Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 24/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2023, N° 21/14151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/14151
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [J] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de Paris, toque : B 0809
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée le 15 octobre 2011, la société HSBC Continental Europe a consenti à M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 185 000 euros destiné au financement d’un bien à usage locatif, remboursable en 180 mensualités.
Par acte séparé du 24 août 2011, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a notamment condamné les époux [G] à régler à la société Crédit Logement la somme de 7 133,05 euros euros au titre des échéances impayées de juillet 2015 à novembre 2015.
Selon quittance subrogative du 27 février 2018, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 2 968,84 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 185 000 euros, des mois de décembre 2017 à février 2018.
Compte tenu de la défaillance de M. [K] [G] et de Mme [N] [J] [O] épouse [G] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 185 000 euros, la société HSBC Continental Europe en a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure par courrier du 15 janvier 2021 de lui payer la somme de 138 862,27 euros.
Selon quittance subrogative du 16 juin 2021, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 138 862,27 euros au titre du prêt d’un montant de 185 000 euros.
Par courriers du 11 juin 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure les époux [G] de lui payer la somme de 138 862,27 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2021, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 138 862,27 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 185 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
— débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] de leurs demandes de report et de rééchelonnement des sommes dues ;
— condamné in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] aux dépens qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque définitive ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 2 février 2024, M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les époux [G] demandent, au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 et suivants et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
A titre liminaire
— juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de la société Crédit Logement,
— déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la créancière en raison de son irrégularité pour non-respect des conditions de sa validité,
— débouter la société Crédit Logement de sa demande de remboursement de la somme de 139 210,94 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 date de la quittance,
À titre subsidiaire
— ordonner la suspension du paiement de la somme de 139 210,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 date de la 1ère quittance et ce pour une durée de 24 mois à compter de la décision à venir,
À titre subsidiaire (si la suspension de l’obligation n’est pas accordée)
— ordonner un échelonnement de la somme de 139 210,94 euros en considération de leur situation financière,
— ordonner un échelonnement sur 23 mois de la somme de 139 210,94 euros avec une échéance raisonnable à leur rembourser,
— ordonner un remboursement intégral du solde restant au 24ème mois à la société Crédit Logement,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent sur aucun intérêt légal ou le cas échéant à un taux d’intérêt réduit,
— condamner HSBC France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Crédit Logement demande, au visa de l’article 2305 du code civil, à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire sur les délais,
Si par impossible la cour devait octroyer des délais de paiement à M. et Mme [G], ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer une indemnité supplémentaire du chef de l’article 700 du CPC d’un montant de 3 000 euros,
— condamner sous les mêmes conditions de solidarité M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux inhérents aux mesures conservatoires diligentées par la société Crédit Logement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2025.
Par conclusions d’incident, la société Crédit Logement a demandé à la cour à titre principal de rabattre la clôture pour la prononcer à nouveau le jour des plaidoiries dans la mesure où l’intimée réplique à ses écritures et, à tire subsidiaire, dans l’hypothèse où la clôture ne serait pas rabattue, d’écarter des débats les conclusions signifiées par les appelants le 18 février 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, la cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 février 2025 et la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la déchéance du terme
Les époux [G] soutiennent qu’aucune mise en demeure préalable à la lettre de déchéance du terme ne leur a été adressée et que le courrier adressé par le créancier ne respecte pas les conditions de la validité de la déchéance du terme. Ils allèguent que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La société Crédit Logement réplique que la déchéance du terme a fait l’objet de deux mises en demeure successives, l’une concernant les échéances impayées et l’autre prononçant l’exigibilité du capital restant dû. Elle rappelle que cette exception inhérente à la prétendue nullité de la déchéance du terme, à supposer qu’elle soit encourue, ne peut pas lui être opposée alors qu’elle exerce son recours personnel en vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Elle relève qu’à les supposer avérées, elle n’est pas responsable des fautes commises, tant à l’occasion de la conclusion, que de l’exécution du contrat de prêt.
En l’espèce, la société Crédit Logement exerce à l’encontre des époux [G] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, les époux [G] ne peuvent pas opposer à la société Crédit Logement, ni la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à leur encontre, ni le prétendu caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étant de surcroît relevé que la société HSBC Continental Europe n’est pas partie à la procédure.
Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Sur la force majeure et la violation du devoir de bonne foi de la banque
Les époux [G] invoquent la force majeure liée à la pandémie de Covid 19. Ils font valoir que l’activité professionnelle en tant qu’agent immobilier de Mme [G] a été directement paralysée par les mesures d’urgence (fermeture des entreprises, interdictions de déplacements, gel des loyers), elle a donc perdu une source essentielle de revenus et n’a bénéficié d’aucune aide financière, alors que son entreprise a été contrainte de cesser son activité. Ils estiment que la force majeure justifie un rééchelonnement du prêt pour adapter les mensualités à leurs nouveaux revenus. Ils ajoutent que la banque a reconnu l’impact de la crise sur les finances des époux [G] aux termes de l’accord conclu en 2021 prévoyant une réduction des mensualités à 700 euros.
