Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 5]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3KW
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
en date du 11 décembre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3]
Sise [Adresse 8]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
[4]
Sise [Adresse 7]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté par la SAS [3] le 10 janvier 2025 par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025 d’un jugement rendu le 11 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [1], a':
— fixé le taux d’IPP de M.[C] [B] au 27 octobre 2022 à 22'%, composé de 20'% de taux d’IPP médical et de 2'% de taux d’IPP socio-professionnel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS [3] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 04 février 2025 aux termes desquelles la SAS [3], appelante, demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— juger que les séquelles de M.[C] [B] en lien avec la maladie professionnelle en date du 07 janvier 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12'% tous éléments confondus,
— fixer à 0'% le coefficient socio-professionnel de M.[C] [B] en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice économique,
— condamner la [1] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire':
— juger que le mémoire médical du Docteur [D] constitue un commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de M.[C] [B] consécutives à la maladie professionnelle en date du 07 janvier 2021 de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces,
— en conséquence, désigner tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission ci-après définie':
* recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l’avis du Docteur [D],
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M.[C] [B] constitué par la [1],
* dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M.[C] [B] a été correctement évalué,
* déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M.[C] [B] en date du 07 janvier 2021,
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2025 aux termes desquelles la [1], intimée, demande à la cour de':
— débouter la SAS [3] de son appel,
— confirmer l’attribution par la [1] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25'% composé de 20'% de taux médical et 5'% de taux socio-professionnel à M.[C] [B] relatif à la maladie professionnelle déclarée le 07 janvier 2021,
— réformer le jugement du 11 décembre 2024 en ce qu’il a attribué un taux socio-professionnel de 2'%, ce taux ne tenant pas compte de l’ampleur du préjudice professionnel effectivement subi par M.[C] [B], il doit bénéficier d’un taux socio-professionnel de 5'%,
— débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont sollicité leur dispense de comparution à l’audience.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, M.[C] [B] a déclaré une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite à compter du 07 janvier 2021 et qui a été prise en charge par la [1] à titre de maladie professionnelle.
M.[C] [B] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2022 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué le 05 juin 2023, composé d’un taux d’IPP médical de 20% et d’un taux socio-professionnel de 5%.
Le 12 juillet 2023, la SAS [3], employeur de M.[C] [B], a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
La [2] n’a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois.
C’est dans ces conditions que le 17 janvier 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 11 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [B] :
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont fixé le taux d’IPP médical de M.[C] [B] à 20'% au 27 octobre 2022, après avoir relevé que le médecin expert mandaté par le tribunal a relevé, à l’instar des divers médecins conseil intervenus dans le dossier, et après consultation des pièces médicales du dossier, que le taux de 20% retenu est conforme au barème indicatif d’un point de vue strictement médical, le salarié souffrant de limitation de toutes les amplitudes de l’épaule droite, dominante qualifiée de «'moyenne » par l’expert.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, la SAS [3] sollicite à titre principal la fixation du taux d’IPP médical de M.[C] [B] à 12'%, en arguant que les séquelles présentées par M.[C] [B] consécutivement à la maladie professionnelle du 07 janvier 2021 justifiaient l’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 12'%, en se basant sur un nouvel avis médical établi par le Docteur [D], mettant en exergue l’absence de limitation de tous mouvements de l’épaule.
La SAS [3] conclut quant à elle à la confirmation du taux d’IPP médical fixé à l’égard de M.[C] [B], en excipant de l’évaluation de ce taux par le médecin-conseil après examen médical, décision confirmée par le Docteur [O] présent à l’audience et qui a réalisé un examen sur pièce de M.[C] [B] en se plaçant à la date de consolidation et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[C] [B] a déclaré le 30 septembre 2021 une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite à compter du 07 janvier 2021, qui a été prise en charge par la [1] au titre d’une maladie professionnelle.
Il est tout aussi constant que la consolidation de la pathologie de M.[C] [B] a été constatée au 27 octobre 2022.
Or, il résulte de la lecture des «'Liaisons médicaux administratives automatisées'» de la [1] que son médecin-conseil, le Docteur [J] [P], a fixé le 27 avril 2023 le taux d’IPP de M.[C] [B] à 20'% après avoir relevé des «'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant) consistant en':
— une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite responsable d’un inconfort,
— une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant avec l’abduction inférieure à 90° mais un angle utile respecté, mais une limitation insuffisamment compensée par l’omoplate'».
Cet avis du médecin conseil se trouve corroboré par l’avis du médecin consultant du tribunal judiciaire qui, présent à l’audience devant les premiers juges, a relevé à l’instar du médecin-conseil, et après consultation des pièces médicales du dossier, que le taux de 20'% ainsi retenu par le médecin conseil était conforme au barème indicatif d’un point de vue strictement médical, dès lors que M.[C] [B] souffre d’une limitation de toutes les amplitudes de l’épaule droite, dominante, cette limitation étant qualifiée de moyenne par l’expert.
