Infirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [V] [P] [N]
né le 2 février 2000 à SETUBAL (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [P] [N] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 janvier 2025 à 16h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [P] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 23 janvier 2025 à 08h21 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [P] [N] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [P] [N], intimé, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [F], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise SUR CE,
Il convient de joindre les procédures N° RG 25/00063 et N°RG 25/00065 sous le numéro RG 25/00065.
— Sur l’information du procureur de la République du placement en garde à vue :
Le procureur de la République et le préfet demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que l’appréciation du délai pour informer le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé à un OPJ ; or, en l’espèce cette présentation a eu lieu après placement en dégrisement compte tenu de l’état d’ivresse publique manifeste ; le procureur de la République a été informé de la garde à vue à 21H17 dès avant la notification des droits, laquelle a été encore décalée du fait de son état d’imprégnation alcoolique qui demeurait. Le placement en IPM n’oblige aucunement à informer le procureur de la République.
M. [P] [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’information du procureur de la République de son placement en garde à vue a été tardive. La garde à vue a débuté dès lors qu’il a été tenu sous contrainte au commissariat soit dès 13H30. Il est resté à disposition de la Justice à compter de cet horaire. Or, l’information du procureur de la République a eu lieu seulement à 21H17.
*****
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [G] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [P] [N] a été placé en dégrisement le 15 janvier 2025 à 13H30 pour ivresse publique manifeste ; il a été présenté à un OPJ le 15 janvier 2025 à 20H20 après que la victime a porté plainte, lequel lui a dès lorsnotifié son placement en garde à vue à compter de 13H30 et en même temps constaté qu’il n’était pas encore en mesure de recevoir la notification de ses droits, lesquels lui ont été notifiés le 16 janvier 2025 à 4H du matin. L’information du procureur de la République du placement en garde à vue a été faite le 15 janvier 2025 à 21H17.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le procureur de la République a été informé dans le délai de moins d’une heure du placement en garde à vue de M. [P] [N] dans un délai décompté à partir de la présentation à l’OPJ à 20H20.
Au demeurant, M. [P] [N] n’explique pas quel grief il aurait subi du fait de l’information du procureur de la République 57 minutes après sa présentation à l’OPJ en vue de son placement en garde à vue.
Dès lors, il est considéré que les dispositions légales ont été respectées. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis M. [P] [N] en liberté sur le fondement d’une information tardive faite au procureur de la République de son placement en garde à vue.
Il convient désormais de statuer sur la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [P] [N] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 août 2024 qu’il n’a pas exécuté volontairement ; il ne peut justifier d’un domicile autre que celui dans lequel ont eu lieu les violences conjugales et dégradations pour lesquelles il a été placé en garde à vue. En conséquence, il ne peut qu’être considéré qu’il ne dispose pas de garanties de représentation.
Le préfet justifie de diligences faites le 16 janvier 2025 pour obtenir un vol vers le Portugal, M. [P] [N] étant titulaire d’une carte d’identité portugaise en cours de validité. Il existe aindi des perspectives d’éloignement.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours supplémentaires, soit jusqu’au 14 février 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00063 et N°RG 25/00065 sous le numéro RG 25/00065 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [P] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2025 à 10h40 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [P] [N] régulière ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] [N] du 20 janvier 2025 inclus au 14 février 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 23 janvier 2025 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZW
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [V] [P] [N]
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [V] [P] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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