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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville, 14 novembre 2023, N° 5122000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02341 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOB
Minute n° 25/00331
[M]
C/
[F], Société UDAF DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 5122000010
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par par Me Jean-charles SEYV, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [N] [F] représentée par l’UDAF DE LA MOSELLE en qualité de tuteur
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2023, M. [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville dans le litige l’opposant à Mme [N] [F] représentée par l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur.
Par message électronique du 1er septembre 2025, le conseil de [N] [F] a indiqué que sa cliente était décédée le 11 août 2025 et a joint un certificat de décès.
L’avocat de l’appelant n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, l’instance reprenant son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il est constant que [N] [F] est décédée le 11 août 2025 et que l’action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l’article 373 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 pour justification de l’intervention volontaire des ayants droit de l’intimée ou de leur mise en cause par l’appelant et à défaut la procédure sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026 pour justification de l’intervention volontaire des ayants droit de l’intimée ou de leur mise en cause par l’appelant ;
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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