité de correction, four de maintien, fin de coulée et début de coulée, filtre, ['] lingotière / les obligations de gratter les parois four maintien ['] ».
Ainsi, il résulte des éléments présentés dans les questionnaires respectifs que M. [L] réalisait, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, des travaux susceptibles de provoquer une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » de son épaule gauche, limitativement fixés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte que la caisse, en reconnaissant la maladie professionnelle du salarié s’est conformée aux dispositions légales et réglementaires.
La cour relève, en outre, que la SAS [7], aux termes de ses conclusions, se borne à arguer de la « défaillance » de la [10] dans « l’administration de la preuve » des travaux effectués par M. [L], en invoquant, par là-même, ses réponses au questionnaire adressé par la caisse, sans, toutefois, produire d’éléments de nature à contester ceux versés par la caisse, laquelle s’est estimée suffisamment éclairée par les réponses des questionnaires et a jugé n’avoir besoin de diligenter d’investigations supplémentaires, auxquelles le code de la sécurité sociale ne l’astreint pas.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [7] la décision, émanant de la [10] et datée du 02 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], le 19 mai 2021.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg relatif à la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg relatif à la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2021 ;
Déboute la SAS [7] de ses demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Entre professionnels
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Client ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Chauffeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Amendement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Radiation du rôle ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Document
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Victime
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Expertise
- Contrats ·
- Robot ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Production laitière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Assureur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Moteur ·
- Erreur matérielle ·
- Infirme ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.