Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 9 février 2024, N° 22/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00199 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGKP
— --------------------
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS SPÉLÉOLOGIQUES DE [Localité 15]
C/
Commune [Localité 15], DÉPARTEMENT DU LOT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 57-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS SPÉLÉOLOGIQUES DE [Localité 15], agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 16]
RCS DE PARIS 552 130 957
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me David WEISSBERG, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Chloé JOUVIN, avocats au barreau de Paris,
APPELANTE d’un jugement du Tribunal Judiciaire de CAHORS en date du 09 Février 2024, RG 22/00667
D’une part,
ET :
La Commune [Localité 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
LE DÉPARTEMENT DU LOT, pris en la personne du Président du Conseil Départemental actuellement en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 21]
n’ayant pas constitué Avocat,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2024 par la SA Société d’Exploitations Spéléologiques de PADIRAC (SESP) à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 9 février 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 2 mai 2024 au Département du LOT à personne habilitée à recevoir l’acte.
Vu les conclusions de la SA Société d’Exploitations Spéléologiques de [Localité 15] en date du 10 décembre 2024. La SA Société d’Exploitations Spéléologiques de [Localité 15] a signifié le 26 juin 2024 au Département du LOT ses conclusions du 7 juin 2024.
Vu les conclusions de la Commune de [Localité 15] en date du 9 décembre 2024, signifiées au Département du LOT le 13 décembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2025.
— -----------------------------------------
La SA SESP anciennement société du puits de [Localité 15], a pour objet social l’exploitation des gouffres grottes et rivières souterraines du puits de [Localité 15].
À compter de 1889, elle a acquis diverses parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] surplombant et entourant le site touristique du gouffre de [Localité 15].
La SA SESP expose que :
— dès 1902, elle a fait construire un chemin privatif transformé en route privative à l’occasion de travaux d’aménagement réalisés entre les années 1929 et 1934 ;
— le site est désormais accessible par la route départementale D90 et est desservi par la route privative historiquement édifiée par la SESP ;
— dans le contexte des attentats de [Localité 24] du 14 juillet 2016, la SESP a fait l’acquisition de potelets et d’une borne escamotable mécanique pour protéger la route contre le risque de voiture-bélier ;
— cependant, la Commune de [Localité 15] empêche de fait l’installation de ces équipements à l’exception de la borne escamotable (située au milieu de ses parcelles), par la mise en place de blocs de pierre situés en trois endroits de la route ;
— un litige s’est élevé alors entre la SESP et la Commune de [Localité 15], celle-ci estimant être propriétaire de ladite route ;
— le Département du LOT estime également être propriétaire d’une portion de ladite route, située en amont des installations de la SESP et la reliant à la D 90.
Contestant 1'analyse de la commune, la SESP a sollicité un géomètre expert aux fins de rechercher des documents précisant l’appartenance de la voie au droit des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la Commune de [Localité 15] lieu-dit [Localité 22].
Par lettre recommandée du 10 février 2022, la SESP a invité la commune à reconnaître que la voie d’accès qui dessert les bâtiments d’accueil du public est la propriété de la SESP et a sollicité le retrait des blocs de pierre placés par la commune. Par lettre du 25 février 2022, le maire de la commune a répondu qu’il incombait à la SESP de produire les pièces au soutien de ses affirmations. Par lettre recommandée du 25 mars 2022, la SESP a adressé l’acte de vente des 12 et 13 mai 1898 ainsi que l’acte de vente du 10 janvier 1924 rapportant selon elle la preuve de son titre de propriété sur la route litigieuse, et a mis en demeure la commune de reconnaître dans un délai d’une semaine la propriété de la société sur cette voie d’accès et par suite de retirer les blocs de pierre appartenant à la commune.
La commune n’ayant pas répondu, autorisée par le président du tribunal judiciaire de CAHORS, la SESP a assigné la commune de PADIRAC et le Département du LOT pour l’audience du 4 novembre 2022 aux fins de faire reconnaître son droit de propriété sur la route litigieuse.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2023 le tribunal judiciaire de CAHORS a soulevé son incompétence au profit du tribunal administratif pour se prononcer sur l’existence et les limites du domaine public et a invité les parties à conclure sur ce moyen.
Par jugement en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé le tribunal judiciaire de CAHORS compétent pour connaître de l’action en revendication de propriété de la SA SESP
— débouté la SA SESP de sa demande aux fins de se voir jugée propriétaire, par justes titres ou par l’effet de la prescription trentenaire de la voie (classée pour partie en VC 105) sise au droit des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 15] lieu dit [Localité 22].
— dit que pour faciliter la compréhension des lieux et visualiser la (classée pour partie en VC 105) sise au droit des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] est annexée au jugement la copie du plan d’arpentage (annexe comportant une seule page) établi le 10 août 1993 par M [W] [N] expert géomètre à [Localité 25] 46, portant le numéro 96 R signé par la commune de [Localité 15], le département du LOT et la SESP
— déclaré le jugement commun au département du LOT
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
— condamné la SESP aux dépens et à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux ayant retenu la compétence du tribunal, déclaré le jugement commun au département du LOT et écarté l’exécution provisoire.
