Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/02890
APPELANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C0886
INTIMÉE
Mme [I] [K] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30 mai 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire , ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], dans le [Localité 6], a employé Mme [K] [M] en qualité de gardienne de l’immeuble et, à ce titre, a mis à sa disposition un logement de fonction.
Par acte du 18 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, se prévalant du licenciement de Mme [K] [M], l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion de son logement de fonction et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2023, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises le 8 octobre 2025 et signifiées le 16 octobre suivant, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer Mme [K] [M] occupante sans droit ni titre du logement depuis le 26 janvier 2022 ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu à son choix aux frais, risques et périls de Mme [K] [M], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 830 euros, charges comprises, à compter du 26 janvier 2022, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [K] [M], à laquelle le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 remis à son étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande dans la mesure où il y a eu perte, pour Mme [K] [M], du contrat par suite de son licenciement et qu’à l’issue du préavis, la salariée s’est trouvée sans droit ni titre à occuper le logement attaché à ses fonctions.
Le contrat de travail conclu le 24 juillet 2000 entre Mme [K] [M] et le syndicat des copropriétaires prévoit, en son article 3, 'le salarié bénéficie d’un logement de fonction de 20 m². (…) En cas de licenciement ou de démission, le logement devra être restitué sans délai, libre de toute occupation au jour d’extinction du contrat de travail.'
Il ressort des pièces produites que :
— par lettre recommandée en date du 22 octobre 2021 avec avis de réception daté du 26 octobre 2021 signé par la destinataire, la société Foncia [Localité 8] Rive Droite en qualité de syndic a notifié à Mme [K] [M] son licenciement pour faute, ce courrier précisant : 'Vous devez libérer le logement de fonction qui a été mis à votre disposition en vertu de votre contrat de travail.' ;
— par acte en date du 10 octobre 2022, Mme [K] [M] a assigné devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8] aux fins de voir déclarer nul son licenciement ;
— par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 – jugement définitif au vu du certificat de non-appel (pièce n°7) – le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a notamment dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts et de plusieurs indemnités ;
— par lettre recommandée en date du 24 janvier 2022 avec avis de réception signé par Mme [K] [M], le syndic a informé cette dernière que le délai de trois mois qui lui était imparti pour libérer les lieux avait expiré le 25 janvier 2022 et qu’un état des lieux de sortie se tiendrait le 1er février 2022 ;
— par procès-verbal dressé le 1er février 2022, le commissaire de justice a constaté que Mme [K] [M] ne s’était pas présentée pour la restitution des lieux.
Si en l’espèce la juridiction prud’homale a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [K] [M], elle n’a pour autant ni déclaré le licenciement nul, ni ordonné la réintégration de la salariée, de sorte que le licenciement intervenu n’a pas été privé d’effet. Par suite, son droit au logement à titre d’accessoire à son contrat de travail a pris fin à la rupture du contrat, c’est-à-dire au terme du préavis de trois mois prévu à l’article R. 7212-1 du code du travail – qui dispose : 'Le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois’ – soit à la date du 26 janvier 2022.
Il apparaît en outre que Mme [K] [M] a été pleinement informée à la fois de la procédure de licenciement, du jugement rendu contradictoirement, du délai qui lui était laissé pour libérer les lieux et de l’arrivée à son terme de ce délai.
La cour constatera dès lors que Mme [K] [M] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction depuis le 26 janvier 2022, ordonnera son expulsion dans les 15 jours de la signification du présent arrêt et ordonnera le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu à son choix à ses frais, risques et périls.
Le paiement d’une indemnité d’occupation, contrepartie du maintien dans le logement de fonction après la rupture du contrat de travail, n’étant pas sérieusement contestable, Mme [K] [M] sera condamnée au paiement, à compter du 26 janvier 2022, jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 830 euros, charges comprises.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les frais et dépens
Mme [K] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Constate que Mme [K] [M] est, depuis le 26 janvier 2022, occupante sans droit ni titre du logement de fonction mis à sa disposition dans l’immeuble situé [Adresse 4]) ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, l’expulsion de Mme [K] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 9], et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu à son choix aux frais, risques et périls de Mme [K] [M] et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [K] [M] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], une indemnité d’occupation de 830 euros par mois, charges comprises, à compter du 26 janvier 2022, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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