Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 24/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 mars 2024, N° 24R00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PONCELET-IMMO c/ S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04515 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GT
S.A.R.L. PONCELET-IMMO
C/
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24R00018.
APPELANTE
S.A.R.L. PONCELET-IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Poncelet Immo, agence immobilière exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Conseil Immobilier, a conclu le 8 juin 2022 avec la Sas Immomedia Communication, laquelle exerce une activité de diffusion d’annonces publicitaires, un contrat de prestation de services afin de favoriser la commercialisation de ses produits. Un second contrat était signé le 30 août 2022, comportant notamment l’option « rentrée de mandats » sur son secteur.
Arguant du défaut de paiement de plusieurs factures, et du caractère vain de ses mises en demeure adressées les 23 juin et 3 août 2023, la Sas Immomedia Communication a fait assigner la Sarl Poncelet Immo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023 à personne, aux fins de paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la Sarl Poncelet-Immo à payer à la Sas Immomedia communication par provision la somme principale de 10.211, 20 € ;
— dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er octobre 2022, date du premier incident de paiement ;
— condamné la Sarl Poncelet-Immo à payer à la Sas Immomedia Communication la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Poncelet-Immo aux entiers dépens.
L’ordonnance sus-visée ayant été signifiée le 25 mars 2024, la Sarl Poncelet-Immo a interjeté appel de celle-ci par acte du 9 avril 2024.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Poncelet-Immo soutient que :
— ses prétentions ne sauraient être déclarées irrecevables comme étant nouvelles, celles-ci ne visant qu’à voir les prétentions de l’intimé écartées et à obtenir le débouté de ses demandes, alors qu’elle n’était ni présente ni représentée ni constituée en première instance ;
— alors qu’elle a contracté avec la Sas Immomedia Communication exclusivement parce que celle-ci lui proposait l’option « Rentrée de mandats », cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en ne proposant qu’un seul mandat de vente situé dans le [Localité 5] de [Localité 4], son secteur d’exercice ; prenant acte de l’inexécution contractuelle grave ainsi commise, la Sarl Poncelet Immo fait valoir une exception d’inexécution justifiant qu’elle n’exécute pas sa propre obligation de s’acquitter des factures émises par l’intimée ;
— dès lors, l’obligation invoquée par la Sas Immomedia Communication au soutien de sa demande de référé-provision ne peut être considérée comme non sérieusement contestable ; les échanges entre parties produits aux débats démontrent qu’il existait un litige sur l’option « Rentrée de mandats » souscrite par l’appelante qui n’a jamais été honorée par l’intimée.
Au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant tant l’obligation invoquée par la Sas Immomedia Communication au soutien de sa demande de référé-provision envers la Sarl Poncelet Immo que l’interprétation du contrat liant les parties ;
— juger que la juridiction des référés est dès lors incompétente pour statuer sur le présent litige ;
— par voie de conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Nice le 5 mai 2024 ;
— débouter en tout état de cause la Sas Immomédia Communication de toutes ses demandes visant à faire condamner la Sarl Poncelet Immo à verser à la Sas Immomédia Communication une provision, quel que soit son montant ;
— condamner la Sas Immomédia Communication à verser à la Sarl Poncelet Immo la somme de 6.000 € TTC (5.000 € HT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Immomédia Communication réplique que :
— les prétentions en appel d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, de sorte que les prétentions de la Sarl Poncelet sont irrecevables, étant soulevées pour la première fois en appel ;
— l’obligation dont il est question n’est pas contestable, les montant réclamés ayant fait l’objet de factures en conformité avec les prévisions contractuelles, et ni les prestations, ni les factures émises, n’ont fait l’objet de doléances sérieuses ; la Sarl Poncelet Immo n’a manifesté sa volonté de résilier le second contrat que le 10 mars 2023 ;
— l’obligation de la Sarl Immomedia Communication consiste en la mise en ligne et la visibilité d’annonces immobilières et la Sarl Poncelet Immo ne rapporte pas la preuve que cette obligation contractuelle n’a pas été remplie, de sorte que sa créance ne souffre d’aucune contestation, étant rappelé que les conditions générales de vente de la Sarl Immomédia Communication ont été signées par la Sarl Poncelet Immo.
