Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 févr. 2025, n° 20/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 décembre 2020, N° 18/005710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANS-ELIOT c/ S.A.S. ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00741 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJF
jugement du 13 Décembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/005710
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANS-ELIOT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00075150 et par Me Hervé CHAUVEAU, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA [Localité 7]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20170281 et par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET – DOIN, avocat plaidant au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] exerce une activité, d’une part de transporteur terrestre et, d’autre part, de commissionnaire de transport ou affréteur.
Elle a conclu avec la SARL Trans-Eliot trois contrats intitulés « contrats de sous-traitance de transport routier de marchandises » en date du 13 novembre 2012 (« affrètement n° 1 » et « affrètement n° 2 » ) et du 1er juillet 2013 ('affrètement n° 3"), d’une durée de 12 mois chacun, tacitement reconductibles.
L’article 7 des contrats prévoyait une rémunération calculée à raison de « (…) 0,89 euros par véhicule – kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide ou selon toute autre formule décidée entre les parties. Téléphone de bord et communications inclues », avec la précision qu''en contrepartie de l’exclusivité prévue à l’article 1 ci-dessus, le transporteur principal garantit en tout état de cause au transporteur un kilométrage minimal annuel de 190'000 km pour le véhicule sous contrat".
C’est ainsi que la SARL Trans-Eliot a émis, chaque mois, des factures à l’attention de la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7], sur la base des kilométrages qu’elle déclarait avoir effectués.
La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] explique qu’elle a été alertée, par une lettre anonyme puis par un salarié de la SARL Trans-Eliot, que cette dernière procédait à des surfacturations systématiques et frauduleuses des kilomètres qu’elle effectuait réellement. Elle a, de ce fait, entrepris de procéder à des vérifications de certaines des tournées réalisées par la SARL Trans-Eliot, dont’elle explique qu’il est ressorti la preuve d’une surévaluation par cette dernière du nombre des kilomètres prétendument effectués dans une proportion de 9 %, représentant un trop-réglé de 81 862,20 euros HT arrêté au 30 septembre 2016.
Deux réunions se sont tenues à ce sujet entre les parties, le 8 décembre 2016 puis le 13 décembre 2016, au cours desquelles la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] explique que la SARL trans-Eliot a reconnu les faits et a accepté de répéter les sommes indument versées sur ses trois prochaines factures à émettre.
Par une lettre du 10 janvier 2017, la SARL Trans-Eliot a toutefois réfuté les faits qui lui étaient reprochés et, par une lettre du 13 janvier 2017, elle a réclamé à la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] le paiement de factures qu’elle estimait être restées impayées pour un montant total de 125 521,05 euros TTC.
Des échanges sont par la suite intervenus, qui n’ont toutefois pas permis aux parties de trouver un accord, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ayant indiqué déduire des factures à venir le montant des trop-perçus qu’elle estimait avoir pu calculer depuis le 1er octobre 2016.
De ce fait, la SARL Trans-Eliot a fait assigner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 21 février 2017, pour obtenir une provision d’un montant de 50'565,95 euros TTC. Mais par une ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente au fond.
La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] a repris le règlement des factures de la SARL Trans-Eliot à compter du mois d’avril 2017 mais, selon cette dernière, elle est demeurée débitrice d’une somme de 161 307,91 euros TTC correspondant à des factures émises entre le 30 novembre 2016 et le 31 octobre 2017.
Le contrat de sous-traitance a finalement été résilié à l’initiative de la SAS’Etoile routière Pays de la [Localité 7], le 13 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que la SARL Trans-Eliot a fait assigner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 23 mai 2018, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 161'307,91 euros en principal.
Par un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription annale les demandes de la SARL Trans-Eliot à hauteur de la somme de 154 514,77 euros,
— déclaré la SARL Trans-Eliot recevable et bien fondée en sa demande sur le solde de sa créance,
en conséquence et y faisant droit,
— condamné la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] à payer à la SARL’Trans-Eliot la somme de 6 793,14 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance du 10 août 2017,
— condamné la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL Trans-Eliot au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
Le tribunal de commerce a considéré que la prescription annale de l’article L.'133-6 du code de commerce trouvait à s’appliquer et que, du fait du caractère non avenu de l’ordonnance du 23 mars 2017 par laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent, l’action de la SARL Trans-Eliot était prescrite s’agissant du paiement du solde des des factures émises entre le 30 novembre 2016 le 30 avril 2017 pour un montant total de 154'514,77 euros. S’agissant du solde (6'793,14'euros), le tribunal de commerce a tiré argument de ce que les contrats d’affrètement interdisaient expressément toute compensation pour condamner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] au paiement.
