Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 29 septembre 2023, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[G]
N° RG 23/04705 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO65
L’ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HAND ICAPEES MENTALES ,'[1]'
c/
Madame, [E], [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°22/00035) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023,
APPELANTE :
L’ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HAND ICAPEES MENTALES ,'[1]' agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
N° SIRET : 781 93 1 5 14
assistée et représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BRUNET
INTIMÉE :
Madame, [E], [A]
née le 26 Août 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme, [E], [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l’Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales ,'[Adresse 3]' (ci-après, [2], [3]),
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021.
Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d’une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l’égard de certains salariés de l’association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.
Par courrier du 4 janvier 2022, elle a contesté, par la voie de son conseil, son licenciement.
Par lettre datée du 7 janvier 2022, l,'[4] a notamment indiqué au conseil de Mme, [A] qu’elle ne souhaitait pas négocier dans le cadre de ce litige.
Par requête reçue le 28 avril 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral subi), outre la remise de documents.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme, [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, a fortiori, de faute grave, qu’il est ainsi totalement injustifié,
— condamné l,'[2], [3] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
* 2 547 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 526 euros au titre des congés payés y afférents,
* 13 353 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonné à l,'[2], [3] la remise à Mme, [A] des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après la notification du jugement à intervenir,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes conservera la compétence en matière de liquidation d’astreinte,
— condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 octobre 2023, l,'[2], [3] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2024, l,'[2], [3] demande à la cour de :
'- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision attaquée,
— réformer la décision attaquée en ce qu’il :
* a dit et jugé que le licenciement de Mme, [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à fortiori, de faute grave, qu’il est ainsi totalement injustifié,
* l’a condamnée à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
— 2 547 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 526 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 353 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* lui a ordonné de remettre à Mme, [A] des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après la notification du jugement à intervenir,
* dit et jugé que le conseil de prud’hommes conservera la compétence en matière de liquidation d’astreinte,
* l’a condamnée à payer à Mme, [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme, [A] est bien-fondé et repose a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme, [A] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de son appel incident,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme, [A] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— condamner Mme, [A] , à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, Mme, [A] demande à la cour de':
'- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, a fortiori, de faute grave, qu’il est ainsi totalement injustifié,
* condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 15 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 526 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 353 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* ordonné à l,'[2], [3] de lui remettre des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après la notification du jugement à intervenir,
* dit et jugé que le conseil de prud’hommes conservera la compétence en matière de liquidation d’astreinte,
* condamné l,'[2], [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— condamner l,'[2], [3] à lui payer à les sommes qui suivent :
* 10 173 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— assortir toutes les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner à l,'[4] de lui remettre des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter l,'[4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l,'[2], [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l,'[4] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 14 octobre 2021 à Mme, [A], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« A la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 8 octobre 2021, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur, [Z], [K], Délégué syndical, [5], nous vous notifions par la présente et conformément aux dispositions du Code du travail, votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement pour les motifs exposés lors de cet entretien et rappelés ci-dessous :
Vous avez été engagée par l’Association le 1er février 2019 en qualité de « Responsable administratif et financier », statut Cadre.
Depuis votre entretien professionnel de mai 2021, nous avons constaté quelques difficultés de communication avec les autres salariés de la structure de sorte qu’il vous a été proposé de suivre une formation sur ce thème.
Vous avez ainsi suivi, les 24, 25 juin et les 20, 21 septembre 2021, une formation intitulée « Process com : communiquer au c’ur de nos activités professionnelles ».
En dépit de cette démarche, nous avons différents griefs à vous reprocher.
Premièrement, vous avez adopté une attitude déplacée et vous avez tenu des propos agressifs à l’égard des salariés de l’Association et de votre hiérarchie.Courant septembre 2021, vous avez mis en porte-à-faux, le Directeur Général, Monsieur, [S] et une directrice d’établissement, Madame, [I] vis-à-vis des administrateurs de l’Association. En effet, n’arrivant pas à obtenir les justificatifs de dépenses de Madame, [I], Directrice du pôle enfance IME et SESSAD de, [Localité 2], vous avez choisi, en totale violation des procédures internes, de passer outre leurs fonctions managériales et vous vous êtes directement adressée à un administrateur afin que ce dernier exerce des pressions sur la directrice susvisée.
