Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 24/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 juin 2024, N° F2023004226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, S.A.S.U. EOS FRANCE c/ S.A.R.L. AGRI OC SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03698 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2023004226
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, société par actions simplifiée, au capital de 88 482 297 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 413 356 353, ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège social, suivant acte de cession de créance en date du 20 décembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGRI OC SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 07 avril 2026 et prorogé au 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 28 juillet 2015, la SARL Agri OC Services a souscrit un contrat de crédit-bail d’ une machine à vendanger n°0121330 auprès de la SAS CNH Industrial Capital Europe d’un montant de 232 800 euros, remboursable en 80 mensualités,.
Le même jour, M. [D] [A], gérant de la société Agri OC Service, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat dans la limite de la somme de 218 388 euros et pour une durée de 86 mois.
Les 12 mars et 28 avril 2019, la société CNH Industrial Capital Europe a mis en demeure la société Agri OC Services et M. [A], en sa qualité de caution, de payer le montant des loyers impayés à compter de juin 2018.
En l’absence de régularisation, la société CNH Industrial Capital Europe a repris possession du matériel loué et l’a vendu le 9 juillet 2020 au prix de 69 600 euros.
Le 4 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Agri OC Services et M. [A], en sa qualité de caution, de lui régler le solde de sa créance, soit la somme de 166 025,04 euros.
Le 20 décembre 2022, la SAS CNH Industrial Capital Europe a cédé sa créance à la SAS Eos France.
Par exploit du 25 octobre 2023, la société Eos France, venant aux droits de la société CNH Industrial Capital Europe, a assigné la société Agri OC Services et M. [A] en paiement.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré irrecevable la société Eos France en son action faute de qualité et droit à agir ;
débouté la société Eos France de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Eos France à payer à la société Agri Oc Services et à M. [D] [A] la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS CNH Industrial Capital Europe, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 et du 29 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1153 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
— d’écarter des débats les conclusions et pièces aux intérêts de la SARL Agri OC Services et de M. [A] communiquées tardivement, le 26 janvier 2026, comme étant irrecevables et à titre subsidiaire, prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
déclarer recevables son action et ses demandes ayant qualité à agir, et ses demandes n’étant pas prescrites ;
déclarer irrecevables les demandes de la SARL Agri OC Services et de M. [A] dirigées contre elle, comme étant prescrites ;
déclarer irrecevables leurs demandes, au titre d’un soi-disant manquement au devoir de mise en garde et au titre de dommages-intérêts, pour défaut de qualité et défaut de droit à agir, les demandes étant mal dirigées ;
condamner solidairement la SARL Agri OC Services et M. [D] [A] au paiement de la somme principale de 166 025,04 euros TTC avec intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019 et jusqu’à complet paiement ;
rejeter les demandes de la SARL Agri OC Services et de M. [D] [A];
et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2026, la SARL Agri OC Services demande à la cour de :
déclarer recevable sa constitution d’intimée ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Eos France en son action faute de qualité et droit à agir, débouté la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Eos France à payer à la société Agri Oc Services la somme de 1 250 euros et à M. [D] [A] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Eos France aux entiers dépens ;
A défaut, et à titre incident sur les demandes de l’appelante
juger que la société EOS France est prescrite en son action pour l’ensemble de ses demandes
et à titre subsidiaire, juger prescrite la demande de paiement de la somme de 35 225,34 euros TTC, échue en juin 2018 ;
rejeter en conséquence la demande de paiement de la Société EOS France à ce titre ;
déduire de la dette en principal sollicitée ladite somme ainsi que les intérêts des intérêts légaux calculés y afférent ;
juger recevable sa demande de dommages intérêts pour manquement de la SAS CNH Industrial Capital Europe aux droits de laquelle intervient la SAS EOS France dans son devoir de mise en garde ;
en conséquence, condamner la SAS EOS France à acquitter à ce dernier la somme de 163 400 euros à titre de dommages intérêts
juger comme manifestement excessive la clause pénale invoquée ;
rejeter la demande de versement de l’indemnité de résiliation augmentée des pénalités de 10 % à ce titre ;
A défaut, la réduire de manière conséquente
juger que la société Agri OC Services a subi un préjudice au titre du manque à gagner dans la vente de la machine à vendanger et la perte de chance de vendre celle-ci à un meilleur prix estimé à 163 400 euros ;
rejeter la demande en paiement adverse des frais d’huissier de récupération du matériel et frais de gestion administrative et cautions
déduire la somme de 1369,18 euros des demandes adverses
rejeter la demande adverse en paiement des intérêts légaux inclus dans la créance principale et à venir.
débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner la compensation entre toutes sommes qui seraient dues respectivement entre les parties ;
lui accorder les plus larges délais de paiement sur toutes sommes qui seraient dues et ordonner que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital
et condamner la SAS EOS France à lui verser la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2026, M. [D] [A] a conclu aux mêmes fins, en demandant à la cour de :
déclarer recevable sa constitution d’intimé ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Eos France en son action faute de qualité et droit à agir, débouté la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Eos France à payer à la société Agri Oc Services la somme de 1 250 euros et à M. [A] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Eos France aux entiers dépens ;
A défaut, et à titre incident sur les demandes de l’appelante
le juger recevable en l’ensemble de ses demandes
juger que la société EOS France est prescrite en son action pour l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger prescrite la demande de paiement de la SAS EOS France d’acquitter la somme de 35 225,34 euros TTC, échue en juin 2018
rejeter en conséquence la demande de paiement de la Société EOS France à ce titre
déduire en conséquence de la dette en principal sollicitée ladite somme ainsi que les intérêts des intérêts légaux calculés y afférent.
juger que son engagement est disproportionné par rapport à ses revenus, et que dès lors que la SAS EOS France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement à son égard
le décharger du paiement de toutes sommes sollicitées par la SAS EOS France et rejeter la société EOS de sa demande de paiement ;
A défaut,
le juger caution non avertie
juger que la SAS CNH Industrial Capital Europe aux droits de laquelle intervient la SAS EOS France a commis une faute dans son devoir de mise en garde
condamner la SAS EOS France à lui acquitter la somme de 163 400 euros à titre de dommages intérêts
juger comme manifestement excessive la clause pénale invoquée
rejeter la demande de versement de l’indemnité de résiliation augmentée des pénalités de 10 % à ce titre
A défaut la réduire de manière conséquente
débouter en tout état de cause la SAS EOS France de sa demande de paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en l’absence d’information de la caution de l’état de la dette et de la défaillance de l’emprunteur
juger que la société Agri OC a subi un préjudice au titre du manque à gagner dans la vente de la machine à vendanger et perte de chance de vendre celle-ci à un meilleur prix estimé à 163 400 euros
rejeter la demande en paiement adverse des frais d’huissier de récupération du matériel et frais de gestion administrative et cautions
déduire la somme de 1369,18 euros des demandes adverses
rejeter la demande adverse en paiement des intérêts légaux inclus dans la créance principale et à venir ;
débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause ordonner la compensation entre toutes sommes qui seraient dues respectivement entre les parties ;
et condamner la SAS EOS France à acquitter la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries, à la demande des parties avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 27 janvier a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la SAS EOS France
Le tribunal a retenu en ses motifs que :
« La SARL Agri Oc et M. [D] [A] soutiennent que les demandes de la SAS Eos France sont irrecevables au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir.
Afin de justifier de sa qualité et prouver que les défenderesses ont été informées de la cession de créance, la SAS Eos France verse aux débats :
— l’extrait de l’acte de cession par la SAS CNH Industrial capital EUROPE (pièce N° 5) de la créance sur la SARL Agri Oc lui a été cédée le 20 décembre 2022 ;
— l’avis de cession de créance du 9 mai 2023 envoyé à la SARL Agri Oc (pièce N°17).
L’article 1324 du code civil dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été noti ée ou s’il en a pris acte ''.
L’article 667 du code de procédure civile prévoit que « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ''.
La SAS Eos France ne produit pas un avis de réception ou un document prouvant que la SARL Agri oc aurait bien reçu le courrier d’information de la cession de créance. »
*
La SAS Eos France fait valoir au soutien de son appel que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Cass. Com. 15 juin 2022 pourvoi n° 20-17. 154) ; qu’il a été également jugé que la remise au débiteur lors d’une audience devant le juge de l’exécution de conclusions mentionnant une cession de créances et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable, étant observé que l’article 1324 du code civil ne fixe aucune condition d’antériorité de la notification ; et que le débiteur cédé ne peut pas se prévaloir, contrairement à ce que soutiennent les intimés, des dispositions de l’article L313-23 du code monétaire et financier qui organise les rapports entre le cédant et le cessionnaire, alors que le débiteur cédé n’est pas une partie à cession de créances.
La SARL Agri Oc et M. [D] [A] répondent que le montant de la créance cédée n’est pas spécifié dans le bordereau produit par la société Éos France, de sorte que les droits précis en vertu desquels la société Éos France poursuit actuellement les intimés ne seraient pas suffisamment déterminés, la créance cédée étant non chiffrée et s’inscrivant dans une somme globale transférée, elle-même non chiffrée.
