Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 mai 2026, n° 24/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 mars 2026
N° de rôle : N° RG 24/01915 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EY
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 10 décembre 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Société [1], prise en la personne de M. [P] [V], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, non comparant
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANTE FORCEE
La SELARL [G] Associés, prise en la personne de Me [S] [G], en sa qualité de liquidateur de M. [P] [V],
dont le siège est situé [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel adressé sous pli recommandé avec avis de réception le 27 décembre 2024 par la société par actions simplifiée [1], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [V], d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a :
— condamné M. [P] [V] à régler à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 32.300 euros au titre de la contrainte du 1er juin 2023,
— débouté M. [P] [V] de ses demandes,
— débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de M. [P] [V] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [P] [V] aux dépens,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée le 16 janvier 2025 aux parties pour l’audience du 28 octobre 2025 à 14h00, dont les parties ont toutes deux accusé réception respectivement les 22 et 23 janvier 2025,
Vu les conclusions transmises le 14 octobre et visées par le greffe le 21 octobre 2025 aux termes desquelles M. [P] [V], se déclarant gérant de la société à responsabilité limitée [2], demande en qualité d’appelant à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— invalider la contrainte du 1er juin 2023,
— invalider la mise en demeure préalable du 22 mars 2023 qui est frappée de nullité,
— débouter en conséquence l’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 27 octobre 2025 par l’URSSAF de Franche-Comté, intimée,
Vu le jugement rendu le 29 août 2025 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [P] [V] et désigné la Selarl [G] [3], prise en la personne de Me [S] [G], en qualité de liquidateur,
Vu les demandes de renvoi formées le 28 octobre 2025 par les parties, l’appelant par courriel et l’intimée à l’audience,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 à 14h00, dont le conseil de l’appelant, non-comparant à l’audience du 28 octobre 2025, a été avisé par soit transmis du même jour,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 26 février 2026 à la Selarl [4] en sa qualité de liquidateur de M. [P] [V], à la requête de l’URSSAF de Franche-Comté, aux termes de laquelle celle-ci demande à la cour de :
par arrêt opposable à la Selarl [G] [3] en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [V],
— déclarer l’appel non soutenu,
— à défaut, déclarer irrecevable l’appel de la société [5],
— subsidiairement, le juger mal fondé :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [P] [V] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
— l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner M. [P] [V] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de M. [P] [V], appelant, et de la Selarl [4] es qualités à l’audience du 17 mars 2026,
Vu les observations orales de la caisse à cette audience, qui s’en est rapportée à ses dernières prétentions formalisées dans l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 février 2026 au liquidateur judiciaire,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] est affilié depuis le 18 septembre 2019 en qualité d’auto-entrepreneur pour l’exercice d’une activité professionnelle « autres commerces de détail » relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
M. [P] [V] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d’exigibilité, l’URSSAF lui a adressé le 22 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 32.300 euros correspondant aux cotisations des mois de février, mai, juin, juillet, octobre, novembre, décembre 2020, et janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets et M. [P] [V] ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L’URSSAF a alors décerné le 1er juin 2023 à l’encontre de M. [P] [V] une contrainte d’un même montant, qui lui a été signifiée le 12 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par requête adressée le 12 juin 2023, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Au cas présent, l’appelant n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution et la Selarl [4] assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de M. [P] [V] ne s’étant pas manifestée, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée et que l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance le 1er octobre 2025 au mandataire liquidateur.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Selarl [4] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [V].
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre la société [1], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [V], et l’URSSAF Franche-Comté ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl [4] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [V] ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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