Par une déclaration du 23 juin 2020, la SARL Trans-Eliot a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à demander le paiement à hauteur de la somme 154 514,77 euros et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, intimant la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7].
La SARL Trans-Eliot et la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16'novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Trans-Eliot demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sa demande irrecevable pour cause de prescription à hauteur de 154 514,77 euros,
— de la déclarer parfaitement fondée en ses demandes,
en conséquence,
— de condamner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] à lui verser la somme de 154 514,77 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance des factures correspondantes,
— de condamner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31'octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] demande à la cour :
— liminairement, de juger irrecevable l’appel interjeté par la SARL Trans-Eliot pour cause d’acquiescement au jugement du 13 décembre 2020,
— subsidiairement sur le fond et statuant sur l’appel principal de la SARL Trans-Eliot, de la juger mal fondée et de l’en débouter en confirmant en conséquence le jugement entrepris sur le terrain de l’irrecevabilité pour cause de prescription annale des demandes à hauteur de la somme de 154 514,77 euros,
— sur son appel incident, de la juger recevable et bien fondée et en conséquence d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à la SARL Trans-Eliot de la somme de 6 793,14 euros avec les intérêts de droit à compter de la date d’échéance du 10 août 2017 outre 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— en tout état de cause, de condamner la SARL Trans-Eliot au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lalanne & Associés, Maître Luc Lalanne, avocat au barreau du Mans, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel :
La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison d’un acquiescement par elle-même au jugement du 13 novembre 2019, pour avoir exécuté la condamnation non assortie de l’exécution provisoire, mais également de la SARL Trans-Eliot. Cette dernière se défend au contraire de tout acquiescement au jugement, expliquant qu’elle n’a découvert le versement sur son compte d’une somme de 7 727,09 euros qu’après que son nouveau conseil a formalisé l’appel.
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L’acquiescement est un acte unilatéral par lequel une partie au procès renonce à son droit d’action en se soumettant au jugement de la juridiction. Il peut être exprès ou implicite mais il doit alors résulter de déclarations ou d’actes qui démontrent avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie de renoncer à son droit. De même, l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que l’acquiescement peut résulter de l’exécution volontaire et sans réserve du jugement non exécutoire.
L’intimée conclut à l’existence d’un acquiescement par la SARL Trans-Eliot au jugement au regard de deux éléments. Le premier tient au fait qu’elle a réglé le montant des condamnations prononcées en première instance, alors que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Mais un tel règlement, même en l’interprétant comme une exécution volontaire du jugement, ne peut pas valoir acquiescement de la part de SARL Trans-Eliot au sens de l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que le règlement n’émane pas de la société appelante mais de l’intimée. De surcroît, la SARL Trans-Eliot affirme, sans être utilement démentie, qu’elle n’a découvert ce règlement, auquel la SAS’Etoile routière Pays de la [Localité 7] justifie qu’elle a procédé par le biais de la Carpa par un chèque transmis à l’ancien conseil de l’appelante par une lettre du 19 février 2020, qu’à l’occasion du virement de la somme de 7 727,09 euros sur son compte bancaire le 25 juin 2020, soit quelques jours après que l’appel a été formé par son nouveau conseil (23 juin 2020).
Le second est une lettre, officielle, de l’ancien conseil de la SARL Trans-Eliot adressée au nouvel avocat postulant, datée du 10 juillet 2020, dans laquelle le premier s’étonne de l’appel du 23 juin 2020 '(…) alors même que mon client m’a écrit le 12 février 2020 ne pas souhaiter interjeter appel (…)'. Mais la lettre du 12'février 2020 n’est elle-même pas produite et il n’est ainsi pas possible de se convaincre, à partir de la seule retranscription par l’avocat de propos qui lui ont été tenus par sa cliente sans pour autant qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse, d’une intention ferme et univoque de la SARL Trans-Eliot de renoncer à son droit de recours.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] sera donc écartée.
