Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 21/18359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 décembre 2021, N° 20/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 168
Rôle N° RG 21/18359 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITII
[R] [K]
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02109.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
né le 27 Mars 1963 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 mai 2018, M. [U] [N] a acquis de M. [R] [K] un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] au prix de 25 000 euros.
En octobre 2018, une infiltration d’eau provenant de la toiture du véhicule a causé des dégâts sur la structure en bois du cadre de la cellule.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties et une expertise diligentée par l’assureur protection juridique de M. [N], celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance du 15 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire.
M. [T] [P], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par acte du 16 avril 2020, M. [N] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné M. [K] à restituer à M. [N] le prix d’achat de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 ;
— condamné M. [K] à verser à M. [N] les sommes de 364,76 euros au titre des frais d’immatriculation, 1 953 euros au titre des primes d’assurances payées pour les années 2018 à 2021, 174,30 euros au titre des frais de contrôle technique, 515,87 euros au titre des frais de remorquage et de remplacement des pneus, 24,20 euros au titre des frais de réparation de l’étanchéité, 22 850 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2018 au 2 avril 2021 ;
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, de la résistance abusive de M. [K] et du report de son voyage en Corse ;
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour faire droit à la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré que le véhicule était affecté d’un vice caché, en ce que, selon le rapport d’expertise judiciaire, les infiltrations dans la cellule du véhicule, qui existaient déjà lors de la vente, étaient indécelables par un acquéreur non professionnel et rendaient le camping-car impropre à son usage puisqu’il n’était pas habitable en raison de ces infiltrations.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [N], il a considéré que le devis du 20 mars 2016, antérieur à la vente, démontrait que le vendeur avait connaissance avant la vente des infiltrations, qu’il avait tenté de camoufler avec un nouveau revêtement, de sorte qu’il devait indemniser M. [N] de ses préjudices, comprenant les frais d’assurance à compter de la vente, les frais de contrôle technique, les frais de remorquage et de remplacement des pneus et les travaux de réparation de l’étanchéité du véhicule.
En revanche, il a considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice au titre du report de son voyage en Corse, de son préjudice moral et de la résistance abusive de M. [K].
Par acte du 27 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, hormis celui par lequel M. [N] a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, de la résistance abusive et du report de son voyage en Corse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
La cour a invité l’intimé à s’expliquer sur les conséquences de l’absence dans le dispositif de ses conclusions de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et du report de son voyage en Corse ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
' débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ;
A titre subsidiaire,
' débouter M. [N] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 364,76 euros au titre des frais d’immatriculation, 1 953 euros au titre des primes d’assurances payées pour les années 2018 à 2021, 174,30 euros au titre des frais du contrôle technique, 517,87 euros au titre des frais de remorquage et de remplacement des pneus, 24,20 euros au titre des frais de réparation de l’étanchéité, 22 850 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2018 au 2 avril 2021 ;
' débouter M. [N] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
' laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive, de son préjudice moral, et du préjudice résultant du report de son voyage en Corse ;
' condamner M. [K] à réparer son entier préjudice et à lui payer, outre 25 000 euros au titre de l’annulation de la vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2016, 67 250 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 11 février 2026, à parfaire jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir, 5 227,35 euros au titre de son préjudice matériel, à parfaire jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir, se détaillant comme suit : 364,76 euros au titre des frais d’immatriculation, 4 068,32 euros au titre de la prime d’assurance pour la période de mai 2018 à mai 2026, montant à parfaire jusqu’à la résolution effective de la vente, 83 et 91,30 euros au titre des contrôles techniques, 160 euros au titre du remorquage sur l’autoroute du camping-car après l’éclatement d’un pneu, 357,87 euros au titre du remplacement des pneus, 24,20 euros au titre des travaux de réparation de l’étanchéité, 77,90 euros correspondant au delta entre le coût des billets de bateaux réservés pour le 28 octobre 2018, et le montant des billets de bateaux réservés pour la période allant du 30 juillet au 10 août 2019, incluant 45,90 euros de frais de modification ;
' condamner M. [K] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2 000 euros au titre d’une résistance abusive et 77, 90 euros au titre de son préjudice financier résultant du report de son voyage en Corse ;
En toutes hypothèses,
' condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise.
Motifs de la décision
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
La cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence dans les conclusions de M. [N], intimé, de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Elle a invité les parties à s’expliquer sur ce point par une note en délibéré à déposer avant le 25 février 2026.
