Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 11 mai 2022, n° 21/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 avril 2021, N° 19/02938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02137 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBF
Magistrat Rédacteur :
IR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Cab 1
07 avril 2021
RG:19/02938
[Z]
C/
[R]
Grosse délivrée
le 11/05/2022 à :
Me Chagnaud
Me Chabert Masson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [K] [L] [Z] épouse [R]
née le 14 janvier 1986 à [Localité 6]
Chez M. et Mme [Z], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CHAGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Chreifa BADJI OUALI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005374 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
né le 01 novembre 1983 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale CHABBERT MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
hors la présence du public le 23 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, publiquement, le 11 mai 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [R] et Madame [K] [Z] se sont mariés le 11 mars 2017 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (30), sans contrat préalable.
De leur union est né un enfant, [U], le 03 juillet 2018.
Le couple s’est séparé au mois de septembre 2018 et Madame [Z] est partie s’installer avec l’enfant chez ses propres parents à [Localité 4].
Le 26 octobre 2018 Monsieur [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’époux,
— débouté Madame [Z] de sa demande de restitution de la poussette de l’enfant,
— fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [R],
— attribué la jouissance du véhicule Golf à l’épouse et celle du véhicule Mercedes à l’époux.
— maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parental sur l’enfant,
— fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère,
— accordé à son père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
>jusqu’aux deux ans de l’enfant, toute l’année les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18h,
>à partir des deux ans de l’enfant, les week-ends des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
>à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de sa mère ou d’en charger toute personne de confiance,
— fixé à la somme de 100 euros le montant de la contribution mensuelle du par le père pour l’entretien et l’éducation de son fils,
— ordonné l’interdiction de sortie de territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents.
Par exploit délivré le 06 mai 2019 Monsieur [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par exploit délivré le 17 juin 2019 Madame [Z] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de NÎMES, aux fins de voir prononcer la nullité de leur mariage, estimant :
— d’une part qu’elle a été trompée par son époux, dont l’intérêt du mariage n’était que très certainement porté vers la situation administrative dont il pouvait bénéficier en qualité de ressortissant étranger,
— d’autre part que son consentement au mariage a été vicié dans la mesure où, forte de ses convictions, elle n’aurait jamais contracté mariage avec un homme divorcé si elle l’avait appris avant l’union.
Par jugement en date du 07 avril 2021 le tribunal judiciaire de NÎMES a:
— débouté Madame [Z] de sa demande d’annulation du mariage,
— débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— maintenu les dispositions fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant l’enfant,
— condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] aux dépens.
Par déclaration en date du 01er juin 2021 Madame [Z] a relevé appel de la décision, tous les chefs étant expressément critiqués.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2021 Madame [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la nullité de leur mariage,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dire qu’il sera procédé aux opérations de retranscriptions sur les différents actes d’état civil,
— dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les week-ends des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener,
— fixer à 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son fils,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Elle expose qu’en suite de la séparation du couple, et à l’occasion de démarches en mairie, il lui est apparu :
— que la copie intégrale de l’acte de mariage de l’époux porte mention d’un mariage contracté le 17 juillet 2008 avec Madame [Y], qui a pris fin par un divorce prononcé le 06 janvier 2011,
— que Madame [Y] est mère d’un garçon prénommé [G], né le 30 novembre 2005, dont Monsieur [R] a reconnu la paternité le 19 janvier 2009.
Monsieur [R] ayant fourni, lors du dépôt du dossier de mariage en mairie, une attestation sur l’honneur ne faisant pas état d’un précédent mariage, le service civil du Parquet de [Localité 8] a été saisi le 29 octobre 2018 par le service d’état civil de la commune de [Localité 8] à toutes fins.
