Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 5 févr. 2026, n° 24/13376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 23/05162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 – tribunal judiciaire de Paris (JIVAT) – RG n° 23/05162
APPELANT
Monsieur [G] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle SOLAL de L’AARPI SOLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R171
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019368 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
INTIMÉS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026 prorogé au 29 janvier 2026, puis au 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 3 février 1986, M. [G] [I] [J], alors âgé de 23 ans, se trouvait dans la galerie du Claridge située sur [Adresse 10] à [Localité 14] lors de l’attentat qui y est survenu ; il a porté secours à un blessé grave et a souffert d’un choc émotionnel intense à l’origine d’ un syndrome psychotraumatique ayant évolué en névrose traumatique.
Après une expertise confiée au professeur [K] qui a déposé son rapport le 5 mars 1998, la présente cour, par arrêt du 9 juin 2000, a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) à verser à M. [G] [I] [J] la somme de 378 000 francs (soit 57 625 euros) aux fins d’indemnisation de son préjudice.
M. [G] [I] [J], en septembre 2019 et en octobre 2021, a sollicité la réouverture de son dossier en invoquant une aggravation de son état de santé. Il a contesté l’avis du médecin conseil du FGTI qui concluait à l’absence d’aggravation et le FGTI a commis le docteur [P] [D] pour qu’il procède à une expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Le FGTI ayant retenu, au regard des conclusions de l’expert, l’absence d’aggravation de son état de santé, M. [G] [I] [J] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la CPAM) devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (la JIVAT) du tribunal judiciaire de Paris pour solliciter notamment l’organisation d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer si son état de santé s’était aggravé depuis le mois de novembre 1997, date de son examen par le professeur [K].
Par jugement du 20 juin 2024, la JIVAT a :
— débouté M. [G] [I] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du FGTI,
— condamné le FGTI aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [G] [I] [J] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, M. [G] [I] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il verse aux débats des pièces susceptibles de remettre en doute les conclusions médicales du docteur [D] établies le 6 juillet 2022 aux termes desquelles il a considéré 'n’avoir retrouvé aucune évolution symptomatique (en amélioration ou aggravation) sur la pathologie psychiatrique imputable depuis la date de consolidation fixée par le professeur [K] au 4/03/1990,'
— ordonner une expertise médicale,
— le dispenser de consignation du fait de son admission au titre de l’aide juridictionnelle totale,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, le FGTI demande à la cour de :
— débouter M. [G] [I] [J] de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [I] [J] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’une aggravation de ses séquelles en relation de causalité certaine et directe avec les faits objets de l’indemnisation initiale,
Par conséquent,
— débouter M. [G] [I] [J] de toutes ses demandes,
— laisser à la charge de M. [G] [I] [J] l’intégralité des dépens de l’instance.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La JIVAT, pour débouter M. [G] [I] [J] de ses demandes, a considéré, comme le docteur [P] [D], que les éléments symptomatiques exprimés dans les doléances, à savoir douleur morale, asthénoaboulie, adynamie et apragmatisme relatif, doivent être référés à des troubles schizo-affectifs non imputables à l’attentat et que M. [G] [I] [J] ne démontrait pas la relation directe et certaine avec les faits de 1986 de l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise intervenue en novembre 1997.
M. [G] [I] [J], au regard des nouvelles pièces versées aux débats, conteste les conclusions du rapport du docteur [P] [D] dont il affirme qu’elles sont en contradiction avec les certificats médicaux établis postérieurement à l’expertise, en novembre 2022, [Date décès 5] 2024 et mars 2025, qu’il verse aux débats. Il expose que le docteur [N], son psychiatre qui le suit depuis plusieurs années, confirme l’absence de troubles schizoaffectifs et soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la date de consolidation fixée au 4 mars 1990. Il fait état de plusieurs hospitalisations subies au cours des années 2023 et 2024 notamment pour des idées suicidaires en lien avec des flashs post traumatiques et communique des témoignages d’amis qui attestent de l’aggravation de son mal-être.
Il ajoute qu’il n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle même si une réadaptation professionnelle avait été envisagée lors de la première expertise.