Dans une note en délibéré du 11 février 2026, M [N] fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions, remises au greffe dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et que, par cette formulation, qui limite la confirmation du jugement aux autres chefs du dispositif, il sollicite a contrario l’infirmation du jugement, de sorte que l’effet dévolutif de son appel incident ne peut être remis en cause.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, M. [N] sollicite au titre des dommages-intérêts les sommes de :
— 67 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 364, 76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 4 068,32 € au titre de la prime d’assurance indûment acquittée pour la période de mai 2018 à mai 2026, montant à parfaire jusqu’à la résolution effective de la vente,
— 83 euros au titre du contrôle technique en date du 11 mai 2018,
— 91,30 euros au titre du contrôle technique en date du 22 juin 2020,
— 160 euros au titre du solde restant dû suite au remorquage sur l’autoroute du camping-car après l’éclatement d’un pneu ;
— 357,87 euros au titre du remplacement des pneus,
— 24,20 € au titre des travaux de réparation de l’étanchéité,
— 77.90 € correspondant à la différence entre le montant des billets de bateaux réservés pour le 28.10.2018 et ceux réservés pour la période du 30 juillet au 10 août 2019 incluant 45.90€ des frais de modification d’un montant de 45.90 euros ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a retenu uniquement les frais d’immatriculation (364,76 euros), les frais de contrôle technique (174,30 euros), les frais de remorquage et de remplacement des pneus (515,87 euros), les frais de réparation de l’étanchéité (24,20 euros), les primes d’assurances indûment payées pour les années 2018 à 2021 (1 953 euros), ainsi qu’un préjudice de jouissance évalué à 22 850 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 2 avril 2021.
Il a débouté M. [N] de ses demandes au titre d’un préjudice moral, du surcoût lié au report de son voyage en Corse et du caractère abusif de la résistance opposée par M. [K] à ses demandes.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les procédures postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, il en résulte que les conclusions d’un intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions.
En l’espèce, l’appel a été interjeté selon déclaration du 27 décembre 2021.
Dans ses conclusions, M. [N] ne demande pas expressément l’infirmation du jugement et il n’appartient pas à la cour d’opérer une interprétation implicite de ses prétentions.
Dès lors que, selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et comporter une prétention tendant expressément à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
A défaut, elles ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme des conclusions de l’intimé.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, M. [N] n’a pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire à l’encontre des chefs du jugement qui ont rejeté ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, du préjudice matériel résultant du déplacement de son voyage en Corse et de la résistance abusive.
En conséquence, ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse et à l’égard desquelles il n’a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables.
2/ Sur la résolution de la vente
2.1 Moyens des parties
M. [K] fait valoir que les désordres relevés par l’expert résultent de l’usure normale du camping-car, qui a été mis en circulation en 2009, l’acquéreur ne pouvant attendre d’un tel véhicule une qualité équivalente à celle d’un véhicule neuf ; qu’aucune obligation légale n’impose d’effectuer un contrôle annuel de l’étanchéité du véhicule et qu’il ressort de l’expertise judiciaire que M. [N] est intervenu sur le camping-car afin de procéder à la réfection de l’étanchéité, aggravant l’état d’usure et contribuant à la réalisation de son propre préjudice.
Il en déduit que les conditions de la garantie des vices cachés n’étant pas réunies, la vente ne saurait être résolue.
M. [N] réplique que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce que la partie avant du toit est fortement dégradée à la suite d’une infiltration d’eau ; que ce vice est antérieur à la vente si on considère l’avancement important des dégradations et justifie l’annulation de la vente puisqu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’il est impropre à son usage ; que la date d’apparition des infiltrations, qui se sont produites cinq mois après la vente, démontre qu’elles préexistaient à celle-ci et cette antériorité est également démontrée par le devis que M. [K] a fait établir avant la vente au titre de travaux de reprise de l’étanchéité et que le vice n’était pas visible puisque l’expert a été contraint de procéder à la dépose préalable d’une garniture en vinyle ajoutée en 2016 afin de masquer les infiltrations d’eau.
Il précise que l’intervention réalisée sur le véhicule après la vente n’a pas aggravé les désordres mais limité temporairement sa détérioration comme en atteste l’expertise judiciaire et que M. [K] ne justifie par aucune pièce avoir entretenu le véhicule.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, il résulte des constatations opérées par l’expert judiciaire à l’intérieur du camping-car le 11 juin 2020, que des traces multiples de moisi étaient visibles sur la partie intérieure avant, en dessous de la casquette de toit, qu’au niveau de la jointure de la caquette avant et du pavillon central, les renforts en bois étaient très fortement rongées et disloqués suite à la présence ancienne d’eau et qu’il en allait de même dans le placard supérieur avant gauche où des moisissures multiples étaient apparentes et le renfort en bois fortement rongé par l’eau.
L’expert ajoute que sur la face en contact avec la garniture d’origine, la garniture vinyle ajoutée est elle-même fortement souillée par la présence ancienne d’eau.
