Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 janv. 2026, n° 22/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2022, N° 2021039735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01629 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021039735
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, toque P555, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. A LA FOLIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Immatriculée au RCAS de [Localité 7]: 811 642 396
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Monsieur DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société A LA FOLIE (ci-après la société A LA FOLIE) exploite, depuis 2015, un restaurant situé dans le [Adresse 6] à [Localité 7].
Pour couvrir les risques liés à son activité, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA FRANCE) une police d’assurance multirisque professionnelle comprenant une extension de garantie pertes d’exploitation.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les pouvoirs publics ont pris notamment des mesures réglementaires dont l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 juin 2020, interdiction renouvelée le 29 octobre 2020.
La société A LA FOLIE a fermé son établissement entre le 5 octobre 2020 et le 30 janvier 2021.
Elle a adressé à AXA FRANCE une déclaration de sinistre.
PROCEDURE
Compte tenu du refus de garantie opposé par AXA FRANCE, la société A LA FOLIE l’a assignée, le 24 août 2021, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
Dit qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit à effet du 23 novembre 2015, la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la société A LA FOLIE des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus, pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, et ce dans les limites contractuelles,
Condamné SA AXA FRANCE IARD, à titre de provision, à verser à la société A LA FOLIE une somme de 20.000 euros,
Nomme comme expert judiciaire : Mme [E] [H] avec la mission énoncée dans le jugement et notamment donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant':
La durée de la période d’indemnisation,
Le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
L’impact de chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que les facteurs internes et externes,
Le taux de marge brute pour la période d’indemnisation,
Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que les différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,['],
Fixé à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD avant le 15 février 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Réservé les dépens de l’instance,
Condamné la SA AXA FRANCE LARD à payer à la la société A LA FOLIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 18 janvier 2022, enregistrée au greffe le 31 janvier 2022, AXA FRANCE a interjeté appel, intimant la société A LA FOLIE , en indiquant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits en annexe de la déclaration d’appel, précisant quant au débouté des parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, que l’appel se limite au débouté d’AXA FRANCE. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, AXA FRANCE demande à la cour, de':
«'Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel,
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris (en toutes ses dispositions telles que reproduites au dispositif)';
INFIRMER le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
En conséquence :
JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER la société A LA FOLIE de sa demande de provision formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 13 janvier 2022 ;
ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la période d’indemnisation du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société A LA FOLIE et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la société A LA FOLIE ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société A LA FOLIE de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER la société A LA FOLIE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'».
La société A LA FOLIE a notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 des conclusions d’intimée n°1'mais ne s’est pas acquittée du droit fiscal affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
( timbre fiscal), nonobstant les rappels notifiés par le greffe les 14 octobre et 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société A LA FOLIE
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Vu l’article 1635 P bis du code général des impôts';
Il résulte de ces dispositions que les parties doivent justifier à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 P bis du code général des impôts, par l’apposition d’un timbre mobile ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, la formation de jugement de la cour d’appel constate que nonobstant rappels réitérés, la société A LA FOLIE ne s’est pas acquittée du droit fiscal prévu par l’article 1635 P bis du code général des impôts, avant le prononcé du présent arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société A LA FOLIE, le 6 juillet 2022.
II Sur la garantie au titre des pertes d’exploitation
A l’appui de son appel, AXA FRANCE conteste la décision déférée en ce qu’elle a déclaré inopposable à l’assurée, la clause d’exclusion de la garantie et l’a condamnée à payer une provision tout en ordonnant une expertise judiciaire. Elle fait valoir que la clause d’exclusion assortissant l’extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative, est conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Sur ce,
La société A LA FOLIE est assurée auprès d’AXA FRANCE par une police Multirisque Professionnelle conclue le 27 novembre 2015 et composée’des :
— conditions particulières n°678794004 (pièce n°2 AXA FRANCE et pièce n°4 la société A LA FOLIE A LA FOLIE)';
— conditions générales n°690200 M (pièce n°1 AXA FRANCE et pièce n°3 la société A LA FOLIE).
Les conditions particulières prévoient, au titre de l’assurance «'Protection financière'», une extension de garantie «'Perte d’exploitation suite à fermeture administrative'» formulée en ces termes':
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est directement suivie de la clause d’exclusion suivante, écrite en majuscule :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Sur ce,
1) Sur la garantie Fermeture administrative
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
Il n’est pas contesté que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative.
En revanche, il est prévu en pages 5 et 6/9 des conditions particulières, sous l’intitulé 'Protection financière’ (en gras dans le texte) :
'PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE', une extension de garantie pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative telle que rédigée ci-dessus.
Il est précisé dans les conditions particulières (page 6/9), s’agissant des
« Durée et limite de la garantie », que :
« La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. »
Le tribunal a dit dans ses motifs que les conditions requises par la société AXA au titre de cette garantie sont remplies.
Au regard de la demande formée par la société A LA FOLIE devant le tribunal tendant à dire que les conditions requises par AXA FRANCE au titre de sa garantie pertes d’exploitation sont remplies et des conclusions de AXA FRANCE aux termes desquelles, l’assureur demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté AXA FRANCE de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion, il est acquis que les conditions d’application de l’extension de garantie pertes d’exploitation stipulée dans les conditions particulières ne sont plus discutées en appel.
En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif du jugement sur ce point.