Ils reprochent encore à la société HSBC d’avoir refusé toute renégociation malgré l’intervention du médiateur et la proposition des emprunteurs d’adapter les mensualités et allèguent que l’absence de réponse à la médiation et le refus de tenir compte de leur situation constituent une exécution abusive du contrat.
La société Crédit Logement réplique que la force majeure et les griefs allégués par les appelants ne concernent que la banque et ne sauraient donc lui être valablement opposés.
Ainsi qu’indiqué les époux [G] ne peuvent opposer à la société Crédit Logement les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque tirées de l’absence de prise en compte par cette dernière des conséquences de la pandémie de Covid 19 sur leur situation financière, du refus allégué de la banque d’une renégociation des modalités du prêt et d’entrer en voie de médiation.
De surcroît, il est de jurisprudence que :
'Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118).
Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020.'
(Cass. 3ème civ. 15 juin 2023, n° 21-10.119).
Cette solution est parfaitement transposable au paiement des mensualités dues en exécution d’un contrat de prêt.
Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, ne pouvait exonérer les époux [G] du paiement des échéances du prêt souscrit le 15 octobre 2011.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’obligation d’information
Les époux [G] se prévalent des dispositions des articles 2293 et suivants et 2308 et suivants du code civil et soutiennent que la société Crédit Logement a engagé une procédure à leur encontre sans les avoir informés préalablement et que cette action a été intentée en contradiction avec l’accord amiable conclu avec la société HSBC.
La société Crédit Logement réplique que seule la caution est en droit de se prévaloir des dispositions des articles 2293 et suivants du code civil. Elle relève s’agissant de la mention par les appelants de l’article 2308 du code civil que les avertissements à la charge de la caution ont bien été mis en 'uvre en l’espèce sans que cela soit véritablement contesté et surtout, qu’aucune cause d’extinction de la dette n’est établie ni même alléguée.
Comme le relève à juste titre la société Crédit Logement, seule la caution est en droit de se prévaloir des dispositions des articles 2293 et suivants du code civil, de sorte que les emprunteurs ne sont pas fondés à s’en prévaloir.
Enfin, les appelants n’allèguent, ni ne justifient qu’au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte qu’ils sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la société Crédit Logement à leur encontre.
Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 138 862,27 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 185 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [G] font valoir à l’appui de leur demande de suspension de leur obligation de paiement pour une durée de 24 mois qu’ils justifient de leur situation financière obérée et qu’ils ont été victimes de la crise économique liée à la pandémie de Covid 19. Ils précisent que Mme [G] qui exerçait une activité d’agent immobilier a arrêté de travailler au début de l’année 2020 et a été en contentieux pour des impayés et qu’aujourd’hui, elle perçoit une rémunération mensuelle de 1 300 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un échelonnement de la dette sur 23 mois avec un solde au 24ème mois.
La société Crédit Logement s’oppose à la demande de délais de paiement et fait, notamment valoir que :
— les appelants ne versent aux débats aucun document à l’appui de leurs prétentions,
— ils n’ont effectué aucun versement même partiel,
— ils sont propriétaires d’un bien immobilier qu’ils occupent sans en avoir payé le prix, alors qu’il était censé être un investissement purement locatif,
— ils ont déjà bénéficié de 7 ans de délais de paiement puisque les incidents remontent à l’année 2017,
— ils n’indiquent en aucune façon les modalités qui leur permettraient de s’acquitter du solde de leur dette à la 24ème échéance.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération du délai de plus de trois ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 11 juin 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur le fichage au FICP
Les époux [G] allèguent que leur fichage au FICP les empêche de rechercher des solutions financières alternatives, tels qu’un rachat de crédit ou un refinancement et qu’il constitue une sanction excessive et inadaptée à leur situation.
La société Crédit Logement réplique que le fichage au FICP en pareille situation s’impose tant à la banque qu’à elle-même et que toute prétention de ce chef est donc mal fondée dans la mesure où elle n’a aucun droit de regard sur une sanction que les appelants jugent 'excessive et inadaptée'.
Outre le fait que les époux [G] ne sollicitent pas la main levée de leur fichage au FICP dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre, ce fichage est à l’initiative de la banque et non de la société Crédit Logement.
Il en résulte que toute demande à l’encontre de cette dernière de ce chef serait inopérante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais d’inscription hypothécaires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [J] [O] épouse [G] aux entiers dépens d’appel en ceux compris les frais d’inscription hypothécaires ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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