La SESP demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs figurant à la déclaration d’appel et statuant à nouveau,
— juger que la SES [Localité 15] est propriétaire de la voie sise au droit des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 15] lieudit « [Localité 22] » par justes titres ;
— à défaut, juger que la SES [Localité 15] est propriétaire de la voie sise au droit des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 15] lieudit «[Localité 22]» par l’effet de la prescription trentenaire ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais in solidum de la commune de [Localité 15] et du Département du LOT ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la commune de [Localité 15];
— condamner in solidum la commune de [Localité 15] et le Département du Lot aux entiers dépens ;
— les condamner à lui payer in solidum la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 15] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, débouter la SESP de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le Département du LOT n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SESP et de la commune de [Localité 15] ont été signifiées au département du LOT à personne habilitée, indiquant à la partie intimée défaillante que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le code civil ne propose aucune règle spécifique relative à la manière dont le propriétaire peut ou doit faire preuve de son droit et, en l’absence d’un livre foncier assurant une preuve préconstituée de la propriété, le seul moyen sûr d’établir la propriété serait de remonter la chaîne des propriétaires jusqu’au premier, en prouvant la parfaite régularité de toutes les transmissions successives. Comme cette preuve est impossible à administrer, la propriété d’un immeuble se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve, l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
1- Sur la propriété par titre
Il ressort du tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de [Localité 15] de 1825 que le groupe de parcelles dans lequel se trouve le gouffre de [Localité 15] est compris entre deux voies, l’une au Nord et à l’Est dont l’existence n’est pas contestée et l’autre à l’Ouest, sur laquelle porte le litige.
L’acte des 12 et 13 mai 1898 porte acquisition par la SESP d’une pièce de terre située commune de [Localité 15] lieu dit [Localité 18] comprenant trois parcelles portant les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section C du plan cadastral de ladite commune d’une contenance de 1ha50a tenant au levant à un chemin public, au midi aux terres de M [H] au Nord à un chemin public et au couchant au terrain de M [Y] [M] en ce compris le gouffre dit puits de [Localité 15] existant sur et sous la parcelle [Cadastre 3] ainsi que tous les tréfonds au sous-sol des terrains désignés.
L’acte du 9 et 10 janvier 1924 porte vente à la SESP de la parcelle C [Cadastre 1] d’une contenance de 60 ares confrontant du midi la pâture de M [L], ou représentants figurée sous le numéro [Cadastre 2] du même plan et à chemins publics de tous les autres cotés.
L’acte du 29 février 1932 porte vente à la SESP de la parcelle C [Cadastre 5] d’une contenance de 1ha31are56ca, décrite comme suit : un entier immeuble en nature de terre labourable pâture et bois, dénommé 'combel del pouts’ situé au lieu dit [Localité 18] commune de [Localité 15] confrontant au Nord à route, du levant à petit chemin public du midi à propriété des héritiers ségala au couchant à propriété de bel amédée.
La commune verse aux débats un Avis du conseil municipal du 22 décembre 1901 adressé aux contribuables de la commune pour solliciter leur consentement à un emprunt destiné à financer la construction d’une route pour aller au gouffre, demandée par la SESP. L’avis est développé sur l’itinéraire précédant l’accès au gouffre, sans que l’alternative proposée n’impacte le but poursuivi et donc le terme de la voie à créer, l’accès au gouffre. Le financement serait assuré par un emprunt de 7.000,00 francs complété par une participation de la société.
Un procès verbal d’une délibération du 16 novembre 1902 porte la mention suivante: … dans le but de faciliter la circulation … des voitures automobiles qui suivent le chemin rural passant par [Localité 19], [G], et se dirigeant vers le gouffre, la société industrielle du puits de [Localité 15] lui a offert généreusement une somme de 4.500,00 francs à l’effet de procéder à l’élargissement dudit chemin. Il expose en outre que cette somme d’après le devis de travaux qui a été fait et l’estimation des terrains à acquérir, est suffisante pour mener à bien cette opération. Le conseil, adressant tout d’abord ses vifs remerciements à la société du puits de [Localité 15] pour la générosité dont elle a fait preuve et dont l’expression n’en est pas moins des plus appréciables, quoique la voie à élargir doive profiter principalement à la clientèle de la société donatrice mais n’en restera pas moins pour cela et toujours propriété communale … suit le vote de l’élargissement du chemin rural de [Localité 19] au Puits de [Localité 15].
La réalisation de ces travaux d’aménagement avec financement partiel par la SESP est évoquée dans un procès verbal de son conseil d’administration du 23 février 1903 pour un montant de 1.792,10 francs. Cependant aucun plan n’est versé, aucun travaux d’accès n’est évoqué dans la recension des travaux relatifs aux constructions aménagements installations avant 1947. Il apparaît donc que la participation de la SESP à l’aménagement de l’accès à son site, s’est limitée à un financement.
L’étude historique du cabinet TARTACEDE BOLAERT produite par la SESP en pièce 4, porte en page 18 un document éclairant la situation : une superposition commentée sur le plan napoléonien du plan cadastral actuel. Le géomètre désigne les 'voies publiques historiques', l’une correspond au chemin de [Localité 23] à [Localité 25], correspondant à l’actuelle D 90 et l’autre apparaît avec une légère déviation vers l’Ouest sous 'le nouveau tracé de la voie’ il s’agit du chemin litigieux.