2) Sur la clause d’exclusion de garantie
L’ extension de garantie est assortie d’une clause d’exclusion, figurant en page 7/9 des conditions particulières, dans la suite immédiate de l’extension précitée. Sa rédaction a été rappelée plus haut.
Le tribunal a dit dans ses motifs que la clause d’exclusion sera réputée non écrite et qu’en conséquence, AXA devait garantir l’assurée au titre de sa perte d’exploitation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, «'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'».
Avant d’examiner si ladite clause d’exclusion est formelle et limitée, il convient de vérifier si elle est très apparente.
a) Sur le caractère très apparent
Vu l’article L. 112-4 du code des assurances ;
La clause d’exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l’extension de garantie pour perte d’exploitation, sous un intitulé rédigé en caractère gras (Protection financière), le tout bordé d’une colonne de couleur grise formant un bloc, est clairement identifiable du reste des stipulations particulières et lisible.
Elle satisfait ainsi aux exigences de l’article sus-visé.
b) Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée.
En effet,
* sur le critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* sur le critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’une même unité administrative, le département ;
* sur le critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique».
C’est le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré qui est garanti.
La clause réserve donc le bénéfice de la garantie «'fermeture administrative'» au cas de la fermeture administrative 'individuelle’ de l’établissement assuré, lorsqu’il est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative fondée sur l’un des 5 cas énoncés.
La mention 'd’autre établissement','quelle que soit sa nature et son activité’ permet à l’assurée de comprendre l’étendue de l’exclusion, à savoir que c’est la fermeture de tout autre établissement, quel qu’il soit, intervenant dans le même département et résultant d’une cause identique, qui aura pour effet d’écarter l’application de la garantie.
Dès lors le débat sur la définition de l’épidémie est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion dans la mesure où cette cause ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
Quant au critère de la 'cause identique', exprimé en des termes relevant de la langue courante, il est aussi suffisamment clair et précis pour être compris par l’assurée.
c) Sur le caractère limité de la clause
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre.
La preuve de la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique pour l’assureur de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion.
En l’espèce, l’extension de la garantie des pertes d’exploitation est fondée sur le risque de fermeture administrative.
C’est donc en considération du risque d’une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l’exclusion visant une fermeture administrative dite 'collective’ doit être apprécié.
L’épidémie est une circonstance de la fermeture administrative permettant aux pertes d’exploitation d’être garanties au même titre que les circonstances de meurtre, suicide, maladie contagieuse ou intoxication.
La fermeture administrative 'individuelle’ de l’établissement assuré pour l’un de ces cas reste un événement probable.
De plus, cette éventualité en fait un risque aléatoire assurable (essence du contrat d’assurance).
Enfin, il convient de relever que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas d’assurer le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant, à savoir les risques biologiques liés aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) auxquels il est normalement exposé.
En définitive, la clause d’exclusion litigieuse, est limitée en ce qu’elle ne laisse pas subsister une garantie dérisoire qui la viderait de sa substance.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il s’avère que la clause d’exclusion de garantie revêt un caractère formel et limité.
En l’espèce, en présence d’une mesure imposée par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l’accueil du public dans l’ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation, situé sur le territoire national, en raison de l’épidémie de Covid-19, il en est résulté qu’au moins un autre établissement sur le territoire départemental autre que celui de la société A LA FOLIE, a fait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.
Les critères de mise en 'uvre de la clause d’exclusion de garantie sont ainsi remplis et AXA France est fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie à la société A LA FOLIE.
La société A LA FOLIE sera donc déboutée de ses demandes relatives à l’inopposabilité de la clause d’exclusion ainsi qu’à la condamnation de AXA FRANCE à l’indemniser au titre de la garantie pertes d’exploitation.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a':
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la société A LA FOLIE des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus, pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, et ce dans les limites contractuelles,
— Condamné SA AXA FRANCE IARD, à titre de provision, à verser à la société A LA FOLIE une somme de 20.000 euros,
— Ordonné une expertise judiciaire.
III Sur la demande en restitution
La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.
V Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a':
— Réservé les dépens de l’instance,
— Condamné la SA AXA FRANCE LARD à payer à la société A LA FOLIE A LA FOLIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la société A LA FOLIE aux dépens de première instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Partie perdante en appel, la société A LA FOLIE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à AXA FRANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la société A LA FOLIE ne s’est pas acquittée du droit fiscal prévu par l’article 1635 P bis du code général des impôts, avant le prononcé du présent arrêt';
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société A LA FOLIE le 6 juillet 2022';
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la société A LA FOLIE des pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture administrative ordonnée en raison de l’épidémie de coronavirus, pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 et ce, dans les limites contractuelles,
— Condamné SA AXA FRANCE IARD, à titre de provision, à verser à la société A LA FOLIE une somme de 20 000 euros,
— Ordonné une expertise judiciaire';
— réservé les dépens et condamné AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que les conditions d’application de l’extension de garantie pertes d’exploitation stipulée dans les conditions particulières sont réunies';
Dit que la clause d’exclusion suivante, est formelle et limitée :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »';
Déboute la société A LA FOLIE de ses demandes relatives à l’inopposabilité de la clause d’exclusion ainsi qu’à la condamnation de AXA FRANCE IARD à l’indemniser au titre de la garantie pertes d’exploitation';
Condamne la société A LA FOLIE aux dépens de première instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire';
Condamne la société A LA FOLIE aux dépens d’appel';
Condamne la société A LA FOLIE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
Le greffier La présidente de chambre
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