Le FGTI fait valoir que M. [G] [I] [J] ne démontre pas que les conclusions de l’expert ne seraient pas conformes aux données de la psychiatrie et qu’au regard de ces conclusions et des éléments médicaux repris dans l’expertise, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de ses séquelles en relation causale, certaine et directe, avec l’attentat du 3 février 1986.
Le FGTI qui s’étonne que M. [G] [I] [J] ne verse pas aux débats les compte-rendus des hospitalisations subies en 2023 et 2024 et dont il ne fournit que le bulletin de situation, fait valoir que le certificat du docteur [O] du 26 [Date décès 5] 2024 ne comporte aucune indication qui puisse remettre en question les conclusions du docteur [D] à la suite desquelles il n’a au demeurant fait aucune observation à la réception du pré’rapport que l’expert lui avait adressé.
Sur ce,
A la suite de l’attentat du 3 février 1986, M. [G] [I] [J] a souffert d’un choc émotionnel intense qui a déclenché un syndrome psycho-traumatique ayant évolué en névrose traumatique dont le professeur [X] [K] a indiqué dans son rapport qu’elle avait donné lieu à un suivi médical par des généralistes et des psychiatres 'au moins depuis février 1989'. Selon cet expert qui a rencontré M. [G] [I] [J] les 5 et 19 novembre 1997, le niveau séquellaire de cette névrose traumatique était 'assez sévère, nécessitant la prise quotidienne de grosses doses de médicaments psychotropes, anxiolytiques, anti-dépresseurs et somnifères’ par M. [G] [I] [J] dont la consolidation de l’état de santé a été fixée au 4 mars 1990.
D’après ce premier rapport et les éléments synthétisés par le docteur [P] [D], le suivi de M. [G] [I] [J], pour la période examinée par le premier expert, peut être ainsi synthétisé :
— à compter du 27 février 1989, une prise en charge a débuté auprès du docteur [M], médecin généraliste à [Localité 14], qui a retrouvé des symptômes évoquant un état anxio-dépressif avec des troubles du sommeil ;
— début de prise en charge spécialisée à [Localité 7] en 1993 ou 94 auprès de plusieurs psychiatres : le docteur [Y] consulté en 1994 selon certificat du 22 novembre 1994, le docteur [T] qui a établi en 1995 un courrier à destination de la Cotorep, le docteur [A], psychiatre au [Localité 8] qui, dans un certificat médical du 8 [Date décès 5] 1997, visé en page 8 du rapport du professeur [E], a attesté avoir suivi M. [G] [I] [J] du 22 mars au 17 novembre 1995 ;
— au cours de l’été 1995, M. [G] [I] [J] a été hospitalisé pendant trois jours à l’hôpital d'[Localité 13] à la suite d’une agression et a passé ensuite un mois en maison de repos à la Clinique Saint-Didier dans le [Localité 16] (page 5 du rapport du professeur [K]) ; un certificat du 30 juillet 1996 du docteur [Z], médecin dans cette clinique, précise que le syndrome dépressif dont le patient souffre depuis l’attentat de 1986 a été 'réactivé récemment suite à une agression à [Localité 13]' ;
— prise en charge par le docteur [V], psychiatre à l’hôtel Dieu de [Localité 14], de novembre 1996 au 30 juillet 1997ainsi que ce médecin l’a indiqué au premier expert (page 9 de son rapport) ; d’après le premier rapport d’expertise, ce médecin avait 'confirmé la gravité de l’état anxio-dépressif du patient, assailli par ses reviviscences de l’attentat ainsi que ses conséquences sur sa désinsertion sociale, avec son instabilité géographique et ses échecs de reprise du travail. Après une péripétie évolutive inquiétante, à la limite de la psychose dans sa déréalisation, et qui a nécessité un aménagement thérapeutique (prescription de Tercian), l’état semble s’être stabilisé sous des doses quotidiennes encore assez élevées d’anxyolitiques, d’antidépresseurs, de somnifères et même de neuroleptiques (Haldol)' ;
— séjour au CHU La Colombière à [Localité 12] du 12 au 14 juin 1997 et séjour en maison de repos à [Localité 9] du 25 [Date décès 5] 1997 au 23 septembre 1997.