L’expert mandaté par l’assureur de M. [N] qui a examiné le véhicule litigieux le 23 mai 2019 avait lui-même constaté que le pavillon du camping-car était fortement endommagé en partie avant, que l’ensemble de la garniture du pavillon avait été recouverte par un revêtement de couleur blanche qui n’était pas d’origine, que la partie avant du revêtement, déposée lors de l’expertise, présentait d’importantes auréoles en partie intérieure et une légère auréole en partie extérieure de ce même revêtement, que le cadre bois de la partie avant du pavillon était détériorée suite à une forte infiltration d’eau et que plusieurs résidus étaient présents sur le sol sans qu’aucune trace de choc n’ait été relevée, que des traces d’écoulement d’eau étaient visibles à l’intérieur du meuble haut au-dessus de la table et que les vis de fixation des garnitures et des cloisons avant étaient fortement oxydées.
Selon l’expert judiciaire, les désordres ont pour origine une entrée d’eau extérieure ancienne au niveau de la caquette avant et du pavillon central, qui a rongé dans le temps les renforts bois et les garnitures intérieures.
Il ajoute qu’à l’extérieur du véhicule, il a constaté la présence d’un mastic d’étanchéité posé par M. [N] en novembre 2018, dans les jointures entre les panneaux latéraux et la caquette avant ainsi qu’entre la casquette avant et le pavillon central, qui a résolu temporairement l’infiltration, expliquant que lors de l’expertise aucune humidité n’ait été constatée.
Sur l’ancienneté du vice, l’expert judiciaire conclut qu’une durée d’utilisation de cinq mois est insuffisante pour causer les importantes dégradations et dislocations constatées sur les renforts en bois et garnitures et que, compte tenu de l’importance de la dislocation des renforts en bois du pavillon, l’infiltration avait duré dans le temps (environ un à deux ans), et était nécessairement antérieure à la vente du véhicule à M. [N].
Lors de la vente d’un véhicule de type camping-car, le contrôle technique réglementaire ne porte pas sur la cellule du véhicule, ce qui explique qu’en l’espèce, le contrôle technique produit par le vendeur n’ait pas alerté l’acheteur sur les désordres affectant celle-ci. L’expert indique que le désordre n’était pas décelable par un acquéreur non professionnel comme M. [N].
Il en conclut que le véhicule n’est pas utilisable en l’état pour l’usage auquel on le destine, à savoir l’habitation, même temporaire.
Il résulte de ces éléments, contre lesquels M. [K] ne produit aucune contre-analyse pertinente, que le véhicule camping-car vendu à M. [N] présentait, au jour de la vente un vice caché le rendant impropre à son usage et que les travaux réalisés par l’intéressé en novembre 2018, à savoir la pose d’un mastic d’étanchéité, ne sont pas à l’origine de défaut, qui préexistait à la vente.
Le défaut, au regard de sa nature, ne saurait être considéré comme procédant de l’usure normale du véhicule puisque bien qu’immatriculé pour la première fois en 2009, la cellule du véhicule devait être résistante aux éléments et notamment étanche, sauf à aviser expressément l’acheteur que le véhicule n’était pas habitable. Par ailleurs, les photographies jointes par l’expert à son rapport, sont édifiantes, qui objectivent de véritables infiltrations et non une usure due au temps.
Les qualités fonctionnelles de l’habitacle d’un véhicule de type camping-car ne peuvent être pleinement éprouvées que lorsque le véhicule est habité et s’agissant de son étanchéité lorsque les conditions climatiques mettent celle-ci à l’épreuve. En l’espèce, les désordres sont apparus après les premières pluies, ce qui explique que les traces d’infiltrations n’aient pas été visibles lors de la visite du véhicule avant la vente.
L’absence prétendue de connaissance par le vendeur de l’existence du vice en l’absence de contrôle annuel de l’étanchéité est indifférente, le vendeur étant tenu à garantie quand bien même il n’aurait pas connu le vice.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et les restitutions consécutives à cette annulation.
En revanche, le tribunal a commis une erreur s’agissant des intérêts, qu’il a fait partir d’une mise en demeure du 6 juin 2016 (soit une date antérieure à la vente elle-même) alors que la dite mise en demeure a été adressé à M. [K] le 6 juin 2019.
En conséquence, les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019.
3/ Sur les dommages-intérêts
3.1 Moyens des parties
M. [K] fait valoir qu’il n’est pas un professionnel et que M. [N] ne démontre par aucune pièce probante qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule, alors qu’il n’a réalisé aucun contrôle d’étanchéité annuel susceptible de révéler l’existence des désordres, de sorte qu’il ne saurait être tenu de l’indemniser des préjudices subsistant après les restitutions découlant de la garantie légale.
M. [N] réplique que M. [K] a fait établir avant la vente un devis au titre de travaux de reprise de l’étanchéité et installé en 2016 une garniture en vinyle afin de masquer les infiltrations d’eau, ce qui suffit à démontrer qu’il avait connaissance des désordres.
