Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 septembre 2024, N° 22/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°6
[G]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [W] [G]
— [10]
— Me Alexandre BAREGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04047 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHE – N° registre 1ère instance : 22/00826
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 0ctobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [W] [G], vendeuse qualifiée au sein de la société [15], a déclaré le 30 novembre 2021 à la [5] (la [9], ou la caisse) un 'burn out réaction à un stress au travail – inaptitude prononcée par la médecine du travail', appuyée par un certificat médical initial du 21 octobre 2021 mentionnant cette même pathologie, dans les mêmes termes.
La caisse a instruit la demande dans le cadre des maladies professionnelles hors tableau, au titre 'd’épisodes dépressifs'.
2. Le médecin conseil ayant retenu un taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle de plus de 25%, le dossier a été transmis au [8] ([13]) de la région Hauts-de-France.
Suivant avis du 18 mai 2022, le comité a écarté tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée sociale.
3. Liée par cet avis, la caisse a informé Mme [G], par lettre du 20 mai 2022, du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
4. Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [G], la commission de recours amiable ([11]) de la caisse a rejeté la contestation lors de sa séance du 2 septembre 2022.
Procédure :
5. Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
6. Par jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal a désigné le [13] de la région Nouvelle-Aquitaine en vue d’un second avis, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 26 septembre 2023, ce comité s’est à son tour prononcé en défaveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
7. Suivant jugement du 12 septembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— dit que la pathologie burn out présentée [en réalité, déclarée] par Mme [G] le 30 novembre 2021 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
8. Suivant déclaration formée le 18 octobre 2024 par RPVA, Mme [G] a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement.
A l’issue de l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Aux termes des ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, Mme [W] [G] demande à la cour de :
— o- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille [en réalité, d’Arras] en ce qu’il a :
— dit que la pathologie burn out présentée [en réalité, déclarée] par Mme [G] le 30 novembre 2021 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— o- statuant de nouveau :
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
— condamner la [10] à régulariser la situation et à liquider ses droits,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
10. La [10] se réfère aux pièces de son dossier pour solliciter oralement la confirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’appelante pour l’exposé de ses moyens, par ailleurs développés dans le cadre de la motivation de la présente décision.
MOTIVATION
1. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
11. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
12. En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des [13] invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
13. Par ailleurs, le rapport dit "[B]", émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [R] [B], sociologue du travail, et [L] [C], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
14. En l’espèce, Mme [W] [G], vendeuse qualifiée, a demandé le 30 novembre 2021 à la [9] de prendre en charge une pathologie médicalement définie comme un 'burn out [en] réaction à un stress au travail – inaptitude prononcée par la médecine du travail', appuyée par un certificat médical initial du 21 octobre 2021 mentionnant cette même pathologie, dans les mêmes termes. La circonstance selon laquelle le certificat faisait référence à un stress au travail est à elle seule insuffisante à caractériser l’origine professionnelle de la maladie considérée, dès lors qu’il n’appartient pas au médecin traitant de se prononcer sur ce point.
15. Deux [13] se sont successivement penchés sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale. Leurs avis concordants ont écarté l’existence d’un tel lien.
Dans son avis du 18 mai 2022, le [13] de la région Hauts-de-France, tout en constatant un changement des conditions de travail suite à la fermeture de l’un des magasins du groupe, unique facteur de risque professionnel, a noté que des mesures d’accompagnement avaient été mises en oeuvre par l’employeur. Il convient de souligner que le comité indique avoir entendu l’ingénieur conseil du chef prévention de la [6], [12] ou [7].
Le [14], dans son avis du 26 septembre 2023 :
— retient d’abord que l’assurée sociale déclare avoir travaillé comme vendeuse qualifiée chez un grossiste en coiffure et esthétique, à temps plein, du 14 mai 2005 au 20 novembre 2021 ; que, suite aux difficultés ayant conduit à placer le groupe en redressement judiciaire, plusieurs magasins ont été fermés ; et que, suite à la fermeture du magasin de [Localité 18], l’assurée sociale, qui avait un contrat de mobilité, a été mutée à [Localité 23] ;
— tire ensuite des déclarations de l’assurée sociale que cette dernière, qui habitait près de son lieu de travail initial, a dû faire 2h30 de voiture par jour pour aller et revenir du travail ; que les conditions de travail étaient difficiles ; qu’elle travaillait seule ; qu’elle était en contact avec un public rendu mécontent par le manque de produits ; qu’elle était toujours stressée le soir par le retour en voiture ; que le médecin du travail aurait constaté un burn-out ; que l’assurée sociale aurait 'craqué’ le 21 octobre 2021 lors d’une visite chez le médecin du travail, suite à une visite de pré-reprise dans le cadre d’un arrêt de travail en lien avec une autre pathologie, l’assurée sociale déclarant à cette occasion une accumulation de remarques et la modification de son planning, alors qu’elle 'avait tellement fait pour eux et ne disait jamais rien’ ;
— constate que l’employeur, qui confirme la situation du groupe et ses difficultés, déclare cependant avoir toujours proposé des mesures d’accompagnement à ses collaborateurs ;
— constate l’absence d’élément nouveau apporté au dossier ;
— précise que l’avis du médecin du travail, sollicité le 23 mars 2022, n’avait pas été reçu à la date de sa séance ;
— et considère en définitive que 'l’assurée sociale présentait des facteurs extra-professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie'.
