Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 26/
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01351 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6BH
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 28 juillet 2025
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] – HD SERVICE CONTENTIEUX – TSA 99 998 – [Localité 3] [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 août 2025 par la CPAM du Doubs d’un jugement rendu le 28 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [S] [Z], a':
— infirmé les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 2] du 5 août 2022 et de la
Commission de recours amiable du 6 décembre 2022 ;
— dit que la pathologie dont souffre Mme [S] [Z] relative à une «'tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite » déclarée sur la base du certificat médical initial du 10 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui en découlent;
— renvoyé Mme [S] [Z] devant la CPAM du [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
— rejeté la demande de Mme [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM du [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2025 aux termes desquelles la CPAM du [Localité 2], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [S] [Z],
Statuant à nouveau':
— ordonner la transmission du dossier de Mme [S] [Z] à une 3ème CRRMP,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce 3ème CRRMP.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 05 décembre 2025 aux termes desquelles Mme [S] [Z], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM du [Localité 2] de sa demande tendant à recueillir l’avis d’un 3ème CRRMP,
— condamner la CPAM du [Localité 2] à lui verser 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience, pour la CPAM du [Localité 2] par Mme [D], munie d’un pouvoir permanent, et pour Mme [S] [Z] par Maître [K].
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration de maladie professionnelle établie le 21 janvier 2022, Mme [S] [Z] a sollicité auprès de la CPAM du [Localité 2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57 A, de sa pathologie constatée médicalement le 10 janvier 2022 et faisant état d’une «'tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite ».
Après instruction, la CPAM du [Localité 2] a transmis le dossier de Mme [S] [Z] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région Bourgogne Franche Comté dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Dans un avis du 4 août 2022, le CRRMP de la Région Bourgogne Franche-Comte a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [S] [Z] considérant qu'«il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [S] [Z] (tendinopathie aiguë non rompue mais calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière) déclarée le 21/01/2022 comme MP 57A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 10 janvier 2022 et ses activités professionnelles ne peut être retenue du fait de l’importance du délai (3 mois et 14 jours versus 30 jours) séparant la fin des activités professionnelles exposantes (le 16/09/2021) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 31/12/2021), la nature des lésions présentées ne pouvant pas être imputée à une exposition habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées ».
Par courrier du 5 août 2022, la Caisse a informé Mme [S] [Z] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 septembre 2022, Mme [S] [Z] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 2] laquelle a, lors de la séance du 6 décembre 2022, confirmé le refus initial de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, réceptionnée au greffe le 6 mars 2023, Mme [S] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Doubs.
Par jugement avant-dire-droit du 3 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la saisine du CRRMP de la Région Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [S] [Z] et son travail.
Le [1] a rendu son avis le 9 décembre 2024, lequel a été réceptionné au greffe le 17 décembre suivant.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
MOTIFS
1- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle':
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 8 de ce texte précise que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a jugé que la tendinopathie calcifiante non rompue de l’épaule droite déclarée par Mme [S] [Z] sur la base d’un certificat médical initial du 10 janvier 2022 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir considéré que':
— si le premier CRRMP a retenu l’importance du délai de prise en charge et a estimé que la nature des lésions présentées ne pouvait pas être imputée à une exposition habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées, les éléments du dossier de Mme [S] [Z] tendent à démontrer au contraire une exposition habituelle de l’épaule à des gestes et postures hypersollicitants,
— si la Caisse estime que les éléments médicaux transmis par Mme [S] [Z] concernent l’épaule gauche, la requérante transmet aux débats un certificat du Docteur [Q] [L] du 7 mars 2023 faisant état de souffrances au niveau de l’épaule droite,
— l’attestation délivrée par Mme [I] [A], collègue de la requérante, en date du 24 juin 2024 selon laquelle «'durant l’année 2021, nous avons été affectées avec ma collègue Mme [S] [Z] en poste de production pour la découpe au laser en effectuant une rotation toutes les deux heures. Après quelques semaines, j’ai interpellé ma hiérarchie car le poste me procurait des douleurs au niveau des épaules. Malgré mes sollicitations pour changer de poste, j’ai du m’arrêter en maladie (. . .) épaule gauche opérée deux fois pour ruptures de trois tendons et une opération du côté droit pour rupture d’un tendon» met en lumière l’exposition habituelle de Mme [Z] et ce peu important le délai de prise en charge,
— l’attestation du médecin du travail en date du 3 mai 2024 selon laquelle il est notamment préconisé
d’éviter les mouvements où le bras droit est au-dessus de 90° de façon répétée confirme cette exposition habituelle et ne peut que corroborer le lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée par Mme [S] [Z] et son activité professionnelle retenu par le second CRRMP lors de son avis émis le 9 décembre 2024.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la CPAM du [Localité 2] sollicite avant dire droit la saisine d’un 3ème CRRMP et le sursis à statuer sur les demandes, en arguant en substance que si la pathologie présentée par Mme [S] [Z] relève bien du tableau maladie professionnelle n°57 A, pour une tendinopathie aigüe non calcifiante, et que la CPAM du [Localité 2] ne conteste pas ni la souffrance de Mme [S] [Z] à l’épaule droite ni le respect de la condition liée aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau, elle n’a cependant pas été déclarée dans le délai de 30 jours prévu au tableau entre la fin de l’exposition de Mme [S] [Z] et la constatation médicale de la pathologie.
La CPAM du [Localité 2] souligne par ailleurs que les éléments fournis par Mme [S] [Z] ne permettraient pas d’établir un lien entre les lésions constatées à son épaule droite et son activité professionnelle, dès lors qu’elle se borne à produire une échographie de son épaule gauche en date du 28 mai 2020, ne concernant pas son épaule droite, et que l’attestation de sa collègue ne permettrait pas de remettre en cause le non-respect du délai de prise en charge et la constatation tardive des lésions.
