Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 24/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04363 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA6L
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z] en réalité [R] [V], né le 03 décembre 1988, de nationalité sénégalaise
né le 03 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris – Mme [X] [O] [T] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 12h55, par M. [S] [Z] en réalité [R] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [Z] en réalité [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience.
En effet, le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de signature par le chef de poste et le retenu du registre actualisé est inopérant.
Selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.".
Il résulte des dispositions de l’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce même registre doit être émargé par le retenu concernant les mentions légales exigibles telles qu’elles figurent ci-dessus, en l’espèce en page 1 du registre du CRA de Vincennes, aucune disposition légale et/ou réglementaire n’impose d’autres dispositions (ou diligences) qui, sans utilité directe, ne pourraient que présenter un formalisme excessif.
Ainsi, force est de constater que la procédure comporte la signature du chef de poste et la mention du refus de signature par le retenu sur le registre édité au 24/08/2024 lors de l’admission au centre, moment où pèse sur l’administration une obligation d’informer le retenu de ses droits dans une langue qu’il comprend, en l’espèce en wolof.
Or la copie actualisée au 17 septembre 2024 n’a pas à être signée. Au cas présent la copie du registre est parfaitement régulière en ce qu’il n’y a lieu à signature, puisqu’il s’agit de l’actualisation, et qu’il ne saurait être exigé à chaque actualisation un émargement par l’étranger, ce qui constituerait une lourdeur administrative par trop excessive.
Le moyen d’irrecevabilité est rejeté ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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