Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRVQ
N° de Minute : 2235
Ordonnance du mercredi 31 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LEVASSEUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 31 décembre 2025 à 13 h 31
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 31 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
M. [Z] [D] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par le Préfet du Nord le 1er novembre 2025, notifiée le même jour, en exécution d’un arrêté du Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, prononcée le 6 février 2023 et notifiée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 5 novembre 2025 ayant ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 30 novembre 2025, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 30 décembre 2025, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] du 30 décembre 2025 à 14 heures 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M. [D] soutient que l’absence totale de réponse des autorités consulaires algériennes ne permet pas de caractériser l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115/CE, après deux mois de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Il sera rappelé que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat algérien, puisqu’elle a adressé des relances le 10 novembre, le 13 novembre, le 27 novembre et le 10 décembre 2025.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, et ce même si M. [D] a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention qui n’a pu aboutir à son retour en Algérie, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement , étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Il convient de constater d’une part,que l’attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d’autre part, qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’administration.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sandra LEVASSEUR, Greffier
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 31 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [S]
Le greffier
N° RG 25/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRVQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [D] le mercredi 31 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 31 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 31 décembre 2025
N° RG 25/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRVQ
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