Madame [Z] soutient :
— d’une part qu’il y a erreur sur les qualités essentielles de la personne au regard de son éducation religieuse et de la valeur qu’elle porte au mariage, en ce qu’elle ignorait le passé marital de Monsieur [R], précisant que ce sont bien ses propres valeurs développées depuis son enfance et son rapport à la religion qui lui permettent d’affirmer son opposition personnelle au divorce, et non la pression de sa famille ;
— d’autre part que le défaut d’intention matrimoniale de Monsieur [R] est caractérisé, celui-ci n’ayant pour d’autre objectif que de garantir son séjour sur le territoire français, prétendant que le mari était souvent absent, non attentionné envers sa famille, voire même méprisant et rabaissant, et particulièrement depuis la naissance de l’enfant, et citant pour exemple :
>l’absence de voyage de noces du couple ;
>l’arrivée urgente de la mère de Madame [Z] de [Localité 4] au domicile des époux au cours de sa grossesse alors qu’elle faisait des malaises à répétition mais ne bénéficiait d’aucun soutient de son mari,
>la circonstance que Monsieur [R] recevait son courrier, non pas à son propre domicile, mais à celui de ses parents,
>les relations sexuelles inexistantes depuis automne 2017,
>le départ précipité de Monsieur [R] pendant 3 semaines au Maroc alors même que [U] n’était né que depuis deux mois,
>le fait qu’elle assumait seule les charges les plus importantes du foyer comme le loyer ou les mensualités liées à l’électricité.
Elle prétend que c’est en raison des violences exercées contre elle par sa belle-mère qu’elle a pris la décision de quitter le domicile conjugal et de se réfugier chez ses propres parents.
Elle ajoute que c’est uniquement grâce à la reconnaissance de l’enfant français de Madame [Y], qui ne serait pas le fils biologique de Monsieur [R], que celui-ci a obtenu une carte de résident, lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, mais elle relève qu’une telle situation administrative est précaire dans la mesure où le Préfet peut à tout moment retirer le titre de séjour de Monsieur [R] s’il venait à découvrir que l’étranger a fraudé. Elle en déduit que Monsieur [R] a cherché à consolider sa situation par tout autre moyen, et notamment par leur mariage et la naissance de leur fils.
S’agissant des modalités de vie de l’enfant, elle indique subsidiairement qu’elle a bien conscience qu’il en va de l’intérêt de son fils et de son équilibre qu’il puisse entretenir un lien étroit avec son père. Pour autant elle fait valoir que [U] revient perturbé des week-ends passés chez son père et qu’il est prématuré d’élargir le droit de visite et d’hébergement.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2022 Monsieur [R] demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, vu l’article 202 du code civil,
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère.
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
> les week-ends des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
>la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées en périodes de deux semaines,
> à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et pour Madame [Z] de venir le rechercher au domicile du père,
— fixer à 100 euros par mois le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils.
En tout état de cause :
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Il réplique que les parties se connaissent depuis l’année 2014, que son épouse savait pertinemment qu’il avait été marié et avait un fils de 13 ans, avec lequel il n’a quasiment plus de contact, mais qu’elle a décidé de cacher la situation à sa propre famille, très religieuse.
Il ajoute qu’elle a elle-même préparé le dossier à fournir à la mairie et rempli l’attestation sur l’honneur litigieuse, qu’il n’a fait que signer, et aux termes de laquelle elle a tu le précédent mariage pour là encore ne pas heurter ses parents.
Il précise que Madame [Z] ne démontre pas que la religion musulmane interdit à une femme d’épouser un homme divorcé.
Il soutient qu’il a tout fait pour rendre son épouse heureuse mais déplore que la famille de celle-ci se soit immiscée dans leur couple et ait décidé de régir leur vie, particulièrement lorsque [U] est né.