16. La circonstance selon laquelle le second comité n’aurait pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail, prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, n’est pas de nature à affecter la validité de son avis. Le texte considéré précise en effet que cet avis est 'éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9", ce dont il résulte qu’il ne présente pas de caractère obligatoire. La cour relève incidemment que 'l’avis motivé du (ou des) médecins (s) du travail’ figure parmi les éléments indiqués comme ayant été portés à la connaissance du comité.
17. Pour s’opposer aux avis concordants des deux [13], qui ne lient incidemment pas le juge, Mme [G] fait essentiellement valoir que :
— la société [15], ayant pour activité le négoce de produits et matériels de coiffure et d’esthétique en gros, demi-gros et détail à l’enseigne '[16]', l’exerçait au sein de cinq magasins sis à [Localité 19], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 23] et [Localité 21] ;
— elle-même, embauchée le 14 février 2005, occupait le poste de vendeuse qualifiée au sein du magasin de [Localité 18], ville dans laquelle elle résidait, tout en assurant au quotidien les fonctions de responsable de magasin, à raison de 36 heures par semaine au lieu des 35 heures prévues par son contrat de travail,
— elle a été amenée à suivre, trois à quatre fois par an, et sans compensation, des formations imposées par l’employeur, lesquelles se déroulaient à [Localité 19], de 19h30 à 21h30, après la journée de travail,
— suite au redressement judiciaire de la société [15], ouvert le 16 décembre 2019, elle a été affectée au magasin de [Localité 22] [commune limitrophe de celle de [Localité 18]] puis, à compter du 29 juin 2020, à celui de [Localité 23], ce qui a alors conduit à un allongement conséquent de son temps de déplacement,
— si elle a alors pu bénéficier d’un aménagement du temps de travail sur quatre jours par semaine, au lieu de cinq, cet aménagement a eu pour contrepartie la suppression de sa pause méridienne, ce dont témoignent des plannings et un courriel du 7 octobre 2020 faisant référence à un horaire de 10h à 19h,
— victime d’une hémorragie à l’oeil courant août 2021, elle a été placée en arrêt de travail ; l’épouse du dirigeant n’a cessé de lui demander si elle comptait reprendre son poste, ce qui résulte de l’enquête conduite par la caisse ; pour autant, lorsqu’elle-même a informé l’employeur, en octobre 2021, qu’elle était en état de reprendre le travail, il lui a alors été répondu que 'ce retour ne l’arrangeait pas',
— après reprise du travail, le 10 octobre 2021, il lui a été imposé un retour à cinq jours de travail par semaine, outre le nettoyage quotidien du magasin en fin de journée, tâche ne relevant pas de ses attributions, circonstance également confirmée par l’enquête de la caisse,
— cette situation a généré un mal-être médicalement constaté par son médecin-traitant le 21 octobre 2021, lequel l’a placée en arrêt de travail pour une durée d’un mois, et l’a invitée à consulter un psychiatre qui, le 17 novembre 2021, a constaté une décompensation anxio-dépressive correspondant à 'un état d’épuisement découlant d’une activité exigeante et sans reconnaissance’ et a préconisé une 'sortie par la reconnaissance de l’inaptitude à tout poste dans cette entreprise',
— elle n’a jamais été en état de reprendre le travail,
— la société [15] a en définitive été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2023, ce qui a conduit à son licenciement par lettre du 1er février 2023.
— les prétendus facteurs extra-professionnels visés par le second [13], qui ne sont pas établis, ne sont pas de nature à exclure d’office l’origine professionnelle de sa maladie, laquelle s’est inscrite dans le contexte d’une modification de l’organisation de son rythme de travail et dans l’imposition de tâches ne relevant pas de ses missions.
