Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08142 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSTE
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue ,et par décision du 31 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 12 mai 2023.
Par ordonnances des 3 et 29 août 2025,et du 28 septembre 2025 confirmée en appel le 30 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M.[Y] [U] pour des durées de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 12 octobre 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2025 à14 heures 13 a fait droit à cette requête.
M .[Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 09 heures 38 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M.[Y] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 30.
M.[Y] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M.[Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel,en faisant valoir que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire car il n’y a eu aucun retour depuis le 16 septembre 2025. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être actuelle et revêtir une certaine gravité, alors que le dernier signalement remonte à 2024, pour des faits anciens.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en insistant sur le fait que les conditions de la quatrième prolongation sont réunies car il a été signalisé à 16 reprises , a été condamné le 18 octobre 2022 et il se trouve actuellement sous contrôle judiciaire. Il a affirmé être de nationalité tunisienne, les empreintes et photographies ont été reçues par les autorités consulaires tunisiennes qui vont délivrer le laissez-passer.
M.[Y] [U] a eu la parole en dernier pour dire qu’il est sous contrôle judiciaire pour des faits de violences, et n’a pas de nationalité pas de passeport et qu’il souhaite être remis en liberté.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M.[Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [Y] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation car la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage, et que la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Y] [U] a été placé en garde à vue le 30/07/2025 par les services de police pour des faits de violation de domicile et dégradations volontaires de biens, garde à vue qui a été prolongée ;
— [Y] [U] été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 18/10/2022 à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, et offre ou cession non autorisé de stupéfiant ;
— le rapport de consultation décadactylaire, édité le 30/07/2025, met en évidence que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public à savoir :
— meurtre signalisé le 28/04/2025,
— détention non autorisée de stupéfiants signalisée le 13/03/2024,
— violation de domicile signalisée le 24/08/2023,
— détention non autorisée de stupéfiants signalisée 5 fois,
— violation par personne physique d’une obligation contre personne morale signalisée le 15/05/2023,
— entrée irrégulière d’un étranger en France signalisée 2 fois,
— offre ou cession non autorisée de stupéfiants signalisée 3 fois,
— acquisition non autorisée de stupéfiants signalisée le 15/10/2022,
— usage illicite de stupéfiants signalisé le 15/10/2022,
— violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours signalisée 2 fois,
— outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique signalisé 3 fois,
— refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter signalisé le 18/07/2022,
— recel de bien provenant d’un vol signalisé le 13/06/2022,
— menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public signalisé le 06/02/2022,
— vol commis dans un lieu destiné à I’accès à un moyen transport collectif de voyageurs signalisé le 03/02/2020,
— détention de tabac sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande signalisée le 24/05/2020 ;
— les faits commis par l’intéressé depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public et ainsi il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré son obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans. Il n’a pas honoré et il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas avoir demandé la protection de l’État français ;
— le 15/09/2025 et le 25/09/2025, elle a effectué des relances de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, demande initiée le 01/08/2025 ;
— le 16/09/2025, les autorités tunisiennes l’ont informée de la transmission des empreintes digitales de l’intéressé pour son identification aux services compétents et qu’il la tiendrait informée de la suite réservée à cet effet, dès réception des éléments de réponse .
Aux termes de son ordonnance, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que les échanges intervenus entre l’autorité administrative et les autorités consulaires tunisiennes le 16 septembre 2025 permettent toujours d’établir que la situation de remise effective du laissez-passer doit intervenir dans le délai d’une 4e prolongation de la rétention, ce d’autant qu’une relance a été effectuée le 9 octobre 2025.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [Y] [U] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3BOL176 « Symbol »\s12 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat ,que [Y] [U] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises depuis le 1 août 2025 et la dernière le 9 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, ces diligences n’étant pas contestées par M. [Y] [U] dans sa requête d’appel.
Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, M. [Y] [U] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité tunisienne, sauf à l’audience devant la cour,la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [Y] [U] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Il est rappelé que dans l’ordonnance du 30 septembre 2025 ayant statué sur l’appel de M. [Y] [U] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait ordonné la troisième prolongation de la rétention le conseiller délégué avait confirmé l’ordonnance du juge en retenant «La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices ;
Que [Y] [U] n’a pas discuté l’arrêté de placement en rétention administrative notamment motivé sur cette menace pour l’ordre public et la requête en prolongation exceptionnelle est principalement fondée sur cette dernière ;
Le récent placement en garde à vue et la peine de trois mois d’emprisonnement prononcée en 2022 viennent conforter les très nombreux signalements pour des faits d’une particulière gravité et permettent de retenir que le comportement de [Y] [U] caractérise une menace pour l’ordre public, menace permettant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ».
Aucun évènement nouveau n’étant invoqué par M. [Y] [U] depuis le prononcé de l’ordonnance du 30 septembre 2025 , dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation , est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M. [Y] [U] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M. [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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