Si la SAS [3] conteste les deux évaluations ainsi réalisées, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour fixer une IPP médicale de 20'% au bénéfice de M.[C] [B], en arguant d’une appréciation erronée de leur part dès lors que tous les mouvements de l’épaule dominante de M.[C] [B] n’étaient pas limités, seules trois amplitudes sur six l’étant, aux termes de deux rapports du Docteur [D] du 06 mai 2024 et 17 janvier 2025, médecin mandaté par la SAS [3], la lecture des deux «'expertises médicales'», réalisées à la seule demande de la SAS [3], et sans oscultation de M.[C] [B], à l’inverse du rapport du médecin conseil établi après examen de M. [C] [B], ne permet toutefois pas de remettre en cause les conclusions claires et complètes du médecin-conseil dès lors qu’elles sont corroborées par celles du médecin consultant.
En effet, s’il est reproché au médecin-conseil et au médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de n’avoir pas recherché les mouvements complexes de l’épaule, de n’avoir pas réalisé de testing musculaire et n’avoir pas décelé une amyotrophie des bras et avant bras, la cour observe néanmoins qu’il ne résulte nullement de ces deux évaluations médicales que trois des six amplitudes n’auraient pas été mesurées, alors même que le Docteur [D] reconnaît lui même dans ses «'expertises'» que l’atteinte est «'moyenne'» et que la décision de la [1] relève que «'tous les mouvements de l’épaule droite font l’objet d’une limitation douloureuse moyenne'».
Dès lors, aucun élément objectif probant n’apparaît de nature à contredire l’appréciation ainsi portée tant par le médecin-conseil que le médecin consultant, de sorte que le taux d’IPP de 20'% retenu est conforme à l’article 1.1.2 du barème susvisé.
Le jugement ayant fixé le taux d’IPP médicale à 20'% sera par conséquent confirmé et la SAS [3] déboutée de ses demandes contraires, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise en l’état de la présence de plusieurs avis médicaux fondant l’évaluation retenue par la cour et les premiers juges.
2- Sur le taux d’incapacité permanente partielle socio-professionnel':
S’agissant du taux socio-professionnel, l’appelante fait le reproche aux premiers juges de l’avoir fixé à 2 % et rappelle que cette fixation doit reposer sur des éléments objectifs et concrets, lesquels font défaut puisque la jurisprudence prohibe la double indemnisation et qu’un licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel dès lors qu’il est versé au salarié une indemnité doublée.
Elle demande par conséquent à la cour de ramener ce taux à 0%, ce d’autant qu’aucun élément ne serait produit pour démontrer la réalité du préjudice subi par M.[C] [B], et notamment la preuve d’une perte de salaire objectivée et évaluée au plus juste.
La [1] rétorque que tant son médecin-conseil que la Commission de recours amiable ont estimé à 5 % le taux d’IPP socio-professionnel de M.[C] [B] au regard du barème indicatif, et de la nature du métier de M.[C] [B], son inaptitude, son licenciement, l’impossibilité pour lui d’exercer sa profession initiale et le déclassement professionnel qui en résulte ainsi que l’incidence sur sa retraite.
Il doit être rappelé qu’il incombe au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime M.[C] [B] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, M.[C] [B] occupait un emploi de boucher au sein de la SAS [3] au jour de la survenance de la maladie professionnelle.
Âgé de 47 ans au jour de la survenance de la maladie professionnelle, il exerçait ainsi un métier manuel nécessitant une technicité et des capacités physiques évidentes, incompatibles avec des séquelles physiques telles que celles constatées chez lui, qui sont de nature à avoir un retentissement direct et significatif sur son aptitude à exercer ces fonctions.
Or, son licenciement pour inaptitude professionnelle démontre l’incidence concrète et significative qu’a eu la maladie professionnelle sur sa capacité à exercer sa profession initiale, conduisant ainsi à une perte de qualification et à la nécessité pour lui de devoir réapprendre un nouveau métier compatible avec son état de santé, et donc subséquemment à un déclassement professionnel manifeste et ce, à un âge avancé.
Néanmoins, aucun élément n’étant produit pour apprécier dans son quantum une perte de revenus consécutive pour M.[C] [B], le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à 2 % le taux socio-professionnel et, par voie de conséquence à 22 % le taux d’IPP global opposable à l’appelante, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.
3- Sur les dépens :
Partie perdante, la SAS [3] supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 11 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier entre la SAS [3] et la [1]';
Déboute la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
Le greffier, Le président de chambre
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