18. Il résulte pour l’essentiel du questionnaire rempli par l’assurée sociale que :
— cette dernière indique avoir été affectée au magasin de [Localité 18], puis à celui de [Localité 22] (commune limitrophe) et, après l’ouverture du redressement judiciaire de la société [15], à celui de [Localité 23], le seul qui était en définitive resté ouvert ;
— le travail de l’assurée sociale consistait initialement à fournir des conseils à la vente des produits, réceptionner les livraisons (pointage, entrée dans le stock, étiquetage, rangement en rayons), effectuer les encaissements préparer les commandes, assurer la clôture en fin de journée, la préparation des vitrines et le ménage ;
— au magasin de [Localité 23], l’activité était identique, mais avec une cadence beaucoup plus soutenue (magasin situé en zone commerciale, ouverture non-stop de 10h à 19h sans pause méridienne, ouverture les dimanches et jours fériés, dépassements d’horaires, clientèle irritée par les ruptures de stocks de produits), sans compter des trajets domicile-travail beaucoup plus longs, avec des embouteillages ;
— après avoir initialement bénéficié d’un aménagement des horaires de travail tenant compte de l’éloignement du domicile (quatre jours par semaine, neuf heures par jour), l’horaire classique de cinq jours de sept heures a été rétabli à compter du 10 octobre 2021, date de retour de l’arrêt de travail en lien avec l’hémorragie à l’oeil survenue courant août 2021.
19. Le questionnaire rempli par l’employeur fait essentiellement apparaître que :
— les tâches décrites par la salariée correspondent à celles qui lui étaient confiées (accueil et conseils à la clientèle de professionnels et de particuliers, gestion des stocks et des approvisionnements, veille à la bonne tenue du magasin) ; ces tâches étaient cohérentes avec l’expérience professionnelle de la salariée, qui disposait d’une formation d’esthéticienne et avait été, avant son embauche, vendeuse et conseillère en vente de produits esthétiques ;
— les différents magasins avaient tous le même mode de fonctionnement, les mêmes procédures et les mêmes consignes ; les plannings étaient communiqués au moins une semaine à l’avance et modifiés seulement en cas de défaillance d’un salarié (rare) ou d’affluence de clients (exceptionnel) ;
— suite à la fermeture du magasin de [Localité 22], pour raisons économiques, la salariée a été affectée sans modification de poste à celui de [Localité 23], à compter du 1er août 2020, en application de son contrat de travail qui contenait, tout comme celui des autres salariés, une clause de mobilité géographique ;
— l’équipe se composait de trois personnes travaillant souvent seules en fonction des plannings ;
— le chiffre d’affaires du magasin de [Localité 18] ayant diminué de 30% depuis le mois d’août 2020, par comparaison avec l’année 2019, le travail était moins tendu [en 2021], il y avait moins d’affluence dans le centre commercial et moins de passage dans le magasin ;
— la salariée a été invitée à utiliser les transports en commun mais a préféré venir travailler en voiture ; à ses dires, la modification de son lieu de travail posait problème à son époux ;
— à la demande de la salariée [après son affectation au magasin de [Localité 18]], le travail a dans un premier temps été concentré sur quatre jours par semaine. Cependant, à la suite de ses problèmes de santé [août 2021], la salariée a indiqué qu’il lui serait difficile de travailler en journée longue, raison pour laquelle le planning a de nouveau été calé sur cinq jours par semaine, afin de conserver 35 heures par semaine ;
— la clientèle est essentiellement composée de professionnels, en général aimables et courtois ; le magasin dispose d’un bouton d’appel sous la caisse pour alerter, si nécessaire, le service de sécurité du centre commercial ; il ne s’est jamais présenté de situations extrêmes ;
— la société étant une petite entreprise familiale, il n’y a pas de cadres intermédiaires entre le personnel et la direction ; la salariée demandait toutefois souvent l’avis de son collègue [N] [S] dans les domaines où elle était moins à l’aise ; les relations de la salariée avec ses collègues ont toujours été cordiales ;
— les difficultés financières de l’entreprise étaient connues du personnel, qui était informé du déroulement de la procédure de redressement judiciaire par Mme [P], représentante du personnel. En dépit du covid, les difficultés ont pu être surmontées et la procédure a connu une fin satisfaisante en avril 2021. La salariée a semblé en être déçue, cette issue ne permettant pas un licenciement pour motif économique, tandis que son ancienneté ne permettait pas la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle négociée avec Mme [V] [I], sa soeur, laquelle ne disposait que d’une ancienneté de quelques mois.