Ce même document met en évidence que l’assiette de cette seconde voie publique, a été modifiée, elle reprend pour partie celle de la voie originelle, puis dévie sur la parcelle napoléonienne C [Cadastre 1], pour rejoindre son embouchure originelle au Nord.
L’acte d’acquisition de la parcelle C [Cadastre 1] en 1924, précise qu’elle confronte la parcelle C [Cadastre 2] et pour tous ses autres cotés des chemins publics. La voie litigieuse était donc un chemin public au droit de cette parcelle en 1924, chemin vicinal n°5 devenu VC 105. On peut ajouter que sur le plan cadastral napoléonien, la limite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est une ligne continue, d’où il ressort que le chemin litigieux existait au sud des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], comme le reprend l’étude historique TARTACEDE BOLAERT sous l’intitulé voies publiques historiques.
La SESP ne peut donc soutenir qu’il n’existait qu’une seule voie d’accès au gouffre, correspondant à l’actuel CD 90 alors que les parcelles contenant le gouffre étaient enserrées entre deux voies publiques, l’une le CD 90 qui demeure sur son assiette originelle sauf rectification d’une courbe prise sur la parcelle [Cadastre 4] ayant abouti à la création à la fin des années 50, des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; et l’autre à l’Ouest et au midi constituant le chemin litigieux. L’acte de 1898 est donc inexact dans sa désignation des parcelles jouxtant les parcelles vendues C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La photographie produite à l’appui d’un état des lieux en 1898, figure une parcelle de causse et un bouquet d’arbres pouvant correspondre à l’entrée du gouffre, cependant aucun élément ne permet de déterminer la position du preneur de vue et l’orientation du cliché de sorte qu’elle est inopérante à établir l’absence de chemin.
Il en résulte à ce stade que l’existence d’un chemin public, c’est à dire appartenant au domaine privé de la commune, est établie pour la partie portant accès au gouffre en venant du bourg de [Localité 15] d’une part ; et d’autre part, le long de la parcelle [Cadastre 1] (VC 105) jusqu à son embouchure au Nord. Il convient de noter que pour le premier de ces deux tronçons une partie dudit chemin, entre le RD 90 et le pavillon d’accès, a été transférée depuis au domaine public départemental, puis déclassée en 2011 au profit de la commune.
Demeure la zone intermédiaire. La SESP produit une photographie aérienne de 1938 environ dont elle soutient qu’elle établit que la voie d’accès à son pavillon se termine en cul de sac. Un examen attentif de cette vue met en évidence que la voie se poursuit, certes plus étroite, pour desservir d’autres bâtiments et au-delà sur le causse.
La SESP produit un courrier du 2 septembre 1957 adressé à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées du LOT. Ce courrier prépare l’aménagement du coude du RD 90 au Nord en raison de l’affluence ; il est sans emport sur l’existence antérieure de la voie litigieuse sur laquelle ce courrier mentionne qu’il est employé pour parquer les autocars. Un article de presse de la même époque mentionne que l’accès des touristes au site par le Nord est ouvert par l’élargissement au frais de la société d’un chemin sur 7 km. Il ne peut donc être considéré que le chemin d’accès au gouffre finissait en cul de sac, il n’était aménagé à largeur utile que jusqu’au pavillon d’accès et se poursuivait à son gabarit ancien inadapté aux autocars au-delà et en particulier au droit de la parcelle C [Cadastre 1]. Cet article établit en outre que depuis 1957 ce chemin est ouvert à la circulation de tout public à toute heure, et non seulement de la clientèle du gouffre.
Les documents d’arpentage de 1993, le plan d’alignement de 1993, les actes de cession de 2015 ne contredisent pas la propriété de la commune sur le chemin litigieux qualifié de public depuis 1924 au plus tard, et aucun élément n’établit que le consentement de la SESP à ces actes translatifs de propriété a été vicié. Enfin par un courrier en date du 6 février 2020, la SESP propose à la commune de [Localité 15] d’acquérir la voie publique litigieuse.
Il en résulte que le chemin litigieux a toujours existé, en qualité de chemin public appartenant à la commune, en particulier dans sa section revendiquée, et qu’il a été élargi par la commune avec participation de la SESP puis aménagé par cette dernière pour les besoins de son exploitation.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SESP ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la voie litigieuse.
2 – Sur l’usucapion
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce possession elle-même de la voie litigieuse par la SESP n’est pas établie, la voie étant ouverte à tout usager et non aux seuls visiteurs du gouffre. En outre, il ne peut être considéré que cette possession serait non équivoque dès lors que la SESP demande la création de la voie à l’origine et manifeste des doutes sur sa possession jusqu’à l’offre d’achat de février 2020.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SESP de sa demande sur ce fondement.
3- Sur les demandes accessoires :
La SESP succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société d’exploitation spéléologique de [Localité 15] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d’exploitation spéléologique de [Localité 15] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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