Ce séjour de 1997 est le dernier élément médical mentionné dans le premier rapport d’expertise, étant précisé que d’après un certificat daté du 13 octobre 1997, le docteur [W] précise que M. [G] [I] [J] a présenté 'un état dépressif majeur avec idée suicidaire qui a motivé une hospitalisation au CHR le 12 juin 1997 puis une orientation en service spécialisé’ d’où l’intéressé 'a préféré sortir’ avant de bénéficier d’un séjour en maison de repos à [Localité 9].
Il appartient à M. [G] [I] [J] de démontrer que non seulement son état de santé s’est aggravé depuis le premier rapport d’expertise et les événements médicaux précédemment synthétisés mais surtout que cette aggravation est en lien direct et certain avec l’attentat dont il a été victime le 3 février 1986. Il appartient à la cour d’apprécier dans ce cadre s’il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
D’après les termes du premier rapport d’expertise qui évoque uniquement une hospitalisation en 1997 et les compte-rendus d’hospitalisation que le docteur [D] a scrupuleusement listés en reprenant une partie de leur contenu, il est établi que les premières hospitalisations de M. [G] [I] [J] à la clinique Stella datent du mois d’avril 1998, du 9 avril au 10 [Date décès 5] 1998 d’après le premier compte-rendu cité en page 8 du rapport et non à compter du mois d’avril 1994 comme l’expert l’indique à deux reprises dans son analyse en page 21 de son rapport ; il s’agit d’une erreur purement matérielle.
Selon le détail de ces compte-rendus (pages 8 à 11 du rapport du docteur [D]), M. [G] [I] [J] a effectué au moins neuf séjours à la clinique Stella : deux en 1998 dont le second du 25 [Date décès 5] au 13 septembre 1998, un du 17 mars au 23 avril 2005, un du 15 décembre 2006 au 21 février 2007, année où il a été admis à plusieurs reprises dans cet établissement avant d’y séjourner plusieurs mois en 2009, entre le 24 mars et le 26 juin puis du 10 juillet au 22 septembre 2009.
Les premiers séjours dans cette clinique sont ainsi survenus douze ans après l’attentat du 3 février 1986, étant observé par la cour que du 13 septembre 1998 au 17 mars 2005, soit pendant plus de six ans, M. [G] [I] [J] n’a fait état d’aucune hospitalisation ; selon certificat du 7 avril 2022, il a été suivi par le docteur [C] [U], psychiatre à [Localité 12], entre 1998 et 2006 dans le cadre du syndrome post-traumatique consécutif à l’attentat de 1986.
Plusieurs des compte-rendus de ces séjours en clinique évoquent une pathologie et une personnalité psychotiques de M. [G] [I] [J] :
— le compte-rendu du 17 mars au 23 avril 2005 mentionne une 'nouvelle décompensation anxieuse et dépressive chez un patient qui présente une pathologie psychotique, induite vraisemblablement par une série de traumatismes survenus dans son existence. Victime d’un attentat, victimes d’agressions multiples, il nourrit autour de cette problématique victimologique toute une thématique particulièrement fixée (…)' ;
— le compte-rendu du 15 décembre 2006 au 21 février 2007 précise au titre de l’ 'histoire de la maladie’ que ce 'patient connaît depuis de nombreuses années des expériences psychotiques de plus en plus désocialisantes, souffre de syndromes traumatiques évoluant sur un fond psychotique (…), ce même compte-rendu ajoutant qu’après l’attentat en 1986, M. [G] [I] [J] a été 'victime d’une agression quelques années plus tard', à savoir l’agression évoquée par l’appelant lors de la première expertise au cours de laquelle, il a été frappé dans un restaurant [Localité 13] par plusieurs individus à coups de batte de base-ball ;
— le compte-rendu de l’hospitalisation du 13 au 19 mars 2007 mentionne que le patient 'souffre depuis des années d’un état dépressif évoluant sur un fond de personnalité psychotique largement décompensé par des traumatismes de l’existence (attentat, violences, etc…)' ; ce document mentionne que M. [G] [I] [J] avait alors pour 'projet de se rapprocher de son fils à [Localité 6]' ;
— le compte-rendu des hospitalisations survenues en 2009 mentionne une 'décompensation anxieuse et dépressive sur un fond de personnalité qui se psychotise de plus en plus'.
