Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2022, N° F20/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08104 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/00619
APPELANTE :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
INTIME :
Monsieur, [I], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseillère
Mme Véronique BOST, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Carine SONNOIS, Présidente, et par madame Sonia BERKANE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2011, M., [I], [D] a été engagé par la société, [1], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, à l’agence, [Localité 3] 1- bus et tram.
La société, [1] a pour activité le nettoyage industriel des moyens de transport en commun.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
A la fin de l’année 2018, M., [O], directeur de l’établissement, [Localité 3] 2 – gares et locaux SNCF, a été nommé directeur de l’établissement, [Localité 3] 1.
M., [D] a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 8 avril 2019.
Pendant son absence, M., [E], directeur adjoint sur, [Localité 3] 2, a été nommé directeur adjoint sur, [Localité 3] 1.
Par lettre du 19 avril 2019, l’employeur a notifié à M., [D] sa mutation au poste de directeur d’agence à, [Localité 4] à compter du 2 mai 2019.
M., [D] a refusé cette mutation le 25 avril 2019.
Par lettre du 10 mai 2019, l’employeur a notifié à M., [D] son affectation au poste de superviseur au sein de l’établissement de, [Localité 5] à compter du 20 mai 2019.
Le 15 mai 2019, M., [D] a refusé cette affectation.
Par lettre du 23 mai 2019, M., [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2019.
Le 11 juin 2019, M., [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 juin 2020, M., [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes. Il demandait également le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— condamné la société SASU, [1] à verser à M., [I], [D] :
* à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 733 euros
— dit qu’il convient de remettre à M., [I], [D] les documents suivants : solde de tout compte et attestation Pôle emploi
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— mis les dépens à la charge de, [1]
— débouté M., [I], [D] de tous ses autres chefs de demande, dit n’y avoir lieu ni à astreinte, ni à exécution provisoire
— débouté la SASU, [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 22 septembre 2022, la société, [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la société, [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée a’ :
— verser a’ M., [I], [D] la somme de 31 733 euros a’ titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse
— remettre a’ M., [I], [D] un solde de tout compte et une attestation Po’le emploi
— verser a’ M., [I], [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rembourser a’ M., [I], [D] les de’pens qu’il a expose’s
— l’a de’boutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant a’ nouveau,
— débouter M., [I], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et pre’tentions, notamment ses demandes incidentes
— condamner M., [I], [D] a’ lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile
— condamner M., [I], [D] en tous les de’pens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 16 mars 2023, M., [D], intimé, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’appelant et confirmer le jugement
A titre d’appel incident :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de :
— juger le licenciement nul
— condamner la société à lui verser des dommages intérêts pour licenciement nul pour une somme de 60 000 euros (subsidiairement, il est demandé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SASU, [1] à lui verser la somme de 31 733 euros)
— condamner la société à verser des dommages intérêts pour harcèlement moral
— condamner la société à verser des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— juger le licenciement nul
— condamner la société à verser des dommages intérêts pour licenciement nul pour une somme de 60 000 euros (subsidiairement, il est demandé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SASU, [1] à lui verser la somme de 31 733 euros)
— condamner la société à verser des dommages intérêts pour harcèlement moral : 32 000 euros
— condamner la société à verser des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 32 000 euros
— condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir : bulletins de paie rectifiés avec indication des sommes précitées
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société aux entiers dépens de la présente instance
— article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M., [D] fait valoir qu’à son retour d’arrêt de travail, il a été mis à l’écart, la société ne lui donnant plus aucune attribution. Il ajoute que le directeur ne lui disait plus bonjour. Après s’être plaint de cette situation auprès du directeur des ressources humaines, il souligne que la seule réponse de la société a été de le muter hors de la région parisienne puis de lui proposer un poste de superviseur.
La cour retient au vu de ces éléments que le salarié présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société rétorque qu’au soutien de ses affirmations, le salarié ne verse aux débats qu’un unique courriel qu’il a adressé le 12 avril 2019 à la directrice des ressources humaines. Elle conteste le fait que le salarié n’était plus salué par son responsable et n’avait plus de tâches à accomplir. Elle verse aux débats une attestation établie par M., [O].
La société prétend que, malgré la nomination de M., [E] au poste de directeur adjoint,
M., [D] était toujours titulaire de cette fonction, qu’il avait tout pouvoir pour accomplir ses missions, qu’il lui appartenait de se saisir de tel ou tel problème et d’y apporter une réponse. Elle souligne que le salarié disposait des mêmes moyens matériels qu’avant son arrêt de travail. Elle affirme que si M., [D] n’a pas travaillé, c’est parce qu’il ne le souhaitait plus, n’ayant pas accepté le fait de ne pas être nommé à la tête de l’établissement, [Localité 3] 1 et de devoir être réaffecté sur un autre poste.
