Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OU
[B]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OU
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [B] a interjeté appel le 25f évrier 2024 d’un jugement rendu le 8 janvier 2024par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment statué comme suit :
— Déboute Mme [B] de sa demande de récompense,
— Fixe 1'indemnité d’occupation due par Mme [B] à la somme de 675 euros par mois à compter du 10 août 2013,
— Fixe la créance de Mme [B] à 1'égard de l’indivision post- communautaire, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, à la somme de 100.000 euros,
— Fixe la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision post- communautaire, au titre des travaux réalisés dans le bien indivis à la somme de 929,17 euros,
— Ordonne le partage conformement au présent jugement, et désigne maître [W] [K], notaire a [Localité 8], aux 'ns de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
— Renvoie les parties devant le notaire ainsi désigné,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Juger que la communauté devra récompense à Mme [B] pour l’encaissement des fonds reçus au titre de la succession de sa grand-mère, à raison de 71.203,81 euros,
— Juger que Mme [B] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation limitée à 60 mensualités de 500 euros chacune, soit une somme totale de 30.000 euros,
— Juger que Mme [B] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 213.032,21 euros au titre du remboursement du prêt d’acquisition du bien immobilier,
— Juger que Mme [B] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 6.671,70 euros au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier,
— Renvoyer les parties devant le Notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de partage tenant compte des points judiciairement tranchés,
— Débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner M. [T] à régler à Mme [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner M. [T] à régler à Mme [B] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [B] a la somme de 750 euros par mois à compter du 8 février 2012,
Et, y ajoutant,
— Condamner Mme [B] à payer à M. [T] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 19 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 27 mai 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025.
SUR QUOI
M. [T] et Mme [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Vienne), sous le régime de la communauté légale.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] à titre gratuit.
Suivant jugement du 10 janvier 2002, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, désigné le Président de la chambre des notaires de Charente-Maritime ou son délégataire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport des difficultés.
Le 8 fevrier 2017, un procès-verbal de dif’cultés a été établi.
Par acte du 10 août 2018, M. [T] a fait assigner Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Suivant jugement du 6 avril 2020, le juge aux affaires familiales a ouvert les opérations de liquidation et partage et renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de Charente-Maritime déjà désigné dans le jugement de divorce ou toute personne déléguée par lui, aux fins d’établir un acte liquidatif.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge commis a désigné maître [V] [K], notaire à [Localité 8], en remplacement de Me [Y].
Suivant acte du 17 avril 2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dif’cultés.
Le 22 juin 2023, lejuge commis a dressé un rapport reprenant les désaccords
subsistant entre les parties, à savoir :
— existence d’une récompense due par la communauté au pro’t de Mme [B] pour la somme de 71.203,81 euros suite à la perception de fonds issus d’une succession en 1996,
— point de depart et montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B],
— modalités de calcul de la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier (règle du pro’t subsistant),
— montant de la créance de Mme [B] à l’égard de l’indivision post- communautaire au titre des travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 3].
SUR LA SOMME DE 71.203,81 EUROS RÉCLAMÉE PAR MME [B] À TITRE DE RÉCOMPENSE SUR LACOMMUNAUTÉ
Mme [B] affirme qu’elle a reçu 71.203,81 euros à titre d’héritage de sa grand-mère et que la communauté en a tiré profit. M. [T] le conteste.
****
L’article 1433 du code civil énonce que la communaute doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
La preuve de l’utilisation des fonds propres par la communauté incombe à l’époux propriétaire, et peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [B] a perçu en 1996 une somme de 467.066,36 francs (71.203,81 euros) dans le cadre de la succession de sa grand-mère,
Mme [E] [M]. Mme [B] affirme que cette somme lui a été remise au moyen d’un chèque établi par la SCP Zenou et Robin, versé sur un compte et a profité à la communauté.
M. [T] le conteste.
L’appelante admet ne disposer d’aucun relevé bancaire, invoquant l’ancienneté des faits.
Elle soutient que la consultation du FICOBA permettrait d’établir que le seul compte dont elle disposait au moment de la liquidation de la succession de sa grand-mère était un compte joint ouvert auprès de la [6] depuis 1995 et qu’elle n’a ainsi pu déposer son chèque que sur ce compte joint.
Cependant cet argument ne peut emporter la conviction, dès lors que tous les comptes ne figurent pas dans ce fichier. Ainsi que M. [T] le fait valoir, les comptes figurant au fichier FICOBA sont les comptes actifs et ceux clôturés moins de 10 ans avant la consultation. D’ailleurs M. [T] justifie que Mme [B] a été titulaire de comptes qui ne figurent pas dans ce fichier.
