Cour d'appel de Nîmes, 3e chambre famille, 11 mai 2022, n° 21/02137
TGI Nîmes 7 avril 2021
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CA Nîmes
Confirmation 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Consentement vicié

    La cour a estimé que Madame [Z] ne prouve pas que son consentement a été vicié et qu'elle avait connaissance du passé marital de Monsieur [R].

  • Rejeté
    Absence d'intention matrimoniale de Monsieur [R]

    La cour a jugé que Monsieur [R] a démontré son intention matrimoniale par son comportement et sa vie de couple, et que les preuves d'une intention frauduleuse n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la nullité du mariage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune nullité du mariage n'ayant été prononcée, il n'y a pas de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a maintenu les dispositions antérieures concernant la résidence de l'enfant, considérant que cela était dans son intérêt.

  • Rejeté
    Montant de la contribution

    La cour a jugé que le montant de la contribution fixé précédemment était adéquat et a rejeté la demande d'augmentation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame [K] [Z] de sa demande d'annulation de son mariage avec Monsieur [O] [R], ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, et avait maintenu les mesures provisoires concernant l'enfant du couple. Madame [Z] avait demandé l'annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du mari, prétendant ne pas avoir été informée de son précédent mariage et de son enfant issu de cette union, et pour défaut d'intention matrimoniale de la part de Monsieur [R], suspecté de chercher à consolider sa situation administrative en France. La Cour a jugé que Madame [Z] n'avait pas apporté la preuve que son consentement avait été vicié ou que Monsieur [R] était dépourvu d'intention matrimoniale, notant que ce dernier résidait régulièrement en France depuis 2009 et n'avait pas besoin de ce mariage pour régulariser sa situation. La Cour a également confirmé les modalités de vie de l'enfant fixées précédemment, a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, et a condamné Madame [Z] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 3e ch. famille, 11 mai 2022, n° 21/02137
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/02137
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 avril 2021, N° 19/02938
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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