Il déclare avoir l’impression que Madame [Z] ne l’a épousé que pour avoir un enfant, qu’elle a accaparé dès sa naissance et qu’elle a tout fait, encore aujourd’hui, pour qu’il disparaisse de la vie de leur fils, utilisant cette procédure pour le pour séparer définitivement de leur fils et le faire expulser du territoire français. Or il expose si besoin qu’il réside régulièrement en France depuis 2009, qu’il a une carte de résident valable depuis 10 ans, qu’il travaille depuis en qualité de manutentionnaire au sein de la même entreprise et n’avait certainement pas besoin de ce mariage pour régulariser sa situation administrative.
S’agissant des modalités de vie de [U], il expose au visa de l’article 202 du code civil qu’il s’est rapidement organisé pour que son droit de visite se passe au mieux et a donc loué dès le début du mois de mars 2019 un petit appartement avec un jardin situé à [Localité 7], à 9 kilomètres de [Localité 4], un samedi sur deux, pour ne pas rester dehors avec l’enfant et pour le recevoir dans un endroit chaleureux, et toujours le même pour que l’enfant ait des repères.
Evoquant ensuite les réticences de la mère à lui remettre l’enfant pour un week-end complet à partir de ses deux ans, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, il indique qu’il effectue sans faille les trajets nécessaires à l’accueil de cet enfant, lequel se montre très attaché à lui.
Il dénonce de façon globale l’attitude de la mère qui a tenté de le rendre responsable d’une fièvre que l’enfant a présentée à l’issue d’un droit de visite, et qui sachant qu’il voulait assister à la circoncision de l’enfant, lui a donné une date erronée de l’intervention. Il rappelle que Madame [Z] avait saisi le juge de la mise en état pour voir suspendre purement et simplement son droit de visite et d’hébergement, instance dont elle s’est finalement désistée.
Le ministère public a émis le 22 décembre 2021 un avis de confirmation du jugement par reprise des motifs, relevant :
— que l’intention administrative de Monsieur [R] n’était pas démontrée,
— que Madame [Z] ne rapportait pas la preuve de son ignorance du passé marital de l’époux.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 02 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la nullité du mariage :
Selon l’article 146 du code civil « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »
L’article 180 alinéa 1 du même code dispose « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. »
Il est admis qu’un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêté à la cérémonie qu’en vue d’un effet secondaire du mariage, étranger aux buts de l’institution, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales.
Preuve doit être rapportée que la recherche de l’effet secondaire a été la cause exclusive du mariage. La preuve du défaut d’intention conjugale incombe au demandeur en nullité.
Le consentement matrimonial comprend l’intention de s’engager dans une vie conjugale affective et durable ; elle se déduit du comportement des époux avant et après la cérémonie.
En l’espèce, Madame [Z] remet en cause :
— son propre consentement qui aurait été vicié,
— le consentement de l’époux qui serait dépourvu d’intention matrimoniale.
— Sur le consentement de l’épouse
Selon les déclarations faites par Madame [Z] lors de la plainte qu’elle a déposée pour dénoncer un mariage frauduleux, les futurs époux se sont rencontrés en 2012 à [Localité 5], ont évoqué leur mariage en 2014 et n’ont pas vécu ensemble avant leur union contractée en 2017.
Madame [Z], qui se prévaut de convictions religieuses incompatibles avec un mariage avec un homme divorcé, ne produit aucune pièce de nature à étayer son attachement à de telles valeurs.
S’agissant de sa connaissance du passé marital de Monsieur [R] il ressort de la lecture du jugement déféré que les parties avaient produit en première instance la fausse attestation sur l’honneur remise en mairie, dont la simple lecture a révélé au tribunal, sans qu’il soit besoin d’une expertise graphologique, qu’elle n’a pas été remplie par l’époux mais seulement signée par lui, confirmant en cela ses dires.
Ce document n’est pas produit en cause d’appel. Par contre il est établi que Madame [Z] a été informée par le procureur de la République de [Localité 8] que la plainte déposée pour faux ne justifiait pas de poursuite pénale et que la suite donnée au plan administratif apparaissait suffisante.
En l’état, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles du mari ayant vicié son propre consentement à la célébration de leur union.