En 2009, M. [G] [I] [J] a débuté une prise en charge avec un nouveau praticien, le docteur [L], psychiatre à la clinique de [Localité 15], où il est désormais suivi par le docteur [O] depuis le décès de son confrère en [Date décès 5] 2021.
A compter du 31 mai 2010, soit plus de 24 ans après l’attentat, M. [G] [I] [J] a effectué, comme l’a relevé le docteur [D], 17 séjours au sein de la clinique neuro-psychiatrique de [Localité 15], le dernier étant en cours depuis le 4 avril 2022 lors de son examen par l’expert le 20 mai 2022 ; les bulletins de situation communiqués pour partie devant la cour mentionnent depuis l’hospitalisation du 4 mars 2022 au 14 juin 2022 :
— deux hospitalisations du 7 juillet au 12 [Date décès 5] 2022 puis du 12 septembre au 30 novembre 2022,
— deux hospitalisations en 2023, du 7 février au 5 mai 2023 et du 12 juillet au 21 [Date décès 5] 2023 ;
— une hospitalisation du 22 juillet 2024, toujours en cours le 30 [Date décès 5] 2024.
Plusieurs des compte-rendus de ces hospitalisations successives mentionnent également des troubles psychotiques :
— lors du séjour du 9 décembre au 17 décembre 2010, M. [G] [I] [J] a été réhospitalisé 'pour une rechute dépressive sous traitement semble-t-il favorisé par une rupture sentimentale récente et la maladie de sa mère. Ce patient a été hospistalisé à plusieurs reprises à la clinique pour des troubles dépressifs évoluant dans le cadre d’un trouble schizo-affectif. Dans ses antécédents, on note plusieurs épisodes délirants et hallucinatoires au cours d’épisodes dépressifs sévères (…)';
— le compte-rendu de l’hospitalisation du 24 décembre 2010 au 11 janvier 2011 rappelle que M. [G] [I] [J] a été 'hospitalisé à plusieurs reprises à la clinique pour des épisodes dépressifs avec symptômes psychotiques dans le cadre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif (…)' ;
— le compte-rendu de l’hospitalisation du 27 janvier 2011 au 1er avril 2011 comme ceux du 27 juin au 5 [Date décès 5] 2011 puis du 14 septembre 2011 au 15 mars 2012 relatent la survenue de rechutes d’état dépressif majeur sous traitement évoluant 'dans le cadre d’un trouble schizo-affectif ancien, connu et traité', étant précisé que ce dernier compte-rendu d’hospitalisation a été établi par le docteur [C] [L] qui y mentionnait comme 'diagnostic principal : trouble schizo-affectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des troubles affectifs'.
Après une nouvelle période de près de cinq ans sans hospitalisation, M. [G] [I] [J] a de nouveau été admis à la Clinique de [Localité 15] :
— du 1er au 24 février 2017 'pour une rechute dépressive dans le cade d’un trouble schizo-affectif d’évolution ancienne (…)A son entrée, il présentait les signes d’un état dépressif sévère avec une rumination morbide centrée autour des événements traumatisants de sa vie dont le plus douloureux semble être la rupture de relations avec son fils qu’il impute aux services sociaux (…)' ;
— du 25 avril au 23 mai 2017 ; le diagnostic principal retenu est celui de 'trouble schizo-affectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans symptômes schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs’ ;
— du 18 février au 7 mars 2019, il a de nouveau été admis à la clinique pour 'nouvelle décompensation dépressive dans le cadre d’un trouble schizo-affectif pour lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans la clinique. Après une assez longue période de stabilisation, le patient a décompensé suite à une agression physique dans un contexte de série de deuils familiaux (…)'.
A la suite d’une nouvelle hospitalisation du 25 juillet 2019 au 10 septembre 2019, qui évoque seulement 'une rechute dépressive dans le cadre d’un état dépressif récurrent d’évolution ancienne dans le cadre d’une névrose post-traumatique', M. [G] [I] [J] a sollicité en septembre 2019 puis octobre 2021 que son dossier d’indemnisation soit de nouveau examiné par la CIVI, en invoquant une aggravation.