De même, le 22 septembre 2021, à l’occasion d’un échange avec le chef d’atelier de l,'[Etablissement 1] s’agissant de la facturation, vous avez, de manière parfaitement injustifiée, adopté un ton agressif et déplacé.
Le même jour, vous vous êtes adressée de manière agressive et peu respectueuse à la secrétaire de l’ESAT, à tel point que cette dernière a eu « les larmes aux yeux ».
Nous ne comprenons pas un tel comportement alors que nous nous efforçons à ce que l’ensemble des services de l’association fonctionnent ensemble et mettons tout en 'uvre afin de créer une cohésion.
Ou encore, le 24 septembre 2021, alors que vous relancez le Directeur Général pour bénéficier d’une formation complémentaire en matière de communication, en lui précisant que celle réalisée vous avez permis de « prendre du recul et analyser les personnes travaillant avec vous pour mieux les comprendre et s’adresser à eux », ce dernier est revenu sur les propos désobligeants et injustifiés que vous lui aviez tenus, deux semaines auparavant, au sujet de Madame, [I] et de Monsieur, [N]. Ne supportant pas la remarque, vous vous êtes immédiatement et violemment emportée, avez nié les dires du Directeur Général et l’avez accusé de favoritisme. Choqué par votre attitude, le Directeur Général a été contraint de vous demander de vous calmer avant de poursuivre et d’évoquer les propos infondés que vous aviez tenus au chef de l’atelier de l,'[Etablissement 1] deux jours plus tôt. Une nouvelle fois, vous vous êtes violemment emportée et avez nié, en hurlant, avoir tenu de tels propos.
Vous êtes ensuite sortie de son bureau en claquant la porte et en vociférant « Si vous préférez travailler avec des incompétents c’est votre problème ». Suite à cette altercation, vous avez quitté votre poste de travail à 14h30 de manière parfaitement injustifiée.
Loin de vous excuser pour votre attitude, vous nous avez adressé, le lundi suivant, un arrêt de travail assorti d’un lien vers une vidéo relative aux pervers narcissiques. Cette attitude qui témoigne, a minima, d’un manque intolérable de professionnalisme, s’avère parfaitement incompatible avec les obligations et responsabilités induites par votre poste de travail au sein de l’Association.
Vous ne parvenez pas à établir un dialogue constructif et vous portez un jugement négatif sur les personnes avec lesquelles vous êtes amenée à travailler.
Ce type d’agissements génère en sus une ambiance délétère et conflictuelle susceptible de nuire à la santé, et plus largement au bien être, de nos salariés, ce que nous ne pouvons tolérer.
Il méconnait en outre totalement les principes et valeurs attendus dans une structure telle que la nôtre.
Deuxièmement, nous constatons une violation réitérée de vos obligations contractuelles de loyauté et de réserve.
Vous ne craignez pas de dénigrer ouvertement les cadres de direction de l’Association.
Notamment, le 22 septembre 2021, à l’occasion de votre échange avec le chef d’atelier de l,'[Etablissement 1], vous avez ouvertement dénigré le travail de plusieurs cadres de direction en indiquant, notamment, « ne pas comprendre que des directeurs adjoints et des directeurs ne fassent pas leur travail » et « qu’avant vous, il n’y avait rien ».
Le 24 septembre 2021, lorsque vous vous êtes emportée dans le bureau de la Direction générale, vous avez quitté son bureau en qualifiant « d’équipes d’incompétents », les cadres de direction de l’Association. Cette remarque était formulée en « criant » de sorte que plusieurs de vos collègues de travail l’ont entendu.
De même, vous n’hésitez pas à critiquer ouvertement votre supérieur hiérarchique direct, le directeur général de l’Association, Monsieur, [S] devant les autres salariés.