— Sur l’intention matrimoniale du mari
Monsieur [R] réside en France depuis l’année 2009. Il a été embauché le 07 février 2011 sous CDI en qualité de préparateur de commandes par la société CARREFOUR, qui l’emploie toujours ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire.
Un premier titre de séjour temporaire lui a été délivré le 17 avril 2011 pour un an. Il est depuis titulaire d’une carte de résident délivrée le 17 avril 2012, valable 10 ans. Etant rappelé que le renouvellement de cette carte de résident suppose de ne pas vivre en état de polygamie, ne pas représenter une menace pour l’ordre public, être titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et ne pas s’être absenté plus de trois ans consécutifs en dehors de la France, il est manifeste que Monsieur [R] remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en dehors de tout mariage contracté dans cette seule intention.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [R] a reconnu l’enfant de son ex-épouse, Madame [Y] ont fait l’objet d’une enquête parallèle, et sont indifférentes à la cause.
S’agissant de la vie du couple, les attestations émanant de la famille de Madame [Z], selon lesquelles sa belle-mère et sa belle-soeur n’ont manifesté aucune joie au cours des cérémonies du mariage, laissant penser qu’elles le désapprouvaient, sont contredites par les proches de Monsieur [R] qui décrivent un mariage mémorable s’étant déroulé dans la joie pour le plaisir des deux familles respectives.
Il sera observé, au regard des attestations de la famille de l’épouse relatant que le mari était absent toute la journée et participait peu aux courses ménagères (quand sa belle-mère était présente), que Monsieur [R] occupe un emploi à plein temps peu compatible avec la présence constante souhaitée.
Les annotations de Madame [Z] sur une photographie montrant Monsieur [R] sur un yacht, corroborées par les seuls dires de sa propre mère, ne permettent pas d’affirmer qu’il était parti sans son aval pendant plus de trois semaines au Maroc, d’autant que les intéressées situent le retour du mari au 27 septembre 2018 alors que Madame [Z] a dénoncé sous forme de main courante datée du 26 septembre 2018 une altercation survenue la veille avec son mari…
Monsieur [R] dénonce inversement l’immixtion constante de sa belle-famille dans son couple, qui ne leur a pas permis de construire une relation sereine. Il est à tout le moins établi qu’un mois après la séparation du couple Madame [Z] s’est rendue au domicile conjugal accompagnée de sa propre famille qui a volontairement saccagé les lieux, lacéré le canapé, arraché les lustres, cassés les pots de fleurs, cassé l’évier, la belle-mère incitant à prendre tout ou à casser tout mais à ne rien laisser au mari.
Madame [Z] a enfin déclaré, au cours de l’une de ses auditions par les services de police, que le mari autant qu’elle ont souhaité avoir un enfant. Monsieur [R] est décrit comme un père aimant qui, malgré la distance géographique le séparant du domicile maternel, s’est organisé pour rencontrer son fils dans les meilleures conditions à proximité de [Localité 4] en louant un appartement un samedi sur deux, puis en effectuant les trajets aller-retour nécessaires à l’exercice de son droit d’hébergement, qui représentent indiscutablement un coût et un investissement personnel certains. Les photographies produites aux débats révèlent un petit garçon visiblement heureux des activités proposées par son père, et choyé par toute sa famille paternelle.
En l’état des éléments ainsi rapportés, la preuve d’un défaut d’intention matrimoniale de Monsieur [R] n’est pas établie.
Dans ce contexte, parfaitement analysé par le tribunal aux termes d’une motivation circonstanciée que la cour adopte, c’est à bon escient que Madame [Z] a été déboutée de sa demande en annulation du mariage.
Le jugement est confirmé.
2- Sur les autres demandes :
En l’absence d’annulation du mariage, les modalités de vie de l’enfant telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 07 janvier 2019 ont été justement maintenues par le jugement entrepris.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par contre Madame [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame [K] [Z] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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