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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Compagnie d'assurance CIADE DE L' EST ( CIADE ) |
Texte intégral
MINUTE :
DU 15 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRW3
— ---------------------------
RG : 25/00172
1ère Chambre
[Z] [V]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, [Localité 13]
c/
Compagnie d’assurance CIADE DE L’EST (CIADE)
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 07 Juillet 2025, devant nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,,
ONT COMPARU :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY,
Ayant pour avocat plaidant Me FLEURY, du barreau de STRASBOURG
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY,
Ayant pour avocat plaidant Me FLEURY, du barreau de STRASBOURG
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
Compagnie d’assurance CIADE DE L’EST (CIADE)
[Adresse 8]
[Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 07 Juillet 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 17] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé aux numéros [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 6], constitué de 2 corps de bâtiment contigus et comportent 4 logements ainsi qu’un local de 1er secours des sapeurs-pompiers du SDIS 54, assurés auprès de la Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est (CIADE).
Selon bail du 15 janvier 1986, la commune de [Localité 17] a loué aux époux [V] un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment sis au [Adresse 15], l’accès à cet appartement se faisant par le n°44, et la jouissance du grenier sis au n°44, soit au-dessus de l’appartement occupé par la suite par les consorts [R], et communiquant avec le 1er étage de l’appartement sis au [Adresse 14]. Ces deux appartements ont été assurés contre l’incendie par les locataires auprès de la SA ACM IARD.
Le 17 mai 2017, un incendie s’est déclaré dans le grenier et s’est communiqué aux locaux voisins.
Sur assignation de la SA ACM IARD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a ordonné, par décision du 16 mars 2018, une expertise aux fins d’identification des causes de l’incendie.
M. [C], expert désigné, s’est adjoint un sapiteur électricien, M. [L].
M. [L] a déposé son rapport le 9 janvier 2019 et M. [C] le 10 avril 2019.
Suivant actes d’huissier des 11 et 12 mai 2020, la commune de [Localité 16] et son assureur, la CIADE, ont assigné M. [Z] [V] et la SA ACM IARD en indemnisation et paiement sur le fondement des articles 1733 du code civil et L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances.
Par jugement du 26 décembre 2024, rectifié par décision du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné in solidum M. [Z] [V] et son assureur la SA ACM IARD à verser à la CIADE, subrogée dans les droits de la commune de [Localité 17], la somme de 480 608 euros au titre de l’indemnisation partielle des conséquences de l’incendie en date du 17 mai 2017,
— condamné in solidum M. [Z] [V] et son assureur la SA ACM IARD à verser à commune de [Localité 17] la somme de 294 395,80 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle des conséquences dudit sinistre par son assureur,
— débouté M. [Z] [V] et son assureur la SA ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [Z] [V] et son assureur la SA ACM IARD à payer à la commune de [Localité 17] et à la CIADE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [V] et son assureur la SA ACM IARD aux entiers dépens,
— débouté la commune de [Localité 17] et la CIADE de leurs plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [Z] [V] et la société ACM IARD ont interjeté appel de ces jugements les 23 janvier 2025 et 14 février 2025.
Par assignations des 14 et 29 avril 2025, M. [Z] [V] ont fait citer la CIADE et la commune de Norroy-le-Sec devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ces 2 décisions.
Cette procédure a été enrôlée sous deux numéros, à savoir n° 25-18 et 25-19, en raison des deux appels au fond distincts.
Prétentions et moyens des parties
Suivants conclusions responsives reçues au greffe via RPVA le 19 juin 2025, M. [Z] [V] et la société ACM IARD demandent de :
Vu les articles 514-3, 514-5, 514-6 et 518 du code de procédure civile,
Vu les articles 5, 16, 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719, 1721, 1733 et 1734 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les appels formés à l’encontre des jugements prononcés les 26 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Briey sous le n° RG 20/00366 et 25/00088,
— juger la demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— après avoir ordonné en tant que de besoin la jonction des procédures relatives aux deux appels pendants,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux jugements dont appel,
Subsidiairement,
— ordonner la constitution préalable par la commune de [Localité 17] et son assureur, la CIADE d’une garantie de restitution des fonds versés en exécution des décisions dont appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— les autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre sur un compte suffisamment rémunéré auprès de telle entreprise bancaire, notamment solvable, que M. le Premier Président voudra bien désigner, plutôt qu’auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
En tout état de cause,
— rejeter, respectivement débouter la CIADE et la commune de [Localité 17] de toutes leurs fins, moyens et conclusions et plus généralement de toutes leurs préentions contraires aux présentes,
— condamner in solidum la commune de [Localité 17] et la CIADE à verser à la SA ACM IARD une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la commune de [Localité 17] et la CIADE à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Suivants conclusions en défense n°2 reçu au greffe via RPVA le 3 juillet 2025, la commune de [Localité 17] et la CIADE demandent de :
Vu les dispositions des articles 514-3, 514-5, 514-6 et 518 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1719, 1721, 1733 et 1734 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les pièces du dossier,
— Ordonner, en tant que besoin, la jonction des procédures relatives aux appels pendants,
— Débouter M. [Z] [V] et les ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [V] et les ACM IARD à verser à la CIADE une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner in solidum M. [V] et les ACM IARD aux dépens de la procédure.
À l’audience du 5 juin 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 25/18 par mention au dossier.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues par les parties à l’audience du 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
Les moyens d’annulation ou de réformation de la décision querellé sont indifférents pour l’appréciation des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Même si la CIADE n’est peut-être pas une compagnie d’assurance de la même taille que les ACM IARD, cela ne peut établir qu’elle ne puisse restituer les fonds alloués.
Une confusion est faite entre le fond de l’affaire qui relève de la seule compétence de la cour, et notamment sur l’étendue du recours subrogatoire de la CIADE et l’appréciation des facultés de restitution de celle-ci.
Même si [Localité 17] est une petite commune, au budget en adéquation à cette dimension, en l’absence d’un placement sous tutelle budgétaire de la chambre régionale des comptes pour 'surendettement', il ne peut être conclu à une impossibilité ou à des difficultés de restitution, sauf à supputer qu’elle dépense la somme allouée au paiement d’autres dettes, étant rappelé qu’elle est tenue au respect de règles budgétaires et qu’elle est soumise à un contrôle du respect de ces règles.
En l’absence de caractérisation de conséquences manifestement excessives, la société ACM IARD et M. [V] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, comme celles de constitution de garantie de restitution ou de consignation prévues aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5.000 euros au CIADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [V] et la SA ACM IARD de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de constitution de garantie de restitution et de consignation,
Condamnons, in solidum, M. [Z] [V] et la SA ACM IARD aux dépens de l’instance,
Condamnons, in solidum, M. [Z] [V] et la SA ACM IARD à payer à la CIADE de L’EST une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [V] et la SA ACM IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Mme PAPEGAY Mme BOUC
Minute en six pages
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