Le 24 septembre 2021, vous avez qualifié le directeur général de « fou » lors d’une conversation téléphonique avec le responsable RH de l’Association.
Le 28 septembre dernier, vous rapportiez à un cadre de l’Association que le directeur général était, selon vous, un « pervers narcissique ».
Ce comportement, qui s’inscrit dans une exécution déloyale de votre contrat de travail, ne peut être toléré au sein de notre structure, a fortiori lorsqu’il émane d’un salarié occupant des responsabilités telles que les vôtres.
Votre positionnement hiérarchique et votre degré de responsabilité vous obligent en effet à une obligation de loyauté et de réserve renforcée.
Votre comportement n’est en sus pas sans conséquence puisqu’il porte une atteinte directe au climat de travail et partant, au bon fonctionnement de notre Association.
Enfin, vous avez sciemment menti à la Direction sur l’état de santé de votre enfant dans le seul but de bénéficier d’autorisations d’absence au cours du mois de septembre dernier. Vous n’avez au surplus pas hésité à détailler vos man’uvres à une autre salariée de l’Association.
Au-delà de la perturbation directe engendrée par vos absences injustifiées, votre comportement constitue une violation caractérisée de l’obligation d’exemplarité inhérente à votre fonction.
Une nouvelle fois, vos agissements, contraires aux intérêts de l’Association, témoignent d’un manque patent de loyauté dans l’exécution de vos fonctions.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez nié l’ensemble des faits qui vous étaient reproches.
Votre absence globale de remise en cause sur vos agissements nous conforte dans notre prise de décision.
En conséquence, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons que constater que votre maintien dans l’Association est impossible et vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Cette décision prend effet à compter de ce jour, la date d’envoi de la présente lettre marquant la date de rupture de votre contrat de travail….'
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement énonce quatre séries de griefs :
— son attitude déplacée et ses propos agressifs tenus à l’égard de certains salariés de l’association,
— son attitude déplacée et ses propos agressifs tenus à l’égard de sa hiérarchie,
— la mise en porte-faux du directeur général de l’association et d’une directrice d’établissement à l’égard des administrateurs de l’association,
— sa violation de façon réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.
Sur l’attitude déplacée de la salariée et les propos agressifs tenus à l’égard de certains salariés de l’association
L’employeur reproche en substance à Mme, [A], d’avoir eu au cours d’un échange avec le chef d’atelier de l,'[Etablissement 1] au sujet d’une facture impayée, un ton agressif et déplacé à son égard.
Il produit :
— le courriel que M., [R], le chef d’atelier visé par l’échange, avait adressé à son directeur à la suite de la discussion qu’il a eue avec la salariée, ( pièce 23),
— le témoignage de M,.[R] ( pièce 3) par lequel il explique le déroulé des faits :
' Mercredi 22/09/2021 j’ai appelé Madame, [A] suite à un message qu’elle avait laissé sur mon portable. Elle souhaitait faire le point sur les retards de paiement de certains clients et sur les litiges de facturation avec le client, [H]. Questionnements que je trouve tout à fait légitimes au vu de sa fonction de Responsable administrative et financière. Par contre la manière d’aborder le sujet et certains propos tenus m’ont semblé indélicats et irrespectueux. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir une interlocutrice qui essayait de comprendre ce qu’il se passait pour trouver des solutions, mais plutôt quelqu’un qui était dans le jugement sans chercher à connaître le fonctionnement d’un service quel ne connaît pas.
Elle m’a par exemple dit de manière agressive qu’il n’était pas normal que tout ne soit pas informatisé (') sans savoir réellement comment les ateliers fonctionnent, ni connaître les contraintes que nous pouvons avoir. (').
