Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mars 2026, n° 26/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01282 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHBI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 février 2026 à l’égard de M. [F] [S]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 26 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mars 2026 à 11h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [W] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de [Localité 1]-Atlantique et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [F] [S];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [F] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative dont la prolongation a été autorisée par le juge judiciaire.
Par requête reçue le 27 mars 2026 à 10h53, le préfet de Loire-Atlantique a saisi à nouveau le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 12h50, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [F] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 26 avril 2026 à 24 heures.
M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 à 11h02, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilté de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [F] [S] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité d’être motivée, datée, signée
et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser en l’espèce : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège… ».
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [F] [S]
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [F] [S].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [F] [S] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et les conditions dans lesquelles la mesure de rétention administrative peut-être prolongée ; et de préciser qu’en l’espèce la préfecture a fait preuve d’un manque de diligences. Il est mentionné que l’absence de réponse et d’identification des autorités tunisiennes démontre l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Tunisie, son pays d’origine.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que le retenu est dépourvu de tout document d’identité et de voyage, qu’il était connu sous plusieurs alias avec différentes nationalités, raisons pour lesquelles les autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 27 février 2026. Que depuis lors les autorités consulaires marocaines ont fait savoir le 6 mars 2026 que M. [F] [S] n’était pas l’un de leurs ressortissants ; que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 23 mars 2026 à 10h41, faisant savoir à cette même date que le dossier était toujours en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie ; que les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 25 mars 2026 que la demande d’audition consulaire serait adressée au service du consulat d’Algérie à [Localité 5] après relance de la préfecture à cette même date.
Il résulte en conséquence de ces éléments que l’autorité préfectorale justifie avoir entrepris les diligences nécessaires aux fins de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Il sera utilement rappelé que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères dans le cadre des diligences sollicitées. En l’espèce la préfecture est en attente des réponses des différents pays saisis dans le cadre l’identification de M. [F] [S] .
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance a confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 31 Mars 2026 à 12h50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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