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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 mars 2025, n° 24/07849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 mai 2024, N° 2025/M019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-1
N° RG 24/07849 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIF6
Ordonnance n° 2025/M019
APPELANTE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 21 mai 2024 ayant:
— fixé le salaire de M. [W] à 2.779,06 €;
— condamné la société Formatio à verser à M. [W] les sommes suivantes:
— 20.000 € en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral;
— 30.000 € de dommages-intérêts du chef de nullité de la rupture du contrat de travail;
— 694,76 au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2.779,06 € au titre de l’indemnité de préavis et 277,90 € de congés payés afférents;
— 845,72 € à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire et 84,57 € de congés payés afférents;
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— rappelé que les condamnations judiciairement fixées portent intérêt au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, capitalisés selon les termes de l’article L1343-2 du même code;
— ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que des documents de fin de contrat;
— condamné la société Formatio aux entiers dépens , l’exécution des condamnations prononcées par le présent jugement en cas d’exécution par voie extrajudiciaire sera de fait supportée par la société Formatio;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Formatio notifiée au greffe par voie électronique le 20 juin 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [M] [W] le 11 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation du rôle de l’appel RG n° 24/07849;
— dire que le rétablissement de l’affaire ne doit intervenir qu’après complet paiement des sommes allouées au salarié;
— condamner la société Formatio aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident responsives notifiées le 23 janvier 2025 par la société Formatio demandant au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à radiation au stade de l’avancement de la procédure;
— maintenir l’affaire au rôle des affaires en cours;
— rejeter à ce stade la demande de radiation formulée par M. [W];
— condamner M. [W] aux entiers dépens et à verser à la société Formatio la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par M. [W] demandant au conseiller de la mise en état de; au visa de l’absence d’exécution de la décision au titre de la remise des documents sous astreinte :
— ordonner la radiation de l’appel de la société Formatio;
— condamner la société Formatio aux dépens à verser à M. [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Fixé à l’audience du 2 décembre 2024, l’incident a été renvoyé contradictoirement à trois reprises à la demande des parties avant d’être retenu à l’audience du 25 janvier 2025.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…..)'
L’article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01juillet 2024 (Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 – art. 2) dispose que :
'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.'
M. [W] sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel en faisant valoir que la SAS Formatio se refuse à lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris alors que l’attestation destinée à France Travail établie par l’employeur porte une date de rupture postérieure de plus de trois ans à celle du 18 mai 2021 retenue par le jugement prud’homal et que l’employeur a mentionné au titre des salaires des 25 derniers mois uniquement celui du mois de juin 2024 ce qui a considérablement diminué le montant des indemnités de chômage. Il ajoute que l’employeur ne peut valablement soutenir une impossibilité matérielle de modifier manuellement l’attestation employeur destinée à France Travail au visa de l’article R 1234-9 du code du travail prévoyant la transmission dématérialisée de ce document alors que dans deux autres dossiers ([G] et [B]) il a transmis des documents de fin de contrat conformes; et qu’à tout le moins, il lui était possible de transmettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
L’appelante réplique qu’elle s’est exécutée des condamnations en numéraire exécutoires de droit à titre provisoire prononcées à son encontre mais qu’elle se heurte à une impossibilité matérielle de modifier rétroactivement l’attestation destinée à France Travail générée directement et automatiquement à partir de la télétransmission des éléments de rémunération via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) des salariés et d’établir des soldes de tout compte ou tout autre document de fin de contrat à une date antérieure à la période déclarative laquelle correspond au licenciement de M. [W] pour inaptitude du 17 janvier 2024.
Elle ajoute que M. [W] ne démontre pas qu’il aurait rencontré d’éventuelles difficultés dans sa prise en charge indemnitaire corrective alors que son contrat de travail a été rompu le 18 mai 2021 après 10 mois de relation contractuelle et qu’il a été rendu destinataire d’une attestation anciennement Pôle Emploi, qu’il a indûment perçu des indemnités sur la période du 21 novembre 2020 au 18 mai 2020 et que ne démontrant pas le préjudice résultant du défaut de remise d’une attestation France Travail rectifiée, solliciter la radiation pour défaut d’exécution la priverait de façon manifestement disproportionnée de son droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la convention européénne des droits de l’Homme.
Alors qu’il n’est pas soutenu que la remise au salarié de ses documents de fin de contrat rectifiés en exécution de la décision dont appel de droit exécutoire de ce chef, serait de nature à entraîner pour les appelants des conséquences manifestement excessives; que l’attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) établie au profit de M. [W] n’est pas conforme aux termes du jugement entrepris, ne comportant ni la date de la rupture judiciairement retenue, ni les salaires des 25 derniers mois un seul salaire étant mentionné; l’impossibilité matérielle de modifier rétroactivement les éléments de salaire automatiquement générés à partir de la DSN et d’établir le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte affirmée par l’expert comptable de la société Formatio ne sont pas démontrés par l’employeur, l’article R1234-9 du code du travail prévoyant expressément la faculté exceptionnelle d’une transmission de l’attestation litigieuse autrement que par voie électronique et M. [W] établissant que dans deux autres dossiers dont le dossier [B], la société Formatio a fini, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, par établir au mois de juin 2023 les documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi conforme aux termes d’un jugement prud’homal du 6 juillet 2022 faisant état d’une rupture remontant au 1er juin 2021 démontrant ainsi la possibilité pour l’employeur, contrairement à ses affirmations, d’établir les documents litigieux mentionnant une date antérieure à la période déclarative en cours.
Par ailleurs, la démonstration de l’existence d’un préjudice du salarié résultant de l’absence d’une exécution de droit du jugement entrepris ne figurant pas au nombre des conditions exigées par l’article 524 du code de procédure civile permettant d’écarter la radiation sollicitée alors que l’instance d’appel perdurant lorsque la radiation est prononcée, celle-ci étant une mesure d’administration judiciaire, l’appelante ne peut valablement se prévaloir par application de l’article 6§1 de la la convention européénne des droits de l’Homme d’une violation de l’exercice de son droit d’appel, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’appel relevé le 20 juin 2024 par la société Formatio à l’encontre du jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
La société Formatio est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n° RG 24/07849 relevé par la société Formatio à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Disons que l’affaire sera rétablie au rôle des affaires en cours sur justification par la société Formatio de l’établissement et de la remise à M. [M] [W] d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes aux termes du jugement entrepris.
Condamnons la société Formatio aux dépens de l’incident et à payer à M. [W] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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- Code de procédure civile
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