Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Norevie, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/808
N° RG 23/02775 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NV
Jugement (N° 22/00371) rendu le 14 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [Y] [K]
née le 27 Octobre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023004852 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024
****
Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, prenant effet au 13 juin 2019, la SA Norevie a donné à bail à Mme [Y] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5], moyennent un loyer mensuel de 573,46 euros.
Le 18 mars 2021, la SA Norevie a fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 489,43 euros.
Par acte signifié le 19 avril 2022, la SA Norevie a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 3 343,92 euros au titre d’un arriéré de loyer, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la SA Norevie recevable ;
Constaté la résiliation du bail à compter du 19 mai 2021 ;
Condamné Mme [K] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire ;
Ordonné l’expulsion de Mme [K] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné Mme [K] à payer à la SA Norevie la somme de 2 937,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné Mme [K] à payer à la SA Norevie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 19 mai 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constaté que Mme [K] n’a pas repris le paiement des échéances courantes de loyers, de sorte que les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’espèce ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamné Mme [K] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et l’assignation, et à payer à la SA Norevie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 16 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, permettant la continuation du contrat de bail ;
Ordonner les plus larges délais de paiement ;
Débouter le bailleur du reste de ses demandes ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SA Norevie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, dont le montant fixé par le tribunal n’est pas discuté par les parties, et dès lors la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, le créancier est tenu de se conformer aux modalités fixées par ce plan, qu’il s’agisse de modalités de remboursement comme d’un moratoire.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, sans que ces délais ne puissent être supérieurs à 36 mois.
En l’espèce, la cour constate que, postérieurement aux dernières conclusions de Mme [K], la SA Norevie a mentionné et communiqué une décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a, le 31 janvier 2024, prononcé la suspension d’exigibilité des dettes de l’appelante pour une durée de 24 mois, en ce compris la dette locative à l’égard de la SA Norevie pour un montant de 6 942,93 euros, soit un montant supérieur à la dette locative litigieuse de 2 937,99 euros, la société bailleresse n’actualisant pas le montant de celle-ci dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il s’ensuit que la SA Norevie est tenue au respect de la décision de la commission de surendettement ordonnant un moratoire s’agissant de sa dette locative durant 2 ans, les effets de la clause résolutoire étant suspendus durant cette période.
Par conséquent, Mme [K] bénéficiant d’ores et déjà d’un moratoire de deux ans par décision de la commission de surendettement et pouvant saisir de nouveau celle-ci au terme de ce délai de deux ans, il n’y a pas lieu de lui accorder un report distinct de sa dette locative sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et à débouter la SA Norevie de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Constate que la SCI Norevie est tenue au respect de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 31 janvier 2024 ordonnant un moratoire s’agissant de la dette locative de Mme [K] durant 2 ans et que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant cette période ;
Déboute la SA Norevie de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé S. Collière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès-verbal ·
- Garantie ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Champagne ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Audition ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Allégation ·
- Témoin ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Square ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Habitat ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expulsion
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Voyage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Cadastre ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Ouvrage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Défaut d'entretien ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éclairage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.