Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVENIR ASSOCIES c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6PB
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6PB dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. AVENIR ASSOCIES
sise : [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentant : Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
APPELANT
Madame [S] [C] ÉPOUSE [F]
demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise : [Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉES
Vu la déclaration d’appel formée le 8 octobre 2025 par la S.A.R.L. Avenir Associés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 13 mai 2025 dans l’instance l’opposant à Mme [S] [C] épouse [F] et à la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles,
Vu la constitution d’avocat par Mme [S] [C] épouse [F] du 29 octobre 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles,
Vu les conclusions de désistement d’appel du 8 janvier 2026, par lesquelles l’appelante demande qu’il soit dit n’y avoir lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente de la partie intimée, il convient de constater que le présent désistement d’appel est parfait, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le conseiller de la mise en état n’étant saisi d’aucune demande sur ce fondement, il n’est point besoin de dire n’y avoir lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement par la S.A.R.L. Avenir Associés de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 13 mai 2025 dans l’instance l’opposant à Mme [S] [C] épouse [F] et à la Mma Iard Assurances Mutuelles.
CONSTATONS le dessaissement de la cour et l’extinction de l’instance.
CONDAMNONS la S.A.R.L. Avenir Associés aux frais de l’instance éteinte.
Le Greffier Le Conseiller
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