Dès lors que Mme [B] ne demontre ni l’encaissement de ce chèque sur un compte commun, ni l’utilisation des fonds correspondants par la communauté c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION DUE PAR MME [B]
M. [T] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à compter du 8 février 2012, se prévalant de l’effet interruptif de la prescription du procès-verbal de dif’cultés du 8 février 2017, et à hauteur de 800 euros par mois, sans application d’aucune décote eu egard à l’absence de précarité de l’occupation privation qui perdure depuis 22 ans.
Mme [B] soutient que l’indemnité n’est due que dans la limite de cinq années avant l’assignation, en l’absence d’effet interruptif de prescription du procès-verbal de difficulté et demande l’application d’une décote de 35% en raison de l’occupation précaire du bien.
****
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10, alinéa 3 du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivi comme c’est le cas en l’espèce de Mme [B].
Aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
La prescription ne court pas entre epoux en application des dispositions de l’article 2236 du code civil.
En l’espèce l’ordonnance de non conciliation du 11 mai 2001 a attribué
à Mme [B] , au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal. Par conséquent, aucune indemnité d’occupation n’était due jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 10 janvier 2002. Il n’est pas contesté que Mme [B] s’est maintenue dans le logement et en conserve la jouissance jusqu’à présent.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le procès-verbal de difficulté mentionnant une demande de M. [T] à l’encontre de Mme [B] n’émane pas du notaire commis mais de maître [L], notaire de M. [T] et n’a pas pour effet d’interrompre la prescription.
Par conséquent seule l’assignation du 10 août 2018 où M. [T] présente une demande d’indemnité d’occupation a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Dès lors une indemnité d’occupation est due par Mme [B] depuis le 10 août 2013.
Les parties ne contestent pas le montant de la valeur locative du bien fixée par expertise et retenue par le premier juge, soit 750 euros.
Leur désaccord porte sur le coefficient de précarité applicable. La précarité de l’occupation est incontestable, nonobstant la durée de l’occupation du bien par Mme [B] en l’espèce, essentiellement due à l’absence de diligences des parties. Il convient également de tenir compte du fait que M. [T] a remboursé la totalité du prêt contracté en vue du financement du bien à compter de 2001. Par conséquent il convient d’appliquer une décote de 30% et de dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à l’indivision post- communautaire sera calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 525 euros qui sera due jusqu’à la date de jouissance divise.
SUR LES CRÉANCES DE MME [B] À L’ÉGARD DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Selon l’article 815-13 al.1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amelioré à ses frais 1'état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. ll doit lui être pareillement tenu compte des dépenses necessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point ameliorés.
Constitue des dépenses de conservation le remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
Il est de principe que pour le remboursement des dépenses necessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Toutefois, selon l’équité, l’indemnité due pour le remboursement de l’emprunt peut être supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.
*sur la créance de 213.032, 21 euros au titre du remboursement d’un prêt immobilier
M. [T] ne conteste pas que Mme [B] a remboursé les échéances du prêt immobilier souscrit par les époux auprès de la [11] du 10 août 2001 au 7 juin 2015, soit une somme de 85.743,98 euros.
Mme [B] rappelle que l’acquisition intervient un an avant la séparation et qu’elle a en réalité financé la quasi totalité du bien.
L’indemnité fixée selon la règle du profit subsistant est la suivante :
85.743,98 euros x 159.080 euros (valeur actuelle du bien)
64.028,59 euros (valeur d’acquisition)
soit une somme de 213.032,21 euros.
Au regard de l’ancienneté du litige, de ce que Mme [B] a la jouissance et rembourse ce bien quasiment depuis son acquisition, l’équité commande de fixer la créance de Mme [B] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du financement du bien immobilier commun, devenu indivis à la somme de 140.000 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
*Sur la créance au titre des travaux réalisés sur l 'immeuble indivis
Mme [B] demande que sa créance soit fixée à la somme de 6.671,70 euros correspondant à des travaux au niveau de la chaudière, de la terrasse, la salle de bains et de la chambre.
Au soutien de sa demande, Mme [B] verse de nombreuses facturettes qui ne permettent ni d’identifier la nature des dépenses correspondantes, ni d’affecter celles-ci au bien indivis, à l’exception d’une somme de 929,17 euros correspondant aux travaux sur la chaudière ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] et la créance de Mme [B] relative au remboursement du prêt immobilier, à l’égard de l’indivision post-communautaire,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à l’indivision post-communautaire à la somme de 525 euros par mois à compter du 10 août 2013 jusqu’à la date de jouissance divise,
Dit que Mme [B] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 140.000 euros au titre du remboursement du prêt d’acquisition du bien immobilier,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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