La société soutient qu’elle n’a pas pu envisager un poste de réaffectation durant son arrêt de travail mais souligne que la démarche a été initiée dès son retour. Elle indique que l’hypothèse de son maintien à, [Localité 3] a été écartée et qu’un poste de directeur d’agence lui a été proposé dès le 19 avril 2019. A la suite du refus de M., [D], elle a entrepris de nouvelles recherches qui ont abouti le 10 mai 2019 à une réaffectation n’impliquant aucune modification du contrat de travail. Elle affirme que la période de transition était inévitable, qu’elle aurait pu prendre fin dès le 19 avril et n’a finalement duré qu’un mois.
Elle affirme qu’aucune atteinte aux droits du salarié n’est démontrée dès lors qu’il a conservé sa rémunération et l’ensemble de ses moyens de travail, qu’aucune atteinte à sa dignité n’est prouvée et que l’altération de sa santé n’est pas documentée. Elle prétend enfin que l’avenir professionnel de M., [D] n’a pas été impacté puisqu’il lui a été proposé dans un premier temps une promotion au poste de directeur d’agence, poste auquel il aspirait, puis une affectation au poste de superviseur qui entraînait une augmentation de sa rémunération.
La cour note qu’alors que M., [D] était en arrêt de travail, M., [E] a été nommé au même poste que lui, alors que l’organisation de l’agence ne prévoit qu’un seul directeur adjoint. La société prétend que, nonobstant le fait que deux directeurs adjoints occupaient un même poste, M., [D], lors de sa reprise, a conservé ses missions, mais la cour relève que M., [O] a estimé nécessaire de lui indiquer dès le 9 avril (pièce 5 intimé) qu’il souhaitait qu’il reste à sa disposition « pour les dossiers faisant appel à ta mémoire des marchés ou les différentes missions que je pourrais te confier ». Compte tenu de ces éléments, la cour retient que, non seulement M., [D] n’était plus en charge des missions qui étaient les siennes avant son arrêt de travail, mais la société n’apporte aucune précision quant aux missions qui auraient été confiées au salarié, alors qu’elle a eu connaissance dès le 12 avril de son dés’uvrement total et de la souffrance qu’il ressentait.
Faute pour l’employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que M., [D] a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M., [D] fait valoir qu’il a, à plusieurs reprises, dénoncé les souffrances subies sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée :
— il a envoyé le 12 avril 2019 un mail à la responsable des ressources humaines, laquelle a répondu le 19 avril qu’elle prenait en considération ces éléments d’information
— son conseil a envoyé une lettre le 25 avril 2019 dans laquelle il rappelait les pressions et la souffrance subies
— dans une seconde lettre du 15 mai 2019, son conseil a de nouveau rappelé sa souffrance au travail et dénoncé les pressions de la hiérarchie en vue d’obtenir le départ de M., [D] de l’entreprise.
La société conteste la situation de détresse psychologique arguée par le salarié. Elle soutient que M., [D] a dénoncé cette situation pour les seuls besoins d’une rupture que son avocat a sollicitée quelques jours plus tard. Elle souligne avoir pris des mesures de réaffectation le 19 avril puis le 10 mai 2019 qui auraient pu avoir pour effet de mettre fin à la situation de souffrance alléguée.
La cour retient que la société, alertée le 12 avril par le salarié sur les difficiles conditions de sa reprise après un arrêt de travail de plusieurs mois, n’a mis en 'uvre aucune mesure de soutien ni même reçu le salarié en entretien, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
Il sera alloué à M., [D] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« À la fin de l’année 2018, nous avons dû procéder à une réorganisation des agences, [Localité 3], [Adresse 3] et, [Localité 3] 2 en raison du départ de l’un de nos directeurs d’agence. Il a donc été procédé à une nouvelle organisation des missions sur le périmètre.
Vous avez été en arrêt de maladie durant cette même période, du 23 octobre 2018 au 1er avril 2019.
Durant cette période, l’entreprise a connu une réorganisation consistant en la fusion de 2 agences ,([Localité 3] 1 et 2),, [Localité 6] étant votre agence de rattachement en tant que directeur adjoint.
Durant votre absence de plusieurs mois, afin de garantir le bon fonctionnement du service, nous avons confié vos missions à la nouvelle direction du pôle. Le 31 mars 2019 au soir, vous avez informé Monsieur, [O], directeur d’agence, de votre retour à votre poste le 1er avril 2019.
A votre retour, nous vous avons reçu pour vous faire part de cette nouvelle organisation. Nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous inscrire dans la continuité du développement de l’USP nettoyage.
