Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4VX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de Mme MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 1er juillet 2024 envers Mme [H] [J], née le 16 Février 1982 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Ille-et-Vilaine en date du 24 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [J] ;
Vu la requête de Mme [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [H] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [H] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu’au 25 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Ille-et-Vilaine,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Ille-et-Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [J] déclare être ressortissante marocaine et être entrée sur le territoire français en 2010.
Elle a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 1er juillet 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 24 février 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle ne sont joints ni son passeport italien ni aucune pièce relative à la période située entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet de l’Ille et Vilaine n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [H] [J] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [H] [J] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, si, contrairement à ce qu’il est soutenu, le passeport italien de l’intéressée est joint à la procédure (p78), la requête du préfet n’est accompagnée d’aucune pièce afférente à la période située entre la levée d’écrou et le placement en rétention d’une part et l’arrivée au centre de rétention d’autre part.
Ceci étant, de telles pièces ne sont pas considérées comme des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe au préfet de produire. Il y a donc lieu de déclarer la requête du préfet recevable et de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— un titre de séjour lui a été refusé, pour les raisons exposées dans l’arrêté,
— elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 7 août 2019 à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de soustraction d’un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, les investigations menées démontrant sa forte adhésion à l’idéologie jihadiste qui l’avait amenée à rejoindre, avec ses trois jeunes enfants, la zone syro-irakienne où elle avait intégré l’organisation terroriste Ahrar Al Sham dont elle avait épousé un combattant et où ils ont séjourné neuf mois
— son comportement en détention démontre qu’elle n’a pas renoncé à ses convictions islamistes radicales ;
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation mais plus encore à celui de la menace pour l’ordre public, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, Mme [H] [J], qui se prévaut de troubles psychiatriques, avait seulement fait état, lors de son audition du 20 février 2025, d’une fragilité psychologique liée à sa situation actuelle et avait affirmé être autonome et capable de reprendre sa vie en main. Elle apparaît dès lors mal fondée à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [H] [J] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [H] [J] a fait l’objet d’une condamnation pénale et d’un arrêté d’expulsion en raison de son comportement lié à des activités terroristes et la persistance de son ancrage dans la mouvance radicale et pro-jihadiste. La décision fait encore état de l’absence de résidence stable.
Mme [H] [J] soutient que son hébergement dans le cadre du dispositif PAIRS aurait dû conduire le préfet à prendre une autre mesure.
Néanmoins, l’hébergement offert dans le cadre du dispositif PAIRS, qui a une vocation temporaire, ne constitue pas un logement personnel et ne peut être considéré comme une résidence stable.
Par ailleurs, les antécédents judiciaires et la radicalisation de Mme [H] [J] caractérisent la menace qu’elle représente pour l’ordre public.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la CEDH et l’état de santé de Mme [H] [J] :
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, Mme [H] [J] ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, Mme [H] [J] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisée, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités marocaines ont été saisies le 6 décembre 2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer et relancées le 24 février 2025. Les autorités italiennes ont également été saisies d’une demande de laissez-passer le 23 janvier 2025 et relancées le 10 février 2025. Les deux consulats ont été avisés du placement en rétention administrative de Mme [H] [J]. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
Mme [H] [J] sollicite le bénéfice de l’assignation à résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Néanmoins, si elle est titulaire d’un passeport italien, elle ne justifie pas d’une résidence stable et a déclaré refuser de quitter le territoire national. L’assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Mars 2025 à 12h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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