Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05652 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 28 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 10h15, par M. [I] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [Z], né le 1er janvier 2000 à Oran (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2024, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 27 décembre 2023.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance du 02 décembre 2024.
Monsieur [I] [Z] a interjeté appel de cette décision soulevant les moyens suivants:
— L’irrégularité d’un nouveau placement en rétention administrative avant l’expiration d’un délai de 7 jours depuis le précédent placement en rétention, en l’absence de nouvelles circonstances de fait ou de droit
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle
Réponse de la cour :
Sur la violation de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 741-7 précise qu’une « décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] démontre qu’il a été placé en rétention administrative par arrêté de placement en rétention du préfet du Var en date du 23 août 2024, notifié le 26 août 2024, mesure prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Marseille le 09 novembre 2024 pour une durée de quinze jours prenant fin le 24 novembre 2024.
La préfecture ne démontrant pas que la sortie serait intervenue avant le 24 novembre 2024, il doit être considéré que la précédente mesure de rétention administrative concernant Monsieur [I] [Z] a pris fin à cette date, de sorte qu’un nouveau placement en rétention administrative ne pouvait intervenir avant le 1er décembre 2024, sauf circonstances nouvelles de fait ou de droit non établies en l’espèce.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la sortie récente du centre de rétention administrative de Marseille était connue de l’administration puisque Monsieur [I] [Z] l’indique dans le procès-verbal d’audition administrative établi le 28 novembre 2024 à 00h47.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de l’administration rejetée, sur infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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