20. Il résulte pour l’essentiel de l’enquête conduite par la caisse que :
— le lieu de travail de l’assurée sociale a changé plusieurs fois ([Localité 18], [Localité 22], [Localité 23]),
— les embouteillages récurrents [en région lilloise] obligeaient l’assurée sociale à partir le matin vers 8h30 pour une prise de poste à 10h, outre les embouteillages du soir,
— un dialogue avec les collègues de travail était possible, la salariée pouvant s’ouvrir à eux en cas de difficultés,
— l’affectation au magasin de [Localité 18] a compliqué la vie privée (la salariée précisant cependant que les enfants étaient déjà grands),
— les relations avec les clients ont changé après l’ouverture du redressement judiciaire, le mécontentement des clients professionnels augmentant du fait qu’il manquait souvent des produits en magasin, les fournisseurs ne les livrant plus puisqu’ils étaient plus payés,
— l’autonomie et la latitude décisionnelle n’étaient pas sources de difficultés, et pas davantage les tâches confiées,
— l’assurée sociale manquait de reconnaissance professionnelle, tout comme les autres salariés, l’ambiance s’était dégradée à l’arrivée à [Localité 18],
— l’assurée sociale ne pouvait envisager de retourner au travail, compte tenu du stress incessant.
21. Etant rappelé à toutes fins utiles que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel s’apprécie en dehors de toute recherche de responsabilité de l’employeur comme du salarié, les éléments susvisés démontrent de manière suffisamment probante que le 'burn-out’ déclaré par Mme [W] [G] – ou syndrome d’épuisement professionnel, défini par l’Organisation mondiale de la Santé, dans sa classification internationale des maladies, comme un syndrome résultant d’un stress professionnel chronique qui n’a pas été géré avec succès – est en lien avec son travail habituel au sein de la société [15].
22. La cour relève en effet que le travail de Mme [G] a été marqué par deux changements successifs de magasin d’affectation ; que, si le premier n’a pas engendré de difficultés notables, il en va différemment du second puisque l’assurée sociale, qui résidait à [Localité 18], a été conduite à travailler quotidiennement à [Localité 23], commune distante d’environ 50 km, soit 100 km aller-retour par jour ; que la région [Localité 20] est notoirement embouteillée chaque matin et chaque soir, tant en agglomération que sur les principaux axes routiers et autoroutiers qui la desservent ; que la commune de [Localité 23] est en outre située au Nord-Est de [Localité 19], soit à l’exact opposé de [Localité 18], située au Sud-Ouest, ce qui oblige à traverser la métropole lilloise ; que les trajets domicile-travail se trouvaient donc impactés chaque jour par des embouteillages récurrents de nature à allonger sensiblement la durée des trajets et à générer une fatigue importante ; que, par ailleurs, l’employeur a connu des difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, source d’incertitude sur la pérennité de l’emploi de l’assurée sociale ; enfin, que l’ambiance se travail s’est progressivement dégradée après le redressement judiciaire, les difficultés financières persistantes de l’entreprise – qui conduiront en définitive à son placement en liquidation judiciaire en janvier 2023 – générant des tensions récurrentes avec la clientèle professionnelle, déçue et mécontente de l’état des stocks du magasin et du manque de produits.
23. La cour relève par ailleurs que les seuls 'facteurs extra-professionnels’ évoqués dans le dossier, à savoir de possibles tensions familiales et/ou conjugales au sein de la famille de l’assurée sociale, sont en réalité en lien avec le travail, puisque générés par des départs plus tôt et des retours plus tard au foyer, compte tenu de l’affectation de l’assurée sociale au magasin de [Localité 18].
24. En outre, le compte rendu de consultation rédigé le 17 novembre 2021 par le docteur [F], médecin psychiatre indique que Mme [G] présente une décompensation anxio-dépressive correspondant à un état d’épuisement découlant d’une activité exigeante et sans reconnaissance ; que les symptômes sont ceux habituellement décrits : anxiété, anticipation péjorative, crainte d’un danger immédiat, repli, restriction des investissements, altération de l’humeur et surtout de l’estime de soi par des attitudes, commentaires et remarques hors de propos avec l’évaluation professionnelle, troubles du sommeil et fatigabilité inhabituelle ; que la patiente n’a pas trouvé d’issue à cette situation d’impasse et ne peut envisager une modification de son travail dans une autre partie de l’enteprise ; que le risque, en cas de maintien dans ce travail, serait une aggravation des défaillances somatiques, organiques ou psychopathologiques pour aboutir à une perte du contrôle des pulsions agressives et la survenue de gestes aux conséquences potentiellement irréversibles ; et que la sortie par la reconnaissance de l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise constitue la solution la plus adaptée sur le plan psychopathologique.
25. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [G] établit de manière suffisamment probante l’existence d’un lien direct et essentiel entre son burn-out et son travail habituel au sein de la société [15].
26. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès :
27. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
28. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais seulement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
A défaut d’élément justificatif, l’équité conduit à allouer à ce titre à l’appelant la somme de 2 000 euros que la caisse sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne la prise en charge par la [5], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 30 novembre 2021 par Mme [W] [G],
Condamne la [5] aux dépens de première instanxe et d’appel,
Alloue à Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] à lui verser cette somme.
Le greffier, Le président,
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