Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 2022, N° 20/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04300 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00926
APPELANTE
S.A. AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE La Société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 420 499 311, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMES
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Air Liquide Global E&C Solutions France, ci-après la société a engagé :
M. [Y] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de spécialiste génie-civil (cadre) ;
M. [V] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2007 en qualité d’ingénieur risques industriels et environnementaux (cadre), l’intéressé ayant ensuite occupé les fonctions d’ingénieur E.T.C. à compter du 19 mai 2016 ;
M. [Z] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1991 en qualité de technicien bureau d’études spécialité chaudronnerie / tuyauterie puis en qualité de coordinateur technique ;
M. [F] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1974 en qualité de dessinateur études 1, puis de technicien spécialiste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 8 juillet 2019, MM. [X], [M], [O] et [B] ont participé à la distribution devant la cantine de l’entreprise à l’heure du déjeuner d’un tract syndical de la CGT intitulé 'une chose n’existe pas avant d’être nommée’ ayant pour vocation d’expliquer aux salariés de l’entreprise la différence de rémunération mensuelle moyenne entre les hommes et les femmes au sein de la société. Le tract comportait de nombreux développements et illustrations relatifs à l’anatomie féminine.
Au moment de la distribution de ces tracts :
— M. [X] était titulaire d’un mandat d’élu suppléant au comité social et économique (CSE) de l’établissement de [Localité 12];
— M. [M] était titulaire d’un mandat d’élu titulaire au même CSE ;
— M. [B] était titulaire du mandat d’élu suppléant au même CSE et de délégué syndical central CGT ;
— M. [O] était titulaire du mandat de délégué syndical central adjoint CGT.
Par lettres du 9 juillet 2019, MM. [M], [B] et [O] ont été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 juillet 2019, M. [X] ayant été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2019 par lettre du 10 juillet 2019.
Ils ont chacun reçu un avertissement par lettre du 26 juillet 2019 en raison de ce tract et des vives réactions qu’il a suscitées portant atteinte au bon fonctionnement de la société ainsi qu’à son image.
Par courriers du 7 novembre 2019, les salariés ont contesté ces avertissements. En réponse la société a maintenu sa position.
Le 29 juillet 2020, MM. [X], [M], [O] et [B] ont saisi séparément le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation des avertissements et dommages-intérêts.
Par jugement du 24 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'PRONONCE la jonction des quatres affaires enregistrées sous les numéros RG No F 20/00926, RG No F 20/00927, RG No F 20/00928 et RG NoF 20/00929, sous le seul numéro RG F20100926 ;
ANNULE l’avertissement du 26 juillet 2019 notifié à Monsieur [Y] [X] par la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE,
ANNULE l’avertissement du 26 juillet 2019 notifié à Monsieur [V] [M] par la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE,
ANNULE l’avertissement du 26 juillet 2019 notifié à Monsieur [F] [B] par la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE,
ANNULE l’avertissement du 26 juillet 2019 notifié à Monsieur [U] [O] par la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE,
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi;
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE à verser à Monsieur [F] [B] la somme cle 5.000,00 euros au titre clu préjudice subi ;
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi;
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE à VERSER aux demandeurs une somme globale de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens.'
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la Société ALEC à verser à Messieurs [X], [M], [B] et [O] la somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RAMENER le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Messieurs [X], [M], [B] et [O] à verser 2.500 euros chacun à la Société ALEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Messieurs [X], [M], [B] et [O] de leur demande de condamnation de la Société ALEC au paiement de le somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, MM. [X], [M], [O] et [B] demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil du 24 février 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la Société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamné la Société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamné la Société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamné la Société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamné la Société AIR LIQUIDE Global E&C à verser aux demandeurs une somme globale de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL :
— CONDAMNER la société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER la société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [M] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER la société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER la société AIR LIQUIDE Global E&C à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER la société AIR LIQUIDE Global E&C entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle la magistrate chargée du rapport a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence au dispositif des conclusions de l’appelante de la demande de débouté des demandes de dommages-intérêts des salariés, par note transmise par le RPVA dans les 15 jours de l’audience.
L’appelante a transmis une note le 22 septembre 2025 et les intimés en ont adressé une le 26 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La déclaration d’appel ne porte pas sur les chefs du jugement ayant annulé les avertissements notifiés à chacun des salariés de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur ces points.
En réponse à la demande d’observations formulée lors de l’audience, la société fait valoir que solliciter l’infirmation d’une condamnation pécuniaire revient nécessairement à demander qu’aucune somme ne soit retenue au titre du préjudice allégué, ce qui suppose que la demande initiale soit rejetée et que le demandeur en soit débouté.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.746).
En l’espèce, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante se borne à titre principal à solliciter l’infirmation du jugement.
Or la demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées et pour résister à la demande adverse, il faut émettre la prétention que celle-ci soit rejetée.
En l’occurrence, en l’absence au dispositif des conclusions de l’appelante d’une prétention visant au rejet ou au débouté des demandes de dommages-intérêts, la cour n’est pas saisie d’une telle prétention. En revanche, elle l’est de la prétention tendant à ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Sur le montant des dommages-intérêts
La société considère que la somme allouée à chacun des quatre salariés est disproportionnée au regard des sommes habituellement accordées dans ce type de litige et que les intimés ne justifient pas le montant des dommages-intérêts qu’ils réclament. Ceux-ci rétorquent que le caractère infamant des fondements des sanctions prononcées contre eux a porté atteinte à leur honneur et à leur crédibilité en tant que représentants du personnel.
Une sanction disciplinaire décidée à l’encontre d’un salarié peut lui occasionner un préjudice même si elle est par la suite annulée.
En l’espèce, l’employeur a, par lettres du 26 juillet 2019, notifié à chacun des salariés concernés un avertissement au motif que le contenu du tract diffusé était choquant en raison de son caractère excessif et offensant, portant atteinte à la dignité de la femme. Le conseil de prud’hommes a annulé ces avertissements, considérant que les salariés n’avaient pas commis de faute. Au regard notamment du motif du prononcé de ces avertissements et de la qualité de représentants du personnel des salariés, ces avertissements ont causé à chacun d’entre eux un préjudice moral que le conseil de prud’hommes a justement réparé en allouant à chaque salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacun des intimés la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Ajoutant :
Condamne la société Air Liquide Global E&C Solutions France à payer à M. [Y] [X], à M. [V] [M], à M. [Z] [O] et à M. [F] [B] la somme de 250 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Air Liquide Global E&C Solutions France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Enseigne ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature ·
- Carte d'identité ·
- Contrat de prêt ·
- Offre de prêt ·
- Vérification d'écriture ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Obésité ·
- Diabète ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Incapacité ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Erreur matérielle ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites ·
- Marc ·
- Expert ·
- Arbre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Immeuble ·
- Travail ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Siège ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Suisse ·
- Résolution ·
- Domiciliation ·
- Clôture des comptes ·
- Mesures d'exécution ·
- Clôture ·
- Société générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Embouteillage ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.