Au cours de la discussion, par deux fois j’ai trouvé les propos de Madame, [A] « mal venus ». Tout d’abord, lorsque j’ai commencé à expliquer comment nous suivons les retards de paiement (tableau tenu par le secrétariat) elle m’a coupé la parole en disant de manière agressive « je vous rappelle que ce tableau c’est moi qui l’ai mis en place, qu’avant moi il n’y avait rien » ('). J’ai trouvé ses propos très désobligeants vis-à-vis de ces personnes dont une a occupé son poste pendant de très nombreuses années ".
Mme, [A] reconnait l’existence de la discussion qu’elle a eue avec le chef d’atelier et la justifie par la nécessité de ' faire son travail en sollicitant des explications de la part du chef d’atelier'.
Si effectivement en tant que responsable administrative et financière, il rentre dans ses attributions l’obligation de faire le point avec chaque salarié concerné sur les retards de paiement des clients et sur les litiges de facturation rencontrés, il n’en demeure pas moins que c’est la manière dont elle s’est exprimé auprès du salarié concerné, brutale et agressive, qui est fautive.
L’employeur reproche également à la salariée le 22 septembre 2021, d’avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de la secrétaire de l’ESAT de la Ballastière allant jusqu’à la faire pleurer.
Il verse pour étayer ses propos l’attestation de M., [O], témoin des faits ( pièce 3) qui déclare : ' Madame, [A] avait appelé la secrétaire de l’ESAT (elles n’ont aucun lien hiérarchique puisque ne travaillant pas dans le même établissement) pour lui reprocher la manière dont elle suivait les retards de paiement. Cette dernière avait les larmes aux yeux lorsqu’elle a évoqué ces reproches agressifs de Madame, [A] ".
Pour se dédouaner de tout reproche, la salariée indique que « dans le cadre de sa mission de recouvrement des créances » elle a " logiquement interpellé Mme, [P] pour tenter de comprendre la situation ".
Là encore, si effectivement en tant que responsable administrative et financière, il rentre dans ses attributions l’obligation de faire le point avec chaque salarié concerné sur les retards de paiement des clients et sur les litiges de facturation rencontrés, il n’en demeure pas moins que c’est la manière dont elle s’est exprimée auprès de la salariée concernée, brutale et agressive, qui est encore fautive.
Contrairement à ce que soutient Mme, [A], la manière dont elle s’est exprimée est confirmée :
* par le compte rendu de la réunion de la commission santé sécurité et des conditions de travail versée par le salarié en pièce 12 de son dossier dans lequel il est noté en dernière page au paragraphe 9 : " Les élus de la, [6] précisent avoir rencontré deux salariées qui ont fait part de leurs difficultés relationnelles (génératrice de mal être professionnel) avec une cadre au sein du siège. Elles ont précisé avoir signalé à leur responsable hiérarchique (N+1) ces agissements avant d’en informer le Directeur Général. Elles ont rajouté aller mieux depuis le départ de cette collègue cadre de l’entreprise. Elles ont signalé aussi un autre collègue collaborateur direct de cette salariée cadre, avec qui les relations étaient difficiles, mais il n’a pas pu rencontrer la, [6].
Une autre salariée a aussi pu interpeler l’élue de ma, [6] à l’IME pour lui avoir confirmer avoir subi des propos négatifs à son encontre de la part de cette même cadre …".
* par le témoignage de Mme, [F] qui confirme qu’elle a fait des déclarations aux élus de la, [6] le 7 décembre 2021 de la façon suivante : " J’atteste avoir rencontré les élus de la, [6] le madi 7.12.21.
Au cours de cet échange, une collègue du siège et moi-même, avons pu exprimer notre vécu ainsi que notre mal être à travailler auprès de Mme, [A]. En effet, j’ai du faire face à des propos dénigrants, des lancements de rumeur sur une volonté de me licencier'
Madame, [A] créant des tensions au sein de l’association de par son attitude ".
L’employeur produit également les témoignages de M,.[U], comptable et ancien collaborateur de Mme, [A] et de Mme, [B], responsable des ressources humaines qui établissent la brutalité du ton et des propos utilisés par la salariée pour leur parler.
Même si le fond de ses reproches peut s’expliquer, la forme utilisée n’est pas acceptable.