Au visa des articles 564 et 873 du code de procédure civile, 1103 et 1119 du code civil, L110-3 du code de commerce, elle sollicite de la cour de :
— juger irrecevables les prétentions nouvelles de la Sarl Poncelet Immo tendant à voir la Sas Immomédia Communication déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation ;
— à toutes fins, au fond, confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Nice le 5 mai 2024 ;
— et par voie de conséquence, condamner par provision la Sarl Poncelet Immo au paiement de la somme de 10.211,20 € TTC, hors intérêts contractuel à compter du 1er octobre 2022 ;
— débouter la Sarl Poncelet Immo à verser à la Sas Immomédia Communication une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Poncelet Immo aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des prétentions de la Sarl Poncelet Immo
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la Sarl Poncelet Immo n’était ni présente, ni représentée devant le juge des référés de première instance. Or, l’application de l’article sus-visé suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance. Il ne peut être reproché à la Sarl Poncelet Immo d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel alors qu’étant non comparante en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge.
Au surplus, comme le souligne exactement la Sarl Poncelet Immo, ses prétentions tendent exclusivement à écarter les prétentions de l’intimée.
Dès lors, les demandes de la Sarl Poncelet Immo seront déclarées recevables.
— Sur la demande de provision
En application de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sarl Poncelet Immo soulève une exception d’inexécution pour justifier qu’elle ne se soit pas acquittée des factures émises par la Sas Immomedia Communication, et que l’obligation invoquée par cette dernière ne peut être jugée comme non sérieusement contestable.
La Sarl Poncelet Immo a conclu successivement deux contrats de prestation de service, le premier en date du 8 juin 2022, pour une durée de 12 mois à compter du mois de juin 2022, outre une extension de 4 mois, lequel n’incluait pas l’option « rentrée de mandats », et prévoyait une mention « offre découverte : 4 mois offerts en extension sur le pack annonces en supplément de la durée de votre contrat ['], résiliable sans frais avant la fin des 4 mois offerts », puis un second contrat en date du 30 août 2022, pour une durée de 12 mois à compter du mois d’octobre 2022, lequel prévoyait l’option « Rentrée de mandats », correspondant selon les conditions générales de vente à « la mise en relation d’un internaute désirant faire estimer son bien dans le but d’en confier le mandat de vente à l’annonceur ».
La Sarl Poncelet Immo soutient que le second contrat a opéré novation, et s’est ainsi substitué au premier contrat.
Le contrat du 30 août 2022 mentionnait s’agissant de cette option « Rentrée de mandats : [Localité 1] 1 secteur », mention dont se prévaut la Sarl Poncelet Immo pour soutenir n’avoir reçu qu’un seul mandat d’estimation pour un bien situé dans le [Localité 1], le reste des mandats transmis concernant exclusivement des biens immobiliers situés en dehors du secteur contractuellement défini, et hors de la zone d’activité de la société appelante. Elle souligne que cette option constituait l’obligation essentielle du contrat, ayant justifié la conclusion de celui-ci, dans la mesure où elle bénéficie par ailleurs de services d’autres agences de diffusion d’annonces publicitaires.
A cet égard, outre le fait que la Sarl Poncelet Immo produit 18 mandats de vente envoyés par la Sas Immomedia Communication situés en dehors du secteur défini, cette dernière n’en produisant aucun, la société intimée oppose le fait qu’aux termes de l’article 5 du contrat, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen, n’assurant que la mise en ligne des annonces et ne pouvant garantir un nombre certains d’acquéreurs ou de vendeurs. Elle précise que son obligation consiste uniquement en la mise en ligne et la visibilité d’annonces immobilière, laquelle a été remplie.
En outre, la Sarl Poncelet Immo soutient avoir résilié le contrat par courrier du 3 octobre 2022, dont elle produit une copie aux débats, sans accusé de réception toutefois, tandis que la Sas Immomedia Communication oppose ne jamais avoir reçu ce courrier, la résiliation n’étant intervenue selon elle que par lettre recommandée du 10 mars 2023, et que la société appelante s’était engagée pour un an, du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
Il résulte de ces éléments qu’une contestation sérieuse existe non seulement quant aux manquements éventuels des parties dans l’exécution du contrat, lesquels supposent une appréciation des clauses du contrat, ainsi que de la volonté des parties, et aux conditions de résiliation, et de leurs conséquences indemnitaires.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat que ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
L’ordonnance doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Immomedia Communication, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sarl Poncelet Immo la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de la Sarl Poncelet Immo ;
Infirme l’ordonnance du 5 mars 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé dans le cadre du litige opposant la Sarl Poncelet Immo à la Sas Immomedia Communication en l’état des contestations sérieuses existant en la cause,
Condamne la Sas Immomedia Communication aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Immomedia Communication à payer à la Sarl Poncelet Immo la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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