Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 222
N° RG 24/00781
N°Portalis DBVL-V-B7I-UP57
(Réf 1ère instance : 21/00015)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SMA SA S.A.
en sa qualité d’assureur de M. [N]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O]
né le 29 Août 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélien HALGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [V] [W] épouse [O]
née le 08 Novembre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien HALGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [R]
né le 25 Février 1958 à [Localité 14] (50)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [X] [E] épouse [R]
née le 05 Mai 1958 à [Localité 11] (44)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [R]-[E] étaient propriétaires d’une maison située à [Localité 13]. Ils ont fait réalisés les travaux suivants :
— en 2004, le nivellement du terrain en partie basse du pignon Ouest de la maison, installant une bande de protection de 1,50 m de hauteur, ainsi qu’un drain en pied de mur, consistant en la pose de dalle de protection en surface le long du mur ;
— en 2007, la reprise de la toiture du pavillon confiée à la société Bertrait ;
— en 2010, le ravalement confié à la société [H] [N] Peinture Décoration, assurée successivement auprès de la société SMA puis de la société Générali Iard.
Les consorts [R]-[E] ont eux-mêmes posé un bardage sur la façade du pavillon.
Par acte notarié du 2 décembre 2015, les consorts [R]-[E] ont vendu l’immeuble litigieux aux consorts [W]-[O].
En décembre 2016, ces derniers se sont plaints de fuites dans la salle de bains du rez-de-chaussée du pavillon. Les sociétés BVM Plomberie et Loquet Lionel sont intervenues en reprise des désordres allégués.
À la suite d’importantes précipitations en date du 11 juin 2018, les consorts [W]-[O] ont constaté l’inondation de leur sous-sol. Une expertise amiable a donné lieu à un rapport du 3 octobre 2018. Les acquéreurs ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [A] [K].
Par ordonnance du 9 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [H] [N].
L’experte a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, les consorts [W]-[O] ont fait assigner les consorts [R]-[E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte d’huissier en date du 24 juin 2021, les consorts [R]-[E] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en garantie.
Suivant acte d’huissier du 31 mars 2022, les consorts [R]-[E] ont fait assigner les sociétés Generali et SMA, assureurs de la société [N] Peinture Décoration, à les relever indemne et garantir de toute condamnation.
Par conclusions d’incident du 16 février 2023, la société Générali Iard a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes des consorts [R]-[E] formées contre la société Générali Iard ;
— dit les consorts [R]-[E] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Générali Iard en qualité d’assureur de M. [N] ;
— mis la société Générali Iard hors de cause ;
— condamné les consorts [R]-[E] à verser 2 000 euros à la société Générali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [R]-[E] aux dépens de l’incident.
La société SMA a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, au visa des articles 2224 du code civil et L124-3 du code des assurances, la société SMA demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali ;
— débouter la société Generali de sa demande de mise hors de cause et la maintenir à l’instance n°RG 21/00015 pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
— condamner la société Generali en tous les dépens du présent appel.
La société SMA fait valoir qu’assignée au fond le 31 mars 2022, elle avait jusqu’au 31 mars 2027 pour former un recours en garantie contre la société Generali en application de l’article 2224 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— donner acte à M. et Mme [O] de ce qu’ils s’en rapportent à justice s’agissant des demandes présentées par la société SMA ;
— condamner toute partie succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
À titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 décembre 2023 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction ;
À titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 décembre 2023 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali ;
— en conséquence, débouter la société Generali de sa demande de mise hors de cause et la maintenir à l’instance 21/00015 pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
— débouter la société Generali de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état pour défaut du respect du contradictoire au motif que les conclusions d’incident ne lui ont pas été signifiées par la société Generali alors qu’il était défaillant. À titre subsidiaire, il s’associe à la demande de la société SMA.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2024, M. [R] et Mme [E] demandent à la cour de :
— juger fondés Mme [E] et M. [R] à s’en rapporter à justice sur les demandes de M. [N] ;
— juger fondés Mme [E] et M. [R] à s’en rapporter à justice sur les demandes de SMA ;
— réformer l’ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu’elle condamne Mme [E] et M. [R] à verser à la société Générali IARD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
— condamner la Société Generali France à verser à Mme [E] et M. [R] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Generali France aux entiers dépens d’incident de premier instance et d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Les vendeurs s’en rapportent à justice.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, la société Générali IARD demande à la cour de :
— juger que la société Generali s’en rapporte à la décision de la cour d’appel quant à la recevabilité de l’appel en garantie formé à son encontre par la société SMA (le bien fondé de cet appel en garantie étant en revanche très contestable) ;
— juger que la société Generali s’en rapporte à la décision de la cour d’appel sur son maintien dans la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à la demande de la société SMA et de M. [N], sans reconnaissance de la recevabilité ni du bien-fondé de ces demandes ;
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé forcloses les demandes des époux [R] et [E] vis-à-vis de la société Generali, ainsi que leur condamnation à payer à la société Generali une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— rejeter les demandes de condamnations des époux [R] et [E] et de M. [N] vis-à-vis de Generali au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamner les époux [R] et [E] à payer à la société Generali une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs au présent appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’a saisi le juge de la mise en état que pour voir déclarer forcloses les demandes formées à son encontre par les consorts [R]-[E] et qu’elle ne soulevait pas l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société SMA formée contre elle. Elle estime que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre les garanties délivrées par les deux assureurs, la société SMA étant l’assureur responsabilité décennale de M. [N]. Elle souligne toutefois que le bien-fondé du recours en garantie de la société SMA est voué au rejet. Elle considère que les demandes formées contre elle au titre des frais irrépétibles sont infondées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état
M. [N] est mal fondé à se prévaloir de l’article 68 du code de procédure civile, les conclusions d’incident devant le juge de la mise état étant étrangères aux règles des demandes incidentes. De plus, n’ayant pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire dans les 15 jours de l’assignation du 24 juin 2021, il ne pouvait conclure à l’incident.
Il a en tout état de cause pu s’expliquer en appel sur la décision du juge de la mise en état qui a statué sur la demande de mise hors de cause de l’assureur Generali Iard. Le contradictoire a ainsi été respecté. La demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société Generali Iard
Contrairement à ce qu’elle soutient en appel, la société Generali Iard a demandé dans son dispositif sa mise hors de cause sans la limiter au recours formé contre elle par les consorts [R]/[E].
La société SMA s’y est opposé, estimant pouvoir introduire une demande en garantie contre l’assureur.
Il est constant ainsi que le rappelle cette dernière que l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable et qu’en conséquence l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Toutefois, en l’espèce, la société SMA qui ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [N], demande à être garantie par la société Generali dont elle allègue qu’elle était son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation. Il s’agit donc de deux assureurs d’un même constructeur qui ne garantissent pas les mêmes préjudices.
La cour ne statuant que sur la recevabilité, il sera considéré que l’action de la société SMA en sa qualité d’assureur décennal, contre la société Generali Iard, n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil devant être fixé le 31 mars 2022, date de l’assignation au fond de la société SMA. La prescription ne sera donc acquise que le 31 mars 2027 ainsi qu’elle le soutient. La société Generali Iard ne le conteste pas.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a mis la société Generali hors de cause dans cette affaire.
Sur les autres demandes
Les dispositions du juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et dépens seront confirmées, les consorts [R]-[E] succombant pour l’essentiel à l’incident.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Generali Iard qui avait formé une demande de mise hors de cause en première instance sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance formée par M. [N],
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali Iard,
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute la société Generali Iard de sa demande de mise hors de cause,
Confirme l’ordonnance pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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