Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 13 mai 2025, N° 23/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5JQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025 – RG N°23/126 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88D – Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
Madame [M] [Y]
de nationalité française, demeurant Chez M. [A] [W] – [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
ET :
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
sise [Adresse 2]
Représentée par Mme Céline GROSJEAN en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers.
Statuant sur l’appel interjeté le 7 juin 2025 par Mme [M] [Y] d’un jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Doubs a':
— débouté Mme [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023 relative au bien-fondé de l’indu d’un montant de 22.293,59 euros
— condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée le 26 juin 2025 aux parties pour l’audience du 20 mars 2026 à 9h30, dont Mme [M] [Y] a accusé réception le 28 juin 2025,
Vu l’absence de conclusions de l’appelante,
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 février 2026, aux termes desquelles la caisse d’allocations familiales du [Localité 3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’appel sur les demandes relatives à la fraude et à la remise gracieuse,
Vu le courrier transmis le 13 mars 2026 par Me [H] [N], aux termes duquel, d’une part, elle indique avoir été consultée en août 2025 par Mme [Y], n’avoir depuis aucune nouvelle d’elle, ignorer ses intentions quant à la procédure et à son intervention et d’autre part, précise qu’elle ne fera pas le déplacement,
Vu l’absence de comparution de Mme [M] [Y], appelante, à l’audience du 20 mars 2026,
Vu les observations orales de la caisse à l’audience, qui a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du [Localité 3] a notifié à Mme [M] [Y] un indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 22.293,59 euros se décomposant comme suit':
— 18.305,73 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023,
— 3.987,86 euros pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2021 si l’intentionnalité des faits est retenue.
Par courrier du 17 avril 2023, Mme [M] [Y] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui par décision du 7 juillet 2023 notifiée le 18 juillet 2023 a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 17 octobre 2023, Mme [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Au cas présent, l’appelante n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre Mme [M] [Y] et la caisse d’allocations familiales du Doubs';
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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