Les compte-rendus des hospitalisations intervenues entre le 19 septembre 2019 et le 11 janvier 2022 font uniquement mention de troubles dépressifs et anxieux.
Il a été remis en outre au docteur [P] [D] les certificats des médecins qui ont suivi M. [G] [I] [J] :
— le docteur [L], dans un certificat du 2 septembre 2019, a mentionné l’aggravation progressive 'd’année en année’ de l’état de santé de M. [G] [I] [J] 'en relation directe avec l’attentat’ du 2 février 1986, sans faire état comme dans son compte-rendu de 2012 du trouble schizo-affectif dont M. [G] [I] [J] était affecté ;
— le docteur [F], psychiatre libérale que l’appelant a consultée 'en 2016 ou 2017', a certifié, selon certificat du 25 [Date décès 5] 2020, avoir 'reçu régulièrement en consultation’ M. [G] [I] [J] pour un 'suivi psychiatrique régulier (…) pour des troubles psychiques en relation avec l’attentat du 2 février 1986 (…)' ;
— le docteur [N] qui indique, dans deux certificats des 7 octobre 2021 et 7 novembre 2022 que :
— M. [G] [I] [J] présente des troubles psychiques et dépressifs en relation avec l’attentat du 2 février 1986 et son état s’est aggravé progressivement d’année en année en relation directe avec cet attentat (certificat du 7 octobre 2021),
— il a subi un violent traumatisme psychologique en 1986 avec séquelles toujours actuelles sur le plan psycho-somatique ; il n’est atteint d’aucune atteinte psychotique de type schizophrénie ou trouble délirant (certificat du 7 novembre 2022),
— le certificat précité du docteur [C] [U] daté du 7 avril 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’expert a notamment indiqué dans sa discussion médico-légale que :
— 'l’étude de la personnalité’ de M. [G] [I] [J] apparaît, aujourd’hui, totalement brouillée par un parcours de soins extrêmement lourd et l’évocation très lacunaire d’une biographie qui semble avoir été passablement tourmentée’ ;
— Si l’on se réfère aux comptes-rendus établis à l’occasion de ses séjours à la clinique Stella, le sujet semble avoir présenté des troubles de la personnalité associant : masochisme victimaire, tensions avec le cadre institutionnel, choix d’objet amoureux hasardeux, hypochondrie, abandonnisme régressif et intolérance aux frustrations ;
— il est à signaler à ce propos que les praticiens qui ont eu à le suivre au sein de cette institution ont même évoqué, à plusieurs reprises, une structure psychotique ;
( ')
— s’il ne fait aucun doute que l’intéressé a été confronté, postérieurement aux faits, à des manifestations psycho-traumatiques, il semble qu’il ait été soumis, après la survenue de l’attentat, à d’autres situations psycho-traumatiques et en particulier des agressions ;
— on ne peut manquer d’observer que son premier séjour en milieu spécialisé (CH de La Colombière à [Localité 12]) intervient en juin 1997, soit 11 ans après les faits, sans qu’il soit possible aujourd’hui, d’en déterminer les motivations ;
— il nous semble assez manifeste que le sujet est affecté d’un trouble schizo-affectif qui a été subodoré à la clinique Stella et confirmé à la clinique de [Localité 15]. Il n’est pas impossible que ce trouble, à ses débuts, ait motivé les différentes prises en charge spécialisées à compter de 1993 (soit 7 ans après les faits) ;
— c’est à l’évidence ce trouble schizo-affectif qui a été à l’origine des hospitalisations itératives qui ont débuté en avril 1994 (soit 18 ans après les faits) à la clinique Stella et en mai 2010 (soit 24 ans après les faits) à la clinique de [Localité 15] ;
— nous rappellerons à toutes fins utiles que le trouble schizo-affectif intrique une symptomatologie schizophrénique (dissociation, délire, hallucinations) à des troubles de l’humeur (dépression en l’espèce) et que les éléments psychotiques sont dits « congruents » à l’humeur, disparaissant quand le trouble de l’humeur disparaît ;
— Nous rappellerons aussi que ce type de trouble est considéré comme génétiquement déterminé (cf le suicide du frère aîné probablement affecté d’un trouble bipolaire) mais qu’il peut, dans certains cas, être déclenché/révélé (sur fond de vulnérabilité spécifique) par un événement à forte charge émotionnelle ;
— dans le cas présent, le délai (18 ans !) est trop important pour que l’on puisse imputer ce trouble (et les hospitalisations afférentes) à l’attentat du 03/02/1986 '.