L’employeur verse par ailleurs d’une part le courriel que Mme, [A] a adressé à l,'[7] qui établit son agressivité et sa virulence ( pièce 13 ) et d’autre part le courriel que Mme, [A] a reçu d’une salariée d’un service extérieur à l’association qui lui reproche les échanges qu’elle a eus avec elle et qui notamment écrit : .. ' en 25 ans de carrière dans le domaine bancaire c’est la première fois que l’on me parle de cette façon et que l’on me raccroche au nez avec une telle impolitesse..' (pièce 10 )
Le grief est donc établi.
Sur l’attitude déplacée de la salariée et les propos agressifs tenus à l’égard de sa hiérarchie,
L’employeur reproche à la salariée de :
— s’être violemment emportée le 24 septembre 2021 à l’égard de son supérieur hiérarchique qui revenait sur les propos désobligeants et injustifiés qu’elle avait tenus à l’égard de certains de ses collègues de travail courant septembre 2021,
— avoir continué en dénigrant ses collègues de travail en les traitant ' d’incompétents’ de manière suffisamment forte et distincte afin que tout le monde puisse l’entendre,
— avoir abandonné en suivant son poste de travail pour l’après midi.
Pour étayer ses affirmations, il produit les témoignages de salariées présents sur les lieux au moment de l’incident, à savoir :
— celui de Mme, [J] qui indique : ' J’ai entendu Madame, [A] parlait fort, haussait le ton puis criait en s’adressant à Monsieur, [S]. Elle est soudainement sortie du bureau de Monsieur, [S] en criant « je ne peux pas continuer à travailler avec votre équipe d’incompétents ». Elle a récupéré ses affaires personnelles dans son bureau de façon bruyante. Elle a ensuite quitté son lieu de travail en claquant fortement la porte ". ( pièce 4 ),
— celui de Mme, [F] qui indique : " Mr, [S] a reçu Mme, [A] dans son bureau le vendredi 24 septembre 2021. Peu de temps plus tard j’ai entendu Mme, [A] parler fort et s’énerver sur Mr, [S], elle est ensuite sortie du bureau en disant « je vous laisse alors travailler avec votre équipe incompétente ». Elle est sortie du lieu de travail avec ses affaires personnelles et a claqué violemment la porte d’entrée ".
( pièce 5),
— celui de M,.[V] qui précise : ' (Pièce 6) : " Suite à cet entretien Mme, [A] a quitté son poste dans un fort état d’énervement et a violemment claqué la porte d’entrée ".
— celui de M,.[X] qui mentionne (Pièce 11) : " Le 24 septembre 2021, en début d’après-midi, je me trouvais dans mon bureau au rez-de-chaussée quand j’ai entendu la voix de Madame, [A] s’élever de plus en plus. Etant mal à l’aise avec ses cris, j’ai décidé d’intervenir dans les sanitaires pour poser un distributeur de papier WC. La bruit de la perceuse n’a pas couvert les hurlements de Madame, [A]. A aucun moment je n’ai entendu Monsieur, [S] lever la voix lors de leur échange ".
Mme, [A] soutient que les attestations doivent être examinées avec la plus grande réserve dans la mesure où elles ont été sollicitées avant l’engagement de la procédure et qu’elles émanent de salariés de l’association.
Cependant, le seul fait que ces témoignages émanent de salariés de l’association ne suffit pas à les écarter des débats dans la mesure où ils sont clairs, dénués de toute ambiguité, rédigés en des termes différents mais relatant les mêmes faits.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir recueilli ces déclarations avant l’engagement de la procédure disciplinaire dès lors que celle-ci constitue un acte grave qui ne doit pas être entrepris à la légère et que de ce fait, il est légitime pour l’employeur de s’être assuré de l’existence d’éléments lui permettant d’étayer ses propos.
Le grief est donc établi.
