Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/76
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4O7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 14 Avril 2025 et reçue à la Cour d’appel le 16 avril 2025 par :
Mme [T] [W]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat designé Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
En l’absence de [T] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence de représentant du préfet du Finistère (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Mme [T] [W] a été admise le 02 mars 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision provisoire du maire de [Localité 2] du 02 mars 2025.
Le certificat médical du Dr [H] [F] en date du 02 mars 2024, médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a constaté un comportement agressif associé à un phénomène anxieux majeur. Elle présentait un comportement hétéro agressif franc et menaçant envers son voisinage et les soignants. Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Mme [T] [W] a été admise le 03 mars 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3], par arrêté du préfet du Finistère en hospitalisation complète.
Par arrêté du 05 mars 2024 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de Mme [T] [W] ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date 12 mars 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [W].
L’hospitalisation de Mme [T] [W] s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins, par arrêté du préfet du Finistère du 12 avril 2024 et a été réintégrée en hospitalisation complète le 15 août 2024 avant une reprise des soins contraints sous forme de programme de soins par décision du 26 septembre 2024 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [P] [J] du 25 septembre 2024.
Par arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de Mme [T] [W] ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [D] [R] du 25 mars 2025 a décrit Mme [T] [W] comme une patiente suivie et traitée pour un trouble bipolaire de l’humeur, présentant depuis quelques jours un tableau franc d’exaltation de l’humeur, des troubles du comportement avec des faits de violences physiques et verbales à l’encontre d’un médecin généraliste, dans le déni des troubles, avec une adhésion aux soins très fragile. Le médecin a conclu à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [W].
Au vu de ce certificat médical, le préfet du Finistère a pris le 25 mars 2025 un arrêté portant décision de réadmission en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [L] [V] a décrit Mme [T] [W] comme une patiente s’améliorant progressivement dans le service et ayant pu sortir de chambre d’apaisement. Toutefois, il était relevé qu’il persistait des demandes inadaptées, que Mme [T] [W] présentait des hallucinations visuelles (concernant son chat), était dans le déni total des troubles du comportement et n’était pas en mesure de comprendre les soins psychiatriques. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [T] [W] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 04 avril 2025, Mme [T] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a déclaré que l’hospitalisation lui était très difficile, qu’elle se sentait incarcérée, qu’il y avait de la maltraitance. Elle a indiqué ne pas vouloir d’une hospitalisation contrainte mais préférer un suivi des soins en ambulatoire. Elle s’est justifiée d’une 'esclandre’ le 25 mars 2025 à l’encontre du médecin au motif qu’il était un mauvais médecin.
Par ordonnance en date du 04 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [W].
L’ordonnance en date du 04 avril 2025 a été notifiée à Mme [T] [W] le 07 avril 2025.
Mme [T] [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 avril 2025 par lettre simple reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 avril 2025. Elle a indiqué qu’elle se souvenait très bien des faits qui avaient conduit à son hospitalisation. Elle estimait subir des privations de libertés, ne pouvant pas joindre ses filles et son conjoint (un appel autorisé seulement), étant empêchée de gérer ses propriétés et ayant ses sorties limitées. Elle a assuré qu’elle avait toujours accepté les soins et qu’elle ne comprenait pas 'un tel acharnement'.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 17 avril 2025, a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 04 avril 2025.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du Dr [L] [V] en date du 22 avril 2025 fait état d’un état clinique stable mais il persiste un déni des troubles et des propos délirants. Elle accepte passivement les soins mais dit qu’elle ne nécessite pas de prise en charge psychiatrique alors qu’elle a présenté des troubles à l’ordre public. La patiente refuse de se rendre à l’audience prévue.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [W] n’a pas comparu confirmant les termes de son courriel du samedi 19 avril 2025 indiquant qu’elle souhaite annuler sa demande d’être reçue.
Son conseil a précisé qu’il manque un certain nombre de pièces au dossier : dernière décision du JLD, l’arrêté du préfet du 01 juillet 2024 et les certificats mensuels des mois d’avril à août 2024. Elle a précisé que le contrôle ne pouvait donc être effectué et qu’il y a lieu d’ordonner main levée de la mesure.
Il a été porté à sa connaissance qu’ils seraient demandés en cours de délibéré avec un temps qui lui sera accordé pour répondre.
Les pièces ont été transmises en cours de délibéré, transmises aux parties dont le conseil de Mme [W], laquelle n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [T] [W] a formé le 16 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 04 avril 2025 notifiée le 07 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce,il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de pièces:
Le conseil de Mme [W] a soulevé à l’audience l’absence de la précédente décision du Juge des libertés et de la détention, de l’arrêté du 01 juillet 2024 et des certificats mensuels avnat septembre 2024.
Il a été produit en délibéré et soumis au contradictoire : la décision rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de sorte que toute irrégularité antérieure ne peut plus désormais être soulevée (Civ 1ère 19 oct 2016).
Les certificats mensuels subséquents ont été versés aux débats de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que Mme [W] présentait depuis quelques jours un tableau franc d’exaltation de l’humeur, des troubles du comportement avec des faits de violences physiques et verbales à l’encontre d’un médecin généraliste, dans le déni des troubles, avec une adhésion aux soins très fragile.
Le certificat de situation du 22 avril 2025 fait état d’un état clinique stable mais de la persistance d’un déni des troubles et des propos délirants. Il y est rapporté que Mme [W] accepte passivement les soins mais dit qu’elle ne nécessite pas de prise en charge psychiatrique alors qu’elle a présenté des troubles à l’ordre public.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [W] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant sa réintégration en hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [T] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [W] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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