— sur la prescription :
La SARL Trans-Eliot poursuit la condamnation de l’intimée au paiement du solde des factures émises, pour la plus ancienne, au 30 novembre 2016 et se pose la question de la recevabilité de son action. L’appelante soutient en effet que les contrats qu’elle a conclus avec la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] sont des locations de véhicules industriels avec conducteur qui, comme tels, sont’soumis à la prescription quinquennale de droit commun. Au contraire, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] approuve les premiers juges d’avoir retenu la qualification de contrats de transport routier public de marchandises et d’avoir soumis l’action à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Les parties concentrent leur argumentation sur les trois contrats du 13'novembre 2012 et du 1er juillet 2013, qui sont rédigés exactement dans les mêmes termes et qui sont relatifs à un ensemble routier constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque frigorifique, désignés par des caractéristiques techniques absolument identiques dans les trois contrats.
Il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer aux contrats litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La cour n’est donc pas liée par l’intitulé de 'contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises’ que les parties ont donné à leurs conventions, par la désignation des parties comme le 'transporteur principal’ (SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7]) et le 'transporteur’ (SARL Trans-Eliot) ou encore, en sens inverse, par’l'analyse du contrat livrée par la Direction régionale de l’Environnement, de’l'Aménagement et du Logement des Pays de la [Localité 7] dans son courriel du 5'janvier 2017, sur laquelle s’appuie l’appelante.
La présomption simple de qualification de contrat de transport routier public de marchandises évoquée par la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ne joue en réalité qu’en l’absence de contrat écrit et de qualification donnée par les parties. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les parties sont liées par les contrats du 13 novembre 2012 et du 1er juillet 2013 qui, bien que conclus pour une durée de douze mois, prévoient leur reconduction tacite pour des périodes successives de même durée jusqu’à leur dénonciation (article 8.3). Il n’en reste pas moins qu’il appartient à la SARL Trans-Eliot de rapporter la preuve que, comme elle le revendique, les contrats litigieux sont des locations de véhicule industriel avec conducteur et qu’il revient à la cour, dans son devoir de qualification, de tenir compte des obligations souscrites par les parties et de l’économie de ces contrats.
Les parties débattent de plusieurs critères de qualification. Certains ne sont pas pertinents. Il en est ainsi de la situation administrative de l’appelante puisque celle-ci produit l’autorisation qui lui a été délivrée par la préfecture des Pays de [Localité 7], le 9 novembre 2012, d’exercer '(…) la profession de transporteur public routier de marchandises [de déménageur]' comme celle de 'loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules motorisés tous tonnages'. Il en est également ainsi, pour la même raison, de’l'attestation d’assurance de l’appelante, qui la garantit de la responsabilité contractuelle qu’elle encourt pour ses activités de 'voiturier’ comme de 'loueur pour les marchandises ordinaires et les marchandises sous température dirigée (…)'. Il en est enfin ainsi de l’inscription de la SARL Trans-Eliot au Bulletin des annonces civiles et commerciales au titre d’une activité de 'transport public routier de marchandises pour le compte d’autrui au moyen de véhicules d’un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes’ mais également de 'toutes activités accessoires connexes complémentaires et notamment toute activité se rattachant directement ou indirectement à l’objet social', qui laissent ainsi la possibilité pour l’appelante d’exercer comme loueur de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de marchandises.
La qualification des contrats litigieux passe par l’examen de leur objet. En’effet, le contrat de transport routier a pour objet principal le déplacement de marchandises, sous la responsabilité du voiturier, lequel a la maîtrise technique et commerciale de l’opération. De son côté, le contrat de location de véhicule est celui par lequel une personne (le loueur) met à la disposition d’une autre (le’locataire), contre rémunération, un véhicule industriel en bon état de marche avec le personnel de conduite et fournit les moyens et services nécessaires à son utilisation. Lorsque la location de véhicule industriel avec conducteur a pour objet un transport de marchandises, le locataire qui exploite le véhicule a la maîtrise des opérations de transport et il assume les dommages qui sont causés aux marchandises lors des opérations de transport.
