Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 février 2025, N° 24/057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/167
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKQQ VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Bastia, décision attaquée du 27 février 2025, enregistrée sous le n° 24/057
[N]
C/
[R]
S.A.
[12]
S.A.R.L. [10]
S.C.I. [6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. [6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré
En présence de [T] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la [12] à verser à [E] [R] la somme de 60 000 euros, a débouté [E] [R] de sa demande contre [W] [N].
Par conclusions d’incident du 25 janvier 2024, [W] [N] a sollicité l’irrecevabilité des conclusions d'[E] [R] ès qualités de représentant légal des sociétés [10] et [6] et en sa qualité d’associé exerçant le contrôle effectif de ces sociétés et dire que les sociétés sont irrecevables à agir.
Par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller à la mise en état a débouté [W] [N] de ses fins de non-recevoir.
Par requête en déféré du 7 mars 2025, [W] [N] a sollicité l’infirmation de la décision, juger que monsieur [R] ès qualités de représentant légal des sociétés [10] et [6] et avec lui les sociétés sont irrecevables à agir, juger irrecevables les conclusions déposées le 21 juin 2024 par monsieur [R] ès qualités de représentant légal desdites sociétés et en sa qualité d’associé, les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Rpva le, la [12] indique qu’elle s’associe aux demande de madame [N], en ce qu’elle a indiqué que la S.A.R.L. [10] et la S.C.I. [6], représentées par monsieur [R] qui en est le gérant et l’associé était irrecevable à agir.
Elle indique que monsieur [R] a fait l’objet d’une procédure pénale pour faux et usage de faux, blanchiment et fraude fiscale et par ordonnance du 22 mai 2024, le tribunal correctionnel a homologué les peines prononcées et a condamné monsieur [R] à un emprisonnement délictuel de trois ans dont deux ans avec sursis, une amende de 200 000 euros, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, ainsi que la confiscation de divers biens immobiliers.
Elle ajoute qu’en conséquence depuis le 22 mai 2024, monsieur [R] étant interdit de diriger, de gérer, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, il ne pouvait plus agir ni défendre en appel pour le compte de la S.C.I. et de la S.A.R.L. elle sollicite qu’il soit déclaré irrecevables les conclusions d’intimé du 21 juin 2024, prises par monsieur [R] pris en sa qualité de représentant légal de la S.A.R.L. [10] et la S.C.I. [6] et d’associé exerçant le contrôle effectif de ces sociétés.
En réponse, la société civile immobilière [6] et la société [10], ainsi que monsieur [R] expliquent que la mesure d’interdiction de gérer ne constitue pas une mesure d’expropriation, il n’a aucune obligation de céder ses titres et continue à jouir des prérogatives attachées à sa propriété. Les sociétés expliquent que par procès-verbal du 17 octobre 2019, [P] [R] a été nommé en qualité de co-gérant, qu’il n’est frappé d’aucune incapacité, qu’il y a donc bien un représentant légal. Ils sollicitent le rejet de la demande de madame [N].
Ils indiquent que la requête est dilatoire, ils sollicitent une somme de 4 000 euros au titre de l’abus de droit, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le déféré :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire écarter l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
La cour relève que la cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 1998, a décidé qu’une personne qui est frappée de l’interdiction de gérer une société n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.
En l’espèce, l’ordonnance d’homologation du 22 mai 2024 immédiatement exécutoire, produite aux débats démontre qu'[E] [R] a été condamné à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans.
La cour constate que les statuts de la société civile [6] montrent que la société [6] est détenue avec un capital suivant : 99 parts de la société [10] et une part de [X] [R].
Monsieur [R] est le gérant de cette société et actionnaire.
S’agissant de la société [10], monsieur [R] en est le gérant.
Toutefois, s’il est acquis au regard de la décision de la cour de cassation précitée, que monsier [R] ne pouvait plus représenter les sociétés dont il était le gérant depuis le 22 mai 2024 et agir en justice au nom de ces sociétés, les conclusions de monsieur [R] en sa qualité d’associé des deux sociétés sont recevables.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 1843-5 du code civil, qu’un associé peut intenter l’action sociale en responsabilité et est habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société.
Tel est le cas en l’espèce, où monsieur [R] empêché en qualité de dirigeant, reste recevable en qualité d’associé à agir en réparation d’un préjudice subi par la société.
La demande de madame [N] d’irrecevabilité des sociétés est recevable, la décision est infirmée en ce sens, mais il sera ajouté que monsieur [R] est recevable à agir en sa qualité d’associé des sociétés.
Sur l’abus de droit :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts.
La cour relève qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que madame [N] a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, y ajoutant, la cour indique que la demande d’amende civile au titre de l’abus de droit est rejetée.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ces dispositions.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [N], la [12] et [E] [R] seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 27 février 2025, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir des sociétés [6] et [10] à conclure
STATUANT A NOUVEAU
DIT que les conclusions déposées le 21 juin 2024 par monsieur [R] ès qualités de gérant des sociétés [6] et [10] sont irrecevables
Y AJOUTANT
DIT que les conclusions déposées le 21 juin 2024 par monsieur [R] ès qualités d’associé des sociétés [6] et [10] sont recevables
DÉBOUTE [W] [N] et la [12] de toutes leurs autres demandes
DÉBOUTE [E] [R] ès qualités d’associé des sociétés [6] et [10] de toutes ses autres demandes
DIT N’Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [W] [N] aux dépens de la procédure de déféré
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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