Or, s’il n’est pas justifié de l’envoi à la débitrice le 9 mai 2023 de la cession de créances (la preuve de l’envoi n’étant pas annexée à la pièce 17 de l’appelante), l’assignation de première instance figurant dans le dossier de la cour comporte en annexe l’extrait de cession des créances du 20 décembre 2022 (versé en pièce 5 par l’appelante) lequel extrait, certes, ne mentionne pas le montant total de toutes les créances qui furent cédées par la SAS CNH Industrial capital à la SAS Eos France, mais comporte bien la ligne 123, avec les références du contrat prêt X0 121 330, qui avait donné lieu à la mise en demeure par le créancier par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 (pli non réclamé)
Les intimés, qui ont reçu notification de la cession de créance, ne sont donc pas fondés à soutenir que la SAS Eos France n’aurait pas qualité à agir.
Sur la prescription de l’action d Éos France
La SARL Agri Oc et M. [D] [A] soutiennent que l’action de la SAS Eos France est prescrite, la prescription quinquennale ayant couru à compter de la mensualité impayée du mois de juin 2018.
Mais la prescription quinquennale de l’action court à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail le 8 avril 2019, l’action en paiement du solde restant dû ne se prescrivant qu’à compter de la résiliation du contrat qui emporte son exigibilité, de sorte que l’action engagée le 25 octobre 2023 est recevable.
Sur la recevabilité du moyen tiré la SARL Agri Oc et de M. [A] d’un manquement au devoir de mise en garde
La SAS Eos France plaide qu’en considération de la date de la première échéance impayée du mois de juin 2018, la demande de la SARL Agri Oc et de M. [D] [A] au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde serait prescrite, dans la mesure où l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement (Civ. 5 janvier 2022 n° 20-18. 893).
Mais les intimés lui répondent exactement que par arrêt en date du 25 janvier 2023 la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement concernant le point de départ de la prescription pour agir en responsabilité pour défaut de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, en jugeant désormais que le délai court, non plus à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Cass. Com. 25 janvier 2023 n° 20-12. 811) ; et que s’agissant d’une caution, le point de départ de son action en responsabilité contre l’établissement de crédit financier, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allait être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter des mises en demeure régulièrement adressées respectivement le 9 avril 2019 pour la société SARL Agri Oc et le 28 avril 2019 pour M. [D] [A], d’où il suit l’absence de prescription des demandes sur ce fondement présentées par des conclusions du 5 avril 2024.
Mais la SAS Eos France fait valoir également que la cession de créance se distingue de la cession de contrat et qu’elle-même ne saurait dès lors supporter les dommages-intérêts sollicités par les intimés en réparation d’un supposé manquement à une obligation de mise en garde qui aurait été commis par la société CNH Industrial capital Europe.
En effet, le manquement allégué de la société Industrial Capital Europe à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution ou du débiteur, est une exception personnelle et non une exception inhérente à la dette ; elle n’a pas été transférée avec celle-ci à la société Eos France qui n’a pas qualité à défendre à une telle demande indemnitaire, en l’absence du cédant, auquel le manquement serait imputable et qui aurait engagé sa responsabilié de ce chef.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’irrecevabilité de cette prétention en ce qu’elle est mal dirigée.
Sur le montant de la créance d’Eos à l’égard d’Agri oc
La société Agri Oc Services soutient que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8 du contrat est une clause pénale susceptible de modération, ce que la société Eos France conteste.
Or l’article 8 du contrat est ainsi rédigée « la résiliation entraine de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
La clause litigieuse stipule une indemnité en cas de résiliation dont le montant est équivalent au montant qui serait dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sans aucune contrepartie, puisque la société Eos France ne doit plus aucune prestation au titre du contrat ; elle présente à la fois un caractère indemnitaire, dans la mesure où elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Eos France, à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, puisque le montant fixé a pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération si elle présente un caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient de relever que la société Agri Oc Services a payé régulièrement les loyers annuels de 2015 à 2017, soit un total estimé à 85 000 euros ; et que la société Eos France réclame une somme totale de 166 025,04 euros, soit :
'34 925,34 euros au titre du loyer impayé, outre le 300 euros au titre de l’indemnité de retard sur le loyer impayé,
' 138 925,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation soit les loyers à échoir, et 13 892,52 euros correspondant à la majoration 10% de ladite indemnité,
' 46 330,30 euros d’intérêts de retard,
' ainsi que divers frais d’huissiers, gestion administrative à hauteur de 1 369,08 euros,
' alors qu’elle a fait l’acquisition du matériel auprès de la société Lavail au prix de 232 800 euros.