Or, les contrats considérés n’ont pas pour objet le déplacement de marchandises mais la mise à disposition de la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] d’un ensemble routier (tracteur et semi-remorque frigorifique) en bon état de marche et d’entretien (article 2.3), avec le personnel de conduite nécessaire ainsi que les moyens complémentaires et les services nécessaires à leur utilisation (article 1), pour une rémunération calculée sur la base d’un prix forfaitaire du kilomètre par véhicule (article 7) sans aucune référence dans les factures produites au type de marchandises ou au trajet parcouru, qui sont autant d’éléments en faveur de locations de véhicules industriels avec conducteur. Certes, il est par ailleurs prévu que la SARL Trans-Eliot 'prend en charge les marchandises sous sa responsabilité et qu’elle répond personnellement des pertes, avaries et retards à l’égard du transporteur principal [SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7]] dans les limites fixées dans les contrats-types correspondants’ (article 4), laissant ainsi entendre que l’appelante a contractuellement la responsabilité des marchandises, quelque soit la cause du dommage. Pour’autant, la portée de cette disposition se trouve amoindrie par le fait qu’il est par ailleurs prévu que les cocontractants '(…) souscrivent, chacun en ce qui le concerne une assurance couvrant les risques encourus pour les marchandises transportées’ (article 5), ce qui amène à considérer que la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] conserve bien également une part de responsabilité dans les opérations de transport des marchandises.
Ces éléments amènent dès lors la cour à retenir la qualification de contrats de location de véhicules avec conducteur, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
Mais la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] soutient également que, malgré cette requalification, la prescription annale s’applique au titre de l’article 19 du contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur, homologué par le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 et dont elle soutient qu’il s’applique de plein droit en l’espèce faute de stipulation conventionnelle contraire.
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs a en effet eu pour finalité de donner les grandes orientations qui doivent être suivies par les prestataires de transport terrestres et leurs partenaires. A cette fin, son article 8 II – désormais codifié à l’article L. 1432-4 du code des transports – a prévu l’instauration de contrats types par voie de décret pris après avis des organismes consultatifs. Ces contrats types s’appliquent de façon supplétive non seulement en cas d’absence d’écrit entre les parties mais également, en présence d’un écrit, lorsque cet écrit ne règle pas l’ensemble des points qui doivent être mentionnés.
Une distinction s’impose au cas d’espèce. Bien que, comme précédemment relevé, les parties concentrent leur argumentation sur les trois contrats du 13'novembre 2012 et du 1er juillet 2013, il ressort de certaines des lettres qu’elles ont échangé entre le 10 janvier 2017 et le 3 février 2017 que la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] a par ailleurs utilisé, dans les mêmes conditions, trois’autres véhicules que l’appelante a mis à sa disposition mais sans qu’aucun contrat n’ait été formalisé. Ces locations se trouvent, de ce fait, soumises au contrat-type de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises annexé au décret n° 2014-644 du 19 juin 2014, alors’applicable. Les factures produites par la SARL Trans-Eliot ne permettent certes pas, à l’exception de celle du 30 avril 2017 ([Localité 6] n° 73), de faire le départ entre les véhicules concernés par les trois contrats écrits et ceux qui ne l’étaient pas.
Mais en tout état de cause, le contrat-type précité dispose, en son article 19, que les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d’un an. Or, les trois contrats du 13 novembre 2012 et du 1er juillet 2013 ne prévoient aucune disposition particulière relative à la prescription. Il résulte de cette lacune des contrats, non pas que les parties ont entendu se soumettre à la prescription quinquennale de droit commun comme l’affirme l’appelante, mais bien qu’ils se trouvent soumis à la prescription annale par l’effet de l’application supplétive de l’article 19.
Cette solution ne contredit pas l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-20.760), cité par l’appelante mais qui ne se prononce pas sur cette question précisément. Elle rend par ailleurs sans objet la question, soulevée par l’appelante, de la possibilité d’une réduction conventionnelle du délai de la prescription quinquennale au regard des dispositions de l’article 2254 du code civil.
L’action en paiement de la SARL Trans-Eliot se heurte donc à la prescription annale, non pas de l’article L. 133-6 du code de commerce comme l’ont décidé les premiers juges, mais de l’article 19 du contrat-type annexé au décret n° 2014-644 du 19 juin 2014.
La SARL Trans-Eliot ne discute pas la portée de cette prescription, telle qu’elle a été déterminée par les premiers juges. En conséquence de quoi, le’jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en paiement de la somme totale de 154 514,77 euros correspondant au solde des factures émises entre le 30 novembre 2016 et le 30 avril 2017.