Mme [S] [Z] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant qu’un troisième avis ne serait pas nécessaire, dès lors qu’elle produit une échographie de son épaule gauche démontrant que sa tendinopathie est en lien avec son travail, Mme [S] [Z] ayant subi une tendinopathie de chaque épaule, à l’instar de sa collègue affectée au même poste et qui a souffert de la même maladie professionnelle.
Elle ajoute que le médecin du travail a bien confirmé le 03 mai 2024 dans son avis l’exposition habituelle des épaules aux gestes et postures hypersollicitants.
Au cas présent, il est constant que par déclaration de maladie professionnelle établie le 21 janvier 2022, Mme [S] [Z] a sollicité auprès de la CPAM du [Localité 2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57 A, de sa pathologie constatée médicalement le 10 janvier 2022 et faisant état d’une «'tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite ».
Il est tout aussi constant que le premier comité saisi par la caisse, le [1] de la région Bourgogne Franche-Comté, a rejeté le 04 août 2022 le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [S] [Z] et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le délai écoulé entre la fin de l’exposition au risque, soit le 16 septembre 2021, date du dernier jour d’activité de Mme [S] [Z] au sein de son entreprise employeur, et le diagnostic de la pathologie déclarée posé au plus tôt le 30 décembre 2021, date d’une radiographie de l’épaule droite, donnant lieu ensuite au certificat initial du 10 janvier 2022, était bien trop long pour pouvoir établir un lien direct entre le travail habituel de la victime et l’affection déclarée (plus de trois mois et 14 jours au lieu du délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau n° 57 pour une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante).
Si le second [1] du Centre Val de [Localité 4] a quant à lui, le 09 décembre 2024, émis un avis favorable à la reconnaissance du lien direct entre l’affection présentée par Mme [S] [Z] et son travail, en considérant qu’on «'retrouve sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hypersollicitants pour des membres supérieurs, en particulier le port de charges et la manutention de pots pouvant expliquer la pathologie, malgré le dépassement du délai de prise en charge'», cet avis reconnaît lui-même un dépassement de 75 jours du délai prévu au tableau 57 A.
Si le délai de prise en charge de la tendinopathie aigüe de Mme [S] [Z] sans calcification, entre la fin de son exposition aux gestes hypersollicitants et la constatation médicale de sa pathologie, a certes été dépassé de 75 jours, la cour constate néanmoins, à l’instar du 2ème CRRMP, et à la lecture tant de la fiche de poste de Mme [S] [Z], que des propres constats du 1er CRRMP que cette dernière exerce une activité depuis 1995 dans la même entreprise et est affectée au poste de [Localité 5] depuis 2003 à temps plein avec réalisation de tâches d’encadrement et notion de remplacement à différents postes en renfort environ 3 heures par jour avec un dernier jour travaillé le 16 septembre 2021.
Sa fiche de poste laisse apparaître qu’elle a ainsi travaillé en juin et juillet 2021 en qualité de gap leader à remplacer notamment à tous les postes (encollage/laser/rembordement) et a occupé un poste d’opératrice après ses congés d’été 2021 et avant son arrêt maladie du 20 septembre 2021, impliquant des gestes de port de charges lourdes, tirage avec les deux mains du haut en bas, de droite à gauche et de gauche à droite, manutention de pots, qui apparaissent hypersollicitants pour les membres supérieurs, et qui ont d’ailleurs conduit le médecin du travail le 03 mai 2024, à proposer une reprise à 50'% pendant trois mois à prolonger si besoin, avec une absence de port de charges supérieures à 5 kg pour Mme [S] [Z], un évitement des mouvements où le bras droit est au-dessus de 90° de façon répétée et des postes nécessitant une flexion antérieure de la tête prolongée.
Par ailleurs, Mme [S] [Z] justifie de l’existence d’une tendinopathie à son épaule gauche, constatée suite à une radiographie du 28 mai 2020. S’il n’est pas justifié de la reconnaissance de cette tendinopathie de l’épaule gauche en une maladie professionnelle pour Mme [S] [Z], il n’en demeure pas moins que cet élément médical objectif tend à corroborer l’incidence des gestes hypersollicitants pratiqués par Mme [S] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle sur ses membres supérieurs, telle que décrite par l’avis du 2ème CRRMP.
De même, l’attestation de Mme [J], collègue de Mme [S] [Z] occupant le même poste, ayant ainsi réalisé les mêmes gestes hypersollicitants pour les membres supérieurs et ayant souffert de deux tendinopathies aux deux épaules en 2021, vient tout autant corroborer la constatation faite par le 2ème CRRMP d’un lien direct entre la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [S] [Z] et son travail.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de saisir un 3ème CRRMP et de surseoir à statuer sur le fond, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la pathologie dont souffre Mme [S] [Z] relative à une «'tendinopathie calcifiante non rompue de l’épaule droite'» déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 10 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la CPAM du [Localité 2] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la reconnaissance de cette pathologie en une maladie professionnelle.
La CPAM du [Localité 2] succombant supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et Mme [S] [Z] se verra octroyer 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, le jugement étant confirmé de ce chef pour sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 28 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre Mme [S] [Z] et la CPAM du Doubs ;
Déboute la CPAM du [Localité 2] de sa demande tendant à la saisine d’une 3ème CRRMP et à un sursis à statuer dans l’attente de cet avis';
Déboute la CPAM du [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne la CPAM du [Localité 2] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la CPAM du [Localité 2] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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