Le bailleur ayant obtenu la restitution en vertu du contrat, a déjà revendu le matériel au prix de 69 600 euros, qui a été déduit du montant réclamé par Eos, le contrat de crédit-bail prévoyant à l’ article 9, la restitution de l’équipement en cas de résiliation et n’imposant aucune condition tarifaire de revente au bailleur, libre de revendre ou de remettre en location ce matériel au prix et à l’acquéreur de son choix.
La pénalité 138 925,40 euros est néanmoins manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi ; et ce d’autant que la société Agri Oc Services est fondée à opposer à la société Eos France que la revente du matériel au prix de 69 600 euros, n’est pas établie, que le prix a été largement bradé et qu’elle-même aurait pu se charger de la revente à un meilleur prix, en produisant une attestation de la société T3MLavail, ayant effectué en janvier 2019 des réparations sur la machine à vendanger, qui valorise la machine en 2018 à 168 000 euros.
La société Agri Oc Services devra payer à la société Eos France la somme de 40 000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le principe et le montant.
En outre, la société Agri Oc Services plaide utilement que la société Eos France ne saurait réclamer au titre de son décompte des frais d’huissier, des frais de gestion administrative et d’informations de la caution, ainsi qu’une facture de récupération du matériel pour un montant non justifié de 1 369,08 euros, le contrat prévoyant la facturation de tels frais.
En définitive, la société Agri Oc Services sera condamnée à payer à la société Eos France la somme de 35 225,34 euros au titre des loyers impayés avec majoration de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, et la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [A]
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, la limitation de l’appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n’empêche pas le créancier de prouver que des éléments d’actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n’avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l’existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
En l’espèce, la société Eos France invoque l’engagement de caution de M. [D] [A] du 28 juillet 2015 en garantie du contrat de crédit-bail n°0121330 accordé à la SARL Agri OC Services dans la limite de 218 388 euros et pour une durée de 86 mois.
M. [A] produit son avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015 mentionnant des revenus agricoles d’un montant de 1 073 euros ainsi qu’un déficit au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels à hauteur de 5 786 euros.
Au titre de ses charges, M. [A] précise être locataire, sans pour autant en justifier.
Or, comme le souligne justement la société Eos France, aucune précision n’est fournie sur l’existence d’un patrimoine immobilier ou mobilier de la caution qui demeure donc inconnu.
Ainsi, la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution incombant à la caution qui l’invoque, la disproportion de l’engagement de caution du 28 juillet 2015 au moment de la souscription n’est pas établie.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Sur le devoir d’information
Selon l’article L.341-6 du code monétaire et financier dans sa version alors applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Il est constant que les dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation relatives à l’information annuelle de la caution étaient applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s’acquitte de loyers (en ce sens Com., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.823).
Selon l’article 2303 du code civil, reprenant les dispositions de l’article L. 343-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce la société Eos France est défaillante à rapporter la preuve de cette information annuelle de la caution par le crédit-bailleur. Si elle produit les copies des mises en demeure datées de fin 2018 et début 2019, soit elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [A], soit la lettre ne remplit pas les conditions légales susvisées.
Le crédit-bailleur a donc manqué à son obligation légale d’information, exception affectant l’étendue de la dette garantie, et il doit être déchu de son droit aux intérêts et pénalités, soit du montant de 300 euros au titre de l’indemnité de retard sur le loyer impayé et du montant de la clause pénale ramené à 40 000 euros.
En conséquence, au vu du décompte de la créance, M. [D] [A] sera condamné à payer la somme principale de 34 925,34 euros, correspondant au loyer impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de son cautionnement d’un montant de 218 388 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Outre que la société Agri Oc Services a de fait bénéficié de longs délais de fait de paiement, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, notamment comptables ; elle ne justifie pas davantage que sa situation financière lui permettrait d’honorer une dette échelonnée sur 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] tirées de la prescription de l’action de la SAS Eos France et de son absence de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Eos France tirée de la prescription des demandes de la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] sur le fondement manquement au devoir de mise en garde ;
Condamne la SARL Agri Oc Services à payer à la SAS Eos France la somme de 35 225,34 euros au titre du loyer impayé et de la pénalité de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, et la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [D] [A] solidairement avec la SARL Agri Oc Services au paiement de la somme de 34 925,34 euros, correspondant au loyer impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, dans la limite de son cautionnement d’un montant de 218 388 euros ;
Déboute la SARL Agri Oc Services de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SARL Agri Oc Services et de M. [D] [A], et les condamne in solidum à payer à la SAS Eos France la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Ouverture ·
- Élève ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Vol ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Contrat de travail
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Indien ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Action ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Bulletin de paie
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Date ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Démarchage à domicile ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai de paiement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Communication ·
- Rémunération variable ·
- Relations publiques
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.