— sur la condamnation au paiement et l’appel incident :
Il est constant que la facturation par la SARL Trans-Eliot de ses prestations était établie, chaque mois, sur la base du nombre des kilomètres parcourus, outre’les frais annexes. La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] explique qu’elle a été alertée par un courrier anonyme puis par un salarié de la SARL Trans-Eliot d’une pratique consistant pour cette société à majorer frauduleusement le nombre des kilomètres déclarés et qu’elle a pu se convaincre, après avoir effectué un certain nombre de vérifications, d’un écart moyen de l’ordre de 9 % entre les kilomètres déclarés et les distances réelles. Pour cette raison, elle indique avoir recalculé les factures établies depuis le mois d’octobre 2015 pour aboutir à des trop-versés de 98 234,64 TTC et de 63 073,24 euros TTC, qu’elle a récupérés en les déduisant des factures émises à compter du mois de novembre 2016.
Du fait de la prescription, la SARL Trans-Eliot n’est pas recevable à réclamer le paiement du solde de ses factures émises avant le 30 avril 2017 et pour les montants que l’intimée explique avoir retenus à titre de remboursement par voie de compensation sous couvert d’imputations en moins réglé. Néanmoins, les’premiers juges ont condamné la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] au paiement de la somme de 6 793,14 euros correspondant, d’après les indications concordantes des parties, au solde des factures [Localité 6] 90 et [Localité 6] 91 émises le 30 juin 2017, non couvertes par la prescription, après le règlement effectué le 10 août 2017.
Par son appel incident, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] entend contester cette condamnation en s’attachant à démontrer la réalité du système de surfacturation systématique mis en oeuvre par la SARL Trans-Eliot, la’légitimité des récupérations auxquelles elle a procédé et, au final, le fait qu’elle ne doit aucune somme à l’appelante. Mais cette dernière approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’en tout état de cause, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ne pouvait pas procéder par voie de compensation sans méconnaître l’article 7.6 des contrats du 13 novembre 2012 et du 1er juillet 2013.
Cet article dispose en effet qu''il est interdit d’effectuer ce règlement [de la rémunération] par compensation'. La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7], qui utilise pourtant à plusieurs reprises le terme de compensation pour expliquer sa démarche, conteste certes avoir procédé à une telle compensation et fait valoir, de façon peu convaincante, qu’elle n’a fait que lisser le compte des sommes dues en y intégrant un crédit de règlements effectués en amont au-delà du chiffrage des prestations effectivement exécutées après vérification. Au contraire, il’apparaît clairement que la démarche de la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] a consisté, après s’être convaincue d’une surfacturation du nombre de kilomètres sur des factures antérieures, à compenser les sommes qu’elle estimait avoir indument réglées sur les factures courantes et à venir jusqu’à obtenir leur complète répétition. C’est donc bien à un mécanisme de compensation auquel la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] s’est livrée, en méconnaissance des termes de l’article 7.6 précité.
De ce fait, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la réalité et sur l’ampleur des surfacturations reprochées, la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ne peut qu’être condamnée au paiement de la somme de 6 793,14 euros et le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur la demande de dommages-intérêts :
La SARL Trans-Eliot reproche à la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] de lui avoir imposé une compensation pourtant interdite tant par les contrats conclus que par les contrats-types réglementaires et de l’avoir ainsi volontairement entraînée dans une situation financière catastrophique en espérant la faire plier ou la voir disparaître afin d’échapper au règlement de la somme de 161'307'euros. Elle demande donc des dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
La SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] ne répond pas à cette demande.
Force est toutefois de relever que la SARL Trans-Eliot ne précise pas la nature du dommage qu’elle prétend avoir subi et dont elle entend obtenir la réparation. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à établir que le non-paiement des sommes réclamées a eu des répercussions économiques telles qu’il l’a placée, comme elle le soutient, dans une situation financière catastrophique.
De ce simple fait, la SARL Trans-Eliot ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SARL Trans-Eliot, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et elle sera condamnée à verser à la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-revevoir soulevée par la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7], tirée de l’acquiescement au jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SARL Trans-Eliot de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Trans-Eliot à verser à la SAS Etoile routière Pays de la [Localité 7] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Trans-Eliot aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profi de la SCP Lalanne & associés, Maître Luc Lalanne.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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