Sur la mise en porte-à-faux du directeur général de l’association et d’une directrice d’établissement à l’égard des administrateurs de l’association
L’employeur reproche à Mme, [A] d’avoir outrepassé ses fonctions afin de récupérer des justificatifs de paiement de factures payées par une directrice d’établissement avec la carte de l’association qu’elle ne parvenait pas à obtenir directement auprès de cette salariée.
Il explique que M., [S], informé des difficultés rencontrées par Mme, [A], avait indiqué à celle-ci qu’il s’occupait personnellement de récupérer ces factures mais que n’en faisant qu’à sa tête, Mme, [A] avait souhaité régler personnellement ce dossier, était passée outre les consignes qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique et n’avait pas hésité pour ce faire à mêler une administratrice de l’association au dossier afin que celle-ci exerce des pressions sur la directrice d’établissement concernée.
Il produit l’attestation de Mme, [L], l’administratrice concernée – pièce 7 – qui indique : ' Le 14 septembre 2021, j’ai sollicité Madame, [A] pour visionner les comptes de l’IME, à cette occasion elle m’a demandé de réclamer les tickets de carte bancaires à la Directrice de l’IME. J’ai refusé en lui précisant que ce n’était pas le rôle d’un administrateur délégué ".
La salariée conteste ce grief en indiquant que compte tenu de ses fonctions, elle était en droit de demander légitimement les justificatifs des dépenses.
Cependant, si compte tenu de ses fonctions de responsable administrative et financière, il n’est pas contesté que Mme, [A] doit pouvoir demander la production des justificatifs des dépenses, il n’en demeure pas moins qu’elle n’avait pas à faire preuve d’insubordination pour ce faire, passant outre les consignes qui lui étaient données par son supérieur qui lui indiquait qu’il prenait en charge ce dossier et mêlant une administratrice de l’association au règlement de ce problème alors que cela n’entrait pas dans les attributions de celle-ci.
Le grief est ainsi établi.
Sur la violation réitérée par la salariée de ses obligations de loyauté et de réserve
L’employeur reproche à la salariée d’avoir à plusieurs reprises ouvertement critiqué et dénigré les cadres de la Direction de l’association qui sont également ses supérieurs hiérarchiques, à savoir :
* le 22 septembre 2021, elle n’a pas hésité à dénigrer le travail de plusieurs cadres de la direction lors d’un échange téléphonique avec le chef d’atelier de l,'[Etablissement 1], M,.[O], qui a ainsi attesté :
' lorsque nous avons échangé au sujet du client, [H], j’ai eu l’impression qu’elle a ressenti mon agacement. Elle m’a alors dit ", [D], je ne vous en tiens pas grief, vous êtes un homme de terrain. Mais je ne comprends pas que des directeurs adjoints et des directeurs ne fassent pas leur travail. Moi quand il y a un problème dans mon service je le règle « . J’ai préféré rester à ma place et ne pas répondre, mais je trouve déplacé que l’on puisse juger ouvertement des personnes d’un autre pôle et surtout que l’on dise cela à quelqu’un dont ils sont hiérarchiquement responsables. J’estime que d’un point de vue professionnel il y a des règles à respecter. Je pense qu’il aurait été préférable qu’elle en discute avec son supérieur hiérarchique ou avec les personnes concernées. Transmettre aux équipes l’impression que les différentes entités et direction de l’association ne sont pas soudées ne me semble pas professionnel. Trouvant cela important, j’ai donc décidé de remonter ces informations à ma Direction ».
* le 24 septembre 2021,elle a personnellement dénigré M,.[S], directeur de l’association et son supérieur hiérarchique direct lors d’un échange avec le responsable des ressources humaines de l’association, M,.[V], qui a attesté de la façon suivante :
« Elle m’appelle à 14h46 le même jour [le 24 septembre 2021], elle venait d’arriver à son domicile ('). Lors de cette conversation, elle a aussi indiqué qu’elle considérait que Monsieur, [S] était fou « , qui a ajouté qu’elle lui avait envoyé un SMS par lequel elle lui a dit en lui adressant une vidéo relative aux employeurs pervers-narcissiques : » Cc, [M] regarde cette vidéo je pense que tu reconnaîtras quelqu’un ". (pièce 16), visant ainsi M,.[S], son supérieur hiérarchique direct.