Il en déduit qu’il doit être condamné à réparer les préjudices qu’il a subis, qui correspondent à l’ensemble des frais qu’il a été contraint d’engager, à actualiser au regard du temps écoulé depuis le jugement.
Sur le préjudice de jouissance, il soutient qu’il ne peut utiliser le camping-car depuis le 1er octobre 2018, et que l’évaluation de son préjudice doit tenir compte de la durée d’immobilisation, du prix d’achat du véhicule, et des répercussions de la privation du véhicule sur son existence, soit un millième de la valeur du véhicule (25 000 €) multiplié par le nombre de jours d’immobilisation, soit en l’espèce du 1er octobre 2018 au 11 février 2026 (2 690 jours), une somme de 67 250 € à parfaire jusqu’à l’exécution de l’arrêt.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [K] n’est pas un professionnel, de sorte qu’il incombe à M. [N] de rapporter la preuve qu’il connaissait le vice et le lui a sciemment dissimulé.
S’agissant du devis établi en avril 2016, que M. [N] produit en pièce 17, l’intitulé des travaux n’est pas lisible. L’expert indique lui-même sur ce point que « M. [K] a fait réaliser des travaux apparemment (souligné par nous) d’étanchéité » en avril 2016.
Cette formulation hypothétique ne permet pas à la cour de tenir pour acquis que l’intéressé a fait réaliser des travaux d’étanchéité, quand bien même l’expert estime qu’un devis portant sur la somme de 2 900 euros ne peut correspondre à de simples travaux à visée esthétique.
En revanche, il est acquis que les infiltrations sont anciennes, qui se sont produites sur un à deux ans, et que M. [K] a fait poser à l’intérieur de la cellule en avril 2016 du vinyle blanc qui a masqué celles-ci.
Les deux experts qui ont examiné le véhicule n’ont d’ailleurs découvert l’ampleur des désordres qu’en déposant ce vinyle.
Il s’en déduit que celui-ci était destiné à masquer les détériorations consécutives à l’infiltration d’eau.
En conséquence, l’argument selon lequel en l’absence de tout contrôle de l’étanchéité, M. [K] n’aurait pu lui-même déceler le vice, est inopérant.
La mauvaise foi de M. [K] est démontrée, qui justifie de le condamner à réparer les préjudices subis par M. [N].
Celui-ci justifie avoir engagé les frais suivants :
— 364,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 174,30 euros au titre des frais du contrôle technique,
— 517,87 euros au titre des frais de remorquage et de remplacement des pneus,
— 24,20 euros au titre des frais de réparation de l’étanchéité.
Ces frais consacrent une perte financière indemnisable puisqu’il n’aurait pas engagé ces frais en l’absence de la vente.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer les dites sommes à titre de dommages-intérêts à M. [N].
S’agissant des sommes réclamées en réparation du préjudice de jouissance et de la perte financière au titre des frais d’assurance, M. [N] réclame, à la faveur d’une majoration de ses demandes, 4 068,32 € au titre de cotisations d’assurance acquittées au cours de la période de mai 2018 à mai 2026 et 67 250 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 11 février 2026.
Dans ses premières conclusions d’intimée, notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, il réclamait à ce titre les sommes suivantes : 2 470,32 € au titre de la prime d’assurance pour la période de mai 2018 à mai 2022 et 32 125 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 08 avril 2022.
Or, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions d’appel est reprise dans les
dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant
fixé dans les premières conclusions.
En tout état de cause, le jugement, qui a prononcé la résolution de la vente était exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, M. [N] était en droit d’en exiger l’exécution nonobstant appel.
Il s’en déduit qu’il n’était pas tenu de continuer à engager des frais d’assurances pour le véhicule et que son préjudice de jouissance a pris fin à cette date.
Il n’est donc pas fondé à réclamer l’indemnisation d’une perte ou d’un préjudice de jouissance pour la période postérieure.
La perte financière induite par le paiement des cotisations d’assurance sera donc évaluée à la somme retenue par le premier juge, soit 1 943 euros.
Quant au préjudice de jouissance, il est caractérisé par l’impossibilité d’user du véhicule conformément à sa destination.
Au regard de la durée de la privation, et en tenant compte de la nature et de l’ancienneté du véhicule dont M. [N] a été privé, l’évaluation opérée par le premier juge est suffisante pour réparer le préjudice et doit être confirmée.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [N] une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie par l’appel incident de M. [N] et que ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, du surcoût lié au report de son voyage en Corse et du caractère abusif de la résistance opposée par M. [K] sont irrecevables ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les intérêts légaux dus sur la somme de 25 000 euros à restituer, courent à compter du 6 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [U] [N] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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