Nous vous avons alors proposé un poste de directeur du marché d,'[Localité 4], par courrier recommandé en date du 19 avril 2019 sachant que vous nous aviez fait part à plusieurs reprises de votre souhait d’évoluer vers ce type de responsabilités. Toutefois, compte tenu de l’éloignement géographique, ce poste impliquait une modification de votre contrat de travail et vous nous avez fait part de votre refus de prendre ce poste.
Nous vous avons donc, par courrier recommandé en date du 10 mai 2019 affecté à un poste de superviseur sur notre établissement de, [Localité 7], correspondant à votre qualification professionnelle, dans un secteur géographique très proche de votre ancien poste et ne nécessitant pas de changement de temps de trajet en comparaison avec votre poste initial.
Ce poste prévoyait une augmentation de votre salaire de 3 500 euros bruts par mois (sur 13, 6 mois) à un salaire de 3 677 euros bruts par mois (sur 13, 6 mois). Il était également prévu de maintenir votre avantage « voiture de fonction » alors qu’il n’est habituellement pas attribué à ce poste. Vous avez refusé ce changement de vos conditions de travail.
Nous ne pouvons accepter ce refus des changements de vos conditions de travail. Ces faits sont fautifs et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
3.1 Sur la nullité du licenciement
M., [D] se borne à faire valoir qu'« aux vues du contexte dénoncé quant aux agissements subis par la direction (sic) et quant aux souffrances engendrées, la rupture intervient clairement aux vues du harcèlement moral », et que la nullité du licenciement doit être reconnue.
La société rétorque que M., [D] n’a subi aucun acte de harcèlement moral et que le licenciement n’est pas en lien avec de tels agissements. Elle ajoute que, s’il était jugé que le directeur a eu une attitude agressive et que tout a été mis en 'uvre pour le priver de travail, la mesure de réaffectation qui lui a été proposée permettait de l’éloigner et de lui donner du travail.
La cour a précédemment considéré que M., [D] avait subi un harcèlement moral.
Toutefois, la cour retient que le salarié n’articule aucun moyen de nature à établir que le licenciement serait le dernier terme de ce harcèlement.
Le licenciement n’est pas nul.
3.2 Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
La société soutient que, si l’emploi de directeur adjoint occupé par M., [D] est précisé dans son contrat de travail, cette mention ne constitue qu’une simple information et non une contractualisation de cet emploi. Elle affirme que, dans le cadre de son pouvoir de direction, elle peut modifier les conditions de travail d’un salarié.
Ainsi, M., [D], qui bénéficiait du statut de cadre et était affecté sur un poste de management, de gestion et de relation client, pouvait être affecté à n’importe quel poste relevant de cette qualification, notamment chef de chantier, superviseur ou chef d’exploitation, les niveaux de responsabilité étant les mêmes.
La société affirme que la réaffectation de M., [D] ne constituait qu’un simple changement de ses conditions de travail auquel il était tenu de se conformer et qu’il a été valablement licencié en raison de son refus. Elle souligne que l’ancien lieu d’affectation du salarié,, [Localité 8], n’est distant du nouveau lien d’affectation,, [Localité 7], que d’une douzaine de kilomètres. Elle ajoute enfin que son temps de travail devait être inchangé et que sa rémunération devait être augmentée.
M., [D] estime que l’affectation sur un poste de superviseur constitue une modification de son contrat de travail puisqu’il assurait la fonction de directeur adjoint. Il souligne que la fonction de superviseur n’est pas prévue par la convention collective. Il soutient qu’il était en droit de refuser cette affectation, son refus ne pouvant constituer un motif de licenciement.
La cour rappelle qu’il y a modification du contrat de travail lorsqu’un élément essentiel, comme la qualification ou le niveau de responsabilités, est touché, l’accord du salarié étant alors obligatoire.
En l’espèce, la société verse aux débats les fiches de poste d’un directeur d’agence adjoint et d’un superviseur (pièces 1 et 4). Il en ressort que le premier, hiérarchiquement rattaché au directeur d’agence, organise et assure le suivi des activités pour assurer la rentabilité des chantiers tandis que le second, dont le supérieur hiérarchique n’est pas précisé, coordonne les activités du nettoyage des rames et des chantiers. Ces éléments démontrent que le niveau de responsabilités, de prérogatives et de missions d’un superviseur est inférieur à celui d’un directeur-adjoint.
L’affectation de M., [D] sur un poste de superviseur constituait donc une modification du contrat de travail qui nécessitait son accord, peu important que le salaire proposé ait été légèrement supérieur, et son refus ne pouvait valablement fonder un licenciement.
Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M., [D] ayant une ancienneté de sept années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M., [D], à savoir 44 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 3 966,66 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 31 733 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
4. Sur les autres demandes
M., [D] sera débouté de sa demande de bulletins de paie rectifiés, les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire et non salarial.
La créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, les créances indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M., [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M., [I], [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [I], [D] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que la créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les créances indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [I], [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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