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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00752 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYVB
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 22 avril 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C250562024005193 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMES
S.A.S. [1],
Sise [Adresse 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] – CPAM 25 HD – service contentieux – TSA [Localité 4] – [Localité 5] [Adresse 3]
représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre-greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 Février 2026, prorogé au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2024 à 18h49 par Mme [U] [H] d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG N° 22/00273) qui aurait déclaré irrecevable la demande tendant à la contestation du taux d’IPP de 5'% attribué à la consolidation des lésions et débouté Mme [U] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions transmises le 24 décembre 2024 par Mme [U] [H], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 avril 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à la contestation du taux d’IPP de 5% et débouté Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau :
— annuler la décision de la commission de recours de la caisse primaire du 28 septembre 2022 fixant la date de consolidation de Mme [H] au 30 septembre 2021,
— annuler la décision de la CPAM fixant la date de consolidation de Mme [H] au 30 septembre 2021,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de statuer sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H],
— débouter la société [2] ainsi que la CPAM du [Localité 3] de toute demande, fin et prétention, y compris demande reconventionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être mis à la charge de Mme [H],
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 décembre 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties, aux conclusions susvisées, auxquelles elles se sont référées à l’audience,
Vu l’absence de comparution de la société [1] à l’audience du 2 décembre 2025, autre intimée qui a accusé réception le 17 mars 2025 de sa convocation à cette audience,
SUR CE
Il s’avère que la cour ne dispose pas d’un exemplaire du jugement entrepris.
Le jugement joint à la déclaration d’appel est un autre jugement rendu le même jour par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre les parties (RG N° 22/00153), à l’encontre duquel Mme [U] [H] a également interjeté appel, le 21 mai 2024 à 18h52, en y annexant le même jugement, étant précisé que ce second dossier d’appel est fixé à l’audience du 19 mai 2026 à 14h00.
La cour ne dispose pas du dossier de première instance ouvert sous le numéro de répertoire général 22/00273.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à Mme [U] [H] de communiquer à la cour le jugement entrepris rendu le 22 avril 2024 par la juridiction de première instance sous le numéro de répertoire général 22/00273 et de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 19 mai 2026 à 14h00, les frais et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats';
Enjoint à Mme [U] [H] de communiquer à la cour le jugement entrepris rendu le 22 avril 2024 par la juridiction de première instance sous le numéro de répertoire général 22/00273';
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 19 mai 2026 à 14h00';
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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