* le 28 septembre 2021, Mme, [A] a dénigré une nouvelle fois M., [S] au cours d’un échange téléphonique avec une cadre de l’association, Mme, [Q], qui déclare (pièce 17) :
« Elle m’informe être en arrêt de travail du fait d’une altercation avec Mr, [S], Directeur Général de l’association (') qu’elle aurait identifié (') comme une personne perverse-narcissique (').
Elle me dit espérer que les administrateurs se réveillent et voient ce que fait Mr, [S] car Mr, [S] amène selon elle l’association à la perte ".
Le seul fait pour Mme, [A] d’indiquer qu’elle faisait l’objet de pressions psychologiques de la part de M,.[S] est inopérant dans la mesure où elle ne rapporte aucun commencement d’élément permettant de laisser supposer la réalité de cette affirmation car si elle produit un certificat médical rédigé par son médecin faisant état de son état psychologique et le reliant à son travail, lesdits constats du médecin ne reposent que sur les seules déclarations qu’elle lui a faites qu’il met en perspective avec la constatation de son état de santé dont il tire des conclusions sans être certain que le contenu des propos que Mme, [A] lui a tenus est véridique.
L’employeur reproche également à la salariée d’avoir menti à la direction sur l’état de santé de son enfant dans le seul but de bénéficier d’autorisations d’absence au cours du mois de septembre 2021.
Il verse l’attestation de Mme, [J] – pièce 4 de son dossier – par laquelle il indique: " Début septembre 2021, à plusieurs reprises, Madame, [A], [E] est repartie à son domicile en indiquant au Directeur Général, Monsieur, [S] que son fils était malade. Monsieur, [S] l’a soutenu dans sa démarche de soins auprès de son fils. Le 14 septembre 2021, Madame, [A] m’a confié en catimini avoir menti sur les motifs de ses départs du poste de travail. Son fils n’était pas malade, elle n’avait pas envie de rester au bureau ".
Mme, [A] conteste ce grief en indiquant qu’elle était cadre de direction, que de ce fait, il lui était possible de s’absenter quand elle le désirait et qu’en tout état de cause, elle disposait de suffisamment de congés payés pour en prendre et partir plus tôt si elle le souhaitait.
Cependant, d’une part, bien qu’étant cadre de direction, elle n’était pas autonome dans la gestion de son emploi du temps et devait rendre des comptes à son supérieur hiérarchique, d’autre part, la prise de congés était toujours soumise à autorisation, et enfin elle n’a produit aucun certificat médical justifiant de l’état de santé de son fils en septembre 2021, qui nécessitait de la présence de sa mère à ses côtés à ce moment là.
Les griefs sont donc établis.
Sur la gravité des manquements de la salariée :
Les griefs retenus par l’employeur contre Mme, [A] sont établis.
Contrairement à ce que celle – ci soutient :
— ce n’est pas en raison de son professionnalisme qui serait devenu gênant qu’elle a été licenciée, mais en raison de son comportement inapté que la mesure disciplinaire a été prononcée dans la mesure où elle s’adressait à ses collègues, aux services extérieurs et aux partenaires de l’association en usant d’un ton et d’une forme totalement inadaptés et inacceptables même si le fond de ses propos pouvait être juste.
— certaines actions qu’elle reproche à son employeur d’avoir réalisées sans la consulter ne relevaient pas de ses attributions, à savoir l’augmentation de certaines rémunérations, validées directement par le conseil d’administration de l’association et le recrutement en contrat de travail à durée déterminée d’un an d’un deuxième directeur adjoint de l’IME par des crédits non renouvelables, accordés par l,'[Localité 3] ne rentrant donc pas dans le budget habituel de l’établissement.