En réponse à un dire du FGTI, l’expert a expliqué avoir conservé la date de consolidation fixée par le professeur [K] car il n’a 'retrouvé aucune évolution symptomatique (en amélioration ou en aggravation) sur la pathologie psychiatrique imputable depuis cette date'.
Si l’expert a commis une erreur dans son rapport puisque les premières hospitalisations à la clinique Stella datent d’avril 1998 et non avril 1994 et qu’elles sont ainsi survenues 12 ans, et non 18 ans, après les faits, il n’en demeure pas moins que les éléments énumérés précédemment, pris dans leur ensemble, en particulier la répétition d’éléments médicaux témoignant de l’existence de troubles schizo-affectifs, le long délai de plus de douze ans entre l’attentat de 1986 et les hospitalisations répétées au cours desquelles ont été diagnostiqués les symptômes d’une autre pathologie et les événements auxquels M. [G] [I] [J] a été confronté dans sa vie personnelle, ne permettent pas d’imputer à l’attentat la symptomatologie qui n’est pas 'clairement psycho-traumatique'. C’est à juste titre que l’expert a considéré:
— qu’il ne pouvait prendre en compte d’une part, 'comme imputable aux faits', que la symptomatologie clairement psycho-traumatique qui est apparue postérieurement à l’attentat et qui se retrouve en partie dans les doléances suivantes : troubles du sommeil, crises d’angoisse, syndrome de répétition, phobie du sang et le sentiment d’insécurité ;
— que d’autre part les autres éléments symptomatiques exprimés dans les doléances (à savoir, douleur morale, asthéno-aboulie, adynamie, apragmatisme relatif) doivent être référés au trouble schizo-affectif non imputable à l’attentat.
Postérieurement au dépôt du rapport du docteur [P] [D], M. [G] [I] [J] a versé aux débats en première instance, outre des pièces déjà communiquées à l’expert, des bulletins de situation qui n’apportent aucune information supplémentaire permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert. .
Il en est de même en appel du bulletin de situation du 4 mars au 14 juin 2022 et du certificat du centre hospitalier de [Localité 6]. Le compte-rendu de l’hospitalisation de M. [G] [I] [J] au centre hospitalier de [Localité 6]-secteur de psychiatrie du 13 au 16 mai 2024, pour des 'idées suicidaires en lien avec des flahs post-traumatiques', n’est en effet pas contributif dans la mesure où il n’y a été hospitalisé que durant trois jours sans qu’il soit établi que le médecin ait eu connaissance de l’historique du suivi médical du patient.
Les derniers certificats médicaux du docteur [N] datés des 26 [Date décès 5] 2024 et 25 mars 2025 ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert s’agissant du lien entre l’aggravation de l’état de santé de M. [G] [I] [J] et l’attentat de 1986 ; en effet, dans le premier certificat, le praticien indique qu''aucune amélioration quelconque de l’état psychique de ce patient n’est à noter', ce qui ne démontre pas le lien entre cette évolution et l’attentat de 1986 ; le second certificat du 25 mars 2025 n’apporte aucun nouvel élément par rapport aux certificats, établis en 2021 et 2022, dont l’expert a eu connaissance.
Il n’a pas été versé aux débats les compte-rendus des hospitalisations postérieures au dépôt du rapport du docteur [D] en dehors du compte-rendu précité de l’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6]-secteur de psychiatrie.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement de la JIVAT qui a retenu l’absence de démonstration de l’aggravation de l’état de santé de M. [G] [I] [J] en relation directe et certaine avec l’attentat de 1986 et a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes est par conséquent confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G] [I] [J], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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