Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 22/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 22/00294 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDM
— DA- Arrêt n° 489
[G] [Y] / S.A. ASSEMBLIA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00554
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000951 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A. ASSEMBLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS – RADIGON EMILIE – CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte sous-seing privé du 8 août 2012, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [G] [Y] un logement situé à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 543,04 EUR dont 82,57 EUR de provisions sur charges.
Le 18 juin 2021, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2337,44 EUR.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [Y] le 17 mai 2018.
Par exploit du 30 septembre 2021, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail et ordonner son expulsion, outre demandes accessoires.
Pour sa défense, Mme [Y] faisait valoir qu’elle s’était acquittée d’une somme convenue avec le bailleur, avait repris le paiement du loyer courant et bénéficiait désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée.
À l’issue des débats, par jugement du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de [Localité 3] s’est prononcé comme suit :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 août 2012 entre la SA Assemblia et [G] [Y] à compter du 18 août 2021,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [G] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [G] [Y] à payer à la SA Assemblia la somme de 5151,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [G] [Y] à la somme mensuelle de 592,33 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [G] [Y] à payer à la SA Assemblia la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 juin 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision, le juge des contentieux de la protection a jugé que la résiliation du bail était acquise de plein droit à compter du 18 août 2021. Il a ensuite constaté que Mme [Y] n’avait procédé qu’à quelques règlements partiels du loyer « ce qui tend à démontrer qu’elle ne dispose pas de ressources financières permettant la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative », et qu’elle ne justifiait pas de l’accord qui aurait été conclu avec le bailleur concernant le paiement d’une somme de 265 EUR.
***
Mme [G] [Y] a fait appel de cette décision le 4 février 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – Constaté la résiliation du bail conclu le 8 août 2021 entre la SA ASSEMBLIA et [G] [Y] à compter du 18 août 2021. – Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [G] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées.
— Condamné [G] [Y] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 5151,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. – Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [G] [Y] à la somme mensuelle de 592,33 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux. -Condamné [G] [Y] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 juin 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département.
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. – Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 3 avril 2023 Mme [G] [Y] demande à la cour de :
« VU l’article 24 V de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, Il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G] [Y].
INFIRMER la décision rendue le 31 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en ce qu’elle a :
« Constaté la résiliation du bail conclu le 8 août 2021 entre la SA ASSEMBLIA et [G] [Y] à compter du 18 août 2021.
Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [G] [Y] ainsi que tout occupant de son chef du local sis [Adresse 2] à [Localité 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées.
Condamné [G] [Y] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [G] [Y] à la somme mensuelle de 592,33 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux.
Condamné [G] [Y] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 juin 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département.
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
Statuant à nouveau,
SUSPENDRE la réalisation et les effets des clauses de résiliation.
DÉCLARER que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué compte tenu de l’apurement de la dette par Mme [Y].
DÉBOUTER la société ASSEMBLIA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ASSEMBLIA à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ASSEMBLIA aux entiers dépens. »
***
La SA ASSEMBLIA a pris pour sa part des conclusions nº 2 le 25 août 2022 où elle demande à la cour de :
« DÉBOUTER Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER la décision entreprise,
CONDAMNER Madame [G] [Y] à une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Au vu des pièces produites, il est incontestable que le bail ne pouvait qu’être résilié de plein droit à compter du 18 août 2021 par le jeu de la clause résolutoire, en raison de la carence au moins partielle de Mme [Y] dans le règlement de ses loyers. De ce chef, le jugement n’encourt aucune critique eu égard à la date à laquelle il a été rendu le 30 décembre 2021.
Cependant, la situation a évolué depuis, puisque Mme [Y] a bénéficié d’un plan d’apurement au mois de janvier 2022. Dans ses dernières conclusions du 25 août 2022 la SA ASSEMBLIA soutient que ce plan n’a pas été respecté. Cependant, lors de ses ultimes écritures du 3 avril 2023 Mme [Y] déclare qu’elle ne doit plus rien au bailleur, et en justifie au moyen de trois pièces : un relevé de compte bailleur faisant apparaître un solde débiteur de 4337,33 EUR au 8 mars 2023 ; un virement bancaire de 4338 EUR à « LOGIDOME OPH » le 21 mars 2023 ; enfin une attestation de la SA ASSEMBLIA du 27 mars 2023 disant que Mme [G] [Y] est à jour dans le paiement du loyer et des charges jusqu’au 27 mars 2023. D’évidence cette attestation intéresse le bail en litige à l’adresse : [Adresse 2] à [Localité 3].
La SA ASSEMBLIA n’a pas répondu à ces éléments récents, alors qu’elle avait conclu en dernier lieu le 25 août 2022 et que la clôture de la procédure a été prononcée le 29 juin 2023. Le plus récent extrait de compte qu’elle verse à son dossier est daté du 22 août 2022. Il s’en déduit qu’elle n’entendait pas alléguer de nouveaux manquements de la locataire dans le règlement du loyer courant après l’apurement total du mois de mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire et de juger que celle-ci est réputée n’avoir jamais joué.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, ordonne la suspension de la clause résolutoire et dit que celle-ci est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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