— il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur le travail effectué par son supérieur hiérarchique, M,.[S] ou tout autre de ses collègues de travail et de les qualifier publiquement 'd’incompétents’ dans la mesure où d’une part il n’entrait pas dans ses attributions d’évaluer le travail de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail et où d’autre part, elle n’avait pas à s’exprimer publiquement sur le sujet .
Ces griefs constituent des fautes compte- tenu du poste occupé par la salarié qui doit pouvoir se maitriser et s’adresser de façon mesurée et adaptée à ses interlocuteurs.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, ces fautes ne constituent pas des fautes graves.
En effet :
— d’une part, il est dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’il l’avait déjà avertie des difficultés qu’il pointait et l’avait invitée à amender son comportement.
En effet, l’évaluation qu’il produit aux débats est satisfaisante et ne vise à aucun moment explicitement ou implicitement les comportements inadaptés de la salariée dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues.
En tout état de cause, au jour de son licenciement, la salariée ne présentait aucun passé disciplinaire,
— d’autre part, le seul fait que Mme, [A] ait demandé à participer à une formation en communication en 2021, ne signifie pas pour autant qu’elle avait conscience de ses difficultés de communication dans la communauté de travail dans laquelle elle évoluait.
— enfin, alors qu’il avait connaissance des comportements et attitudes récurrents de la salariée depuis un certain temps, l’employeur a tardé à engager la procédure de licenciement démontrant en cela que le maintien de la salariée dans la structure durant la période de préavis n’était pas impossible.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme, [A] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES D’UN LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE :
Sur l’indemnité de préavis et les congés afférents
Licenciée pour cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité de préavis augmentée de l’indemnité de congés payés.
Compte tenu des articles 9 et 10, annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme, [A] peut prétendre à une durée de préavis de 4 mois calculée sur un salaire mensuel brut de 3815 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association à lui payer la somme de 15 260 euros au titre de l’indemnité de préavis augmentée de celle de 1526 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Licenciée pour cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Compte tenu des dispositions conventionnelles, Mme, [A], qui compte une ancienneté de 2 ans et 8 mois, peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué et de condamner l’association à lui payer la somme de 10 173 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Licenciée pour cause réelle et sérieuse, Mme, [A] doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme, [A] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral soutenant que la brutalité de la mesure disciplinaire lui a causé un préjudice moral important alors qu’elle s’est toujours pleinement investie dans ses missions contractuelles en dépit du contexte dans lequel elle évoluait et qu’elle a dû se réorienter professionnellement en devenant conseillère immobilière indépendante.
L’employeur s’en défend en relevant en substance que la salariée ne démontrerait pas le préjudice moral qu’elle dit avoir subi.
Réponse des parties
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral , à la condition de justifier d’une faute de l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas particulier, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme, [A] n’établit pas le préjudice moral qu’elle dit avoir subi.
En effet, elle ne démontre pas que la suspension de l’usage de ses outils professionnels avec accès au réseau informatique professionnel pendant la durée de son arrêt de travail pour maladie a généré un préjudice dès lors que le droit à déconnexion est reconnu à tout salarié malade.
Par ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant qui l’oriente le 6 octobre 2022 vers un psychologue un an après son licenciement en raison de 'troubles anxieux’ ne permet pas d’établir un lien entre son licenciement et ces troubles.
Enfin, l’attestation établie par Mme, [Y], présidente du centre d’affaires dont elle fait désormais partie est certes digne d’intérêt en décrivant l’état dans lequel Mme, [A] est plongé lorsqu’elle évoque son passage professionnel au sein de l’association mais n’établit pas pour autant la responsabilité de l’employeur dans cet état de fait.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’association doit délivrer à Mme, [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
L’association, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme, [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en étant déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a :
— condamné l,'[2], [3] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
* 15 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 526 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonné à l,'[4] la remise à Mme, [A] des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés,
— condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l,'[2], [3] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Disqualifie le licenciement pour faute grave de Mme, [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [A] la somme de 10 173 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Déboute Mme, [A] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Dit n’y avoir lieu à remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Condamne l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu’à payer à Mme, [A] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute l,'[2], [3], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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