Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 déc. 2023, n° 23/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juin 2023, N° 23/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03989 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5OZ
AFFAIRE :
[D] [X] [B] [R]
[S] [I] [U] [C] épouse [Y]
[G] [P] [O] [C]
C/
E.A.R.L. BLANC SOLEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 23/01332
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [X] [B] [R] veuve [C]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [S] [I] [U] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [G] [P] [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
APPELANTES
****************
E.A.R.L. BLANC SOLEIL
N° Siret : 384 834 040 (RCS [Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20239056
INTIMÉE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 juin 2022, l’EARL Blanc Soleil a, le 22 décembre 2022, fait délivrer à Mme [R] épouse [C], Mme [C] et Mme [C] épouse [Y] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme de 256 736,11 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 14 février 2023, Mme [R] épouse [C], Mme [C] et Mme [C] épouse [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de délai de paiement de Mmes [R] épouse [C], [C] et [C] épouse [Y],
débouté l’EARL du Blanc Soleil de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné Mmes [R] épouse [C], [C] et [C] épouse [Y] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 juin 2023, Mme [R] épouse [C], Mme [C] épouse [Y] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, qui constituent leurs premières et dernières conclusions, Mme [R] épouse [C], Mme [C] épouse [Y] et Mme [C], appelantes, demandent à la cour de :
constater qu’elles se désistent de leur instance enregistrée au rôle de la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 23/03989
dire et juger que leur désistement emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles,
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais respectifs.
L’EARL Blanc soleil, intimée, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, en vue de constater le désistement, avec fixation de la date de l’audience au 16 novembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’EARL Blanc Soleil n’ayant pas conclu, le désistement n’a pas besoin d’être accepté ; il est parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de justification qu’une convention contraire serait intervenue, les dépens de l’appel sont à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [R] épouse [C], Mme [C] épouse [Y] et Mme [C], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel éteinte à la charge des appelantes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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