Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAF, Société, S.A., TRESORERIE, TRESORERIE [ Localité, Société [ 9 ] [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
IRRECEVABILITÉ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
N° de rôle : N° RG 26/00093 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E74D
S/appel d’une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
en date du 15 décembre 2025 [RG N° 25/00169]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[I] [T] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA [D], Société [1], [2], LABORATOIRE [Localité 2], Société ENGIE [3], [N] [M], S.A. [4], Société [5], TRESORERIE [6], Société [7]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
APPELANTE
ET :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA [D], sise [Adresse 2]
Société [1], sise [Adresse 3]
CAF DE [D], sise Service contentieux – [Adresse 4]
LABORATOIRE [Localité 2], sis [Adresse 5]
Société [8], sise Service Surendettement – [Adresse 6]
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 7]
S.A. [4], sise [Adresse 8]
Société [9] [Localité 1], sise [Adresse 9]
TRESORERIE [Localité 3]-[Localité 4] ETS HOSP, sise[Adresse 10]
Société [7], sise [10] [Adresse 11]
INTIMES
************************
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dole, statuant en matière de surendettement, dans l’instance opposant Mme [I] [T] à plusieurs créanciers de la procédure';
Vu la notification de ce jugement à Mme [T] par lettre recommandée présentée le 18 décembre 2025 à son adresse déclarée et revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'»';
Vu l’appel formé par Mme [T] par une lettre simple datée du 8 janvier 2026 mais parvenue au greffe du juge des contentieux de la protection, auquel elle était adressée, le 15 janvier 2026 et retransmise à la cour le même jour';
Vu les dispositions des articles 939 et suivants du code de procédure civile';
Il résulte des dispositions des articles R.713-11, R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile que l’appel en matière de surendettement est formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision rendue et ce, par une déclaration que la partie adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
L’article R.721-15 du même code dispose que les notifications des jugements et ordonnances sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, la notification du jugement à Mme [T] rappelle clairement les modalités de la déclaration d’appel, précisant en outre l’adresse de la cour d’appel.
Force est de constater non seulement que l’appel a été formé de façon irrégulière par lettre simple au greffe du juge de première instance, mais aussi qu’il a été porté à la connaissance de la juridiction (la date d’arrivée de la lettre simple devant être retenue) bien au-delà du délai de 15 jours fixé pour l’exercice de la voie de recours.
Il y a donc lieu de déclarer d’office irrecevable l’appel formé par Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves Plantier, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision';
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [I] [T] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dole du 15 décembre 2025';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public';
Ladite ordonnance a été prononcée et signée par Yves PLANTIER, président de chambre, et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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