Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 mars 2026, n° 20/07292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 octobre 2020, N° 2019j1427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J & H c/ La société TP VALUE, S.A.S. TP VALUE, Société Anonyme immatriculée au RCS de, société anonyme, La société GRANDS MOULINS DE |
Texte intégral
N° RG 20/07292 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJZR
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 octobre 2020
RG : 2019j1427
ch n°
,
[D]
S.A.S. J&H
C/
S.A. GRANDS MOULINS DE, [Localité 1]
S.A.S. TP VALUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Mars 2026
APPELANTES :
Madame, [L], [Z] épouse, [D],
née le 14 août 1973 à, [Localité 2] (Cameroun)
Demeurant, [Adresse 1],
,
[Localité 3].
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEES :
La société GRANDS MOULINS DE, PARIS,
société anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 351 466 495, prise en la personne de son représentant légal.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ET
La société TP VALUE,
Société Anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 442 308 441, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
Sis, [Adresse 3],
,
[Localité 7]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel par acte du 25 février 2021 et signification des conclusions par acte du 09 avril 2021 par PV659cpc.
INTERVENANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
au capital social de 150 000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître, [E], [W] ou
Maître, [B], [M],Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J & H, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 145 942, dont le siège social est, [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 16 mars 2022
Sis, [Adresse 5]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Grands Moulins de, [Localité 1], fabricant de farines et de produits de boulangerie, a consenti à la SAS J&H un prêt de 80.000 euros remboursable sur cinq ans au taux de 3,5 % afin de financer l’acquisition de deux boulangeries, lequel était assorti d’une condition d’approvisionnement exclusif durant toute cette durée.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société TP Value à hauteur de 30 %, soit 26.863,94 euros, et celui de la présidente de la société J&H, Mme, [Z] épouse, [D], à hauteur de 89.546,48 euros pour une durée de sept ans.
Des difficultés sont apparues au cours du prêt tenant à l’obligation pour l’emprunteur de se servir en farine exclusivement auprès du prêteur et au remboursement des échéances, et le 31 juillet 2019, la société Grands Moulins de, [Localité 1] a assigné en paiement la société J&H et les deux cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande Mme, [Z] de réduire au taux légal les intérêts dus sur le prêt, ainsi que de réduire à néant la clause pénale afférente,
— rejeté la demande de Mme, [Z] tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
— condamné solidairement la société J&H, Mme, [Z] et la société TP Value, à concurrence pour Mme, [Z] de la somme de 89.546,48 euros et pour la TP Value de la somme de 20.978,15 euros, conformément à leurs engagements de caution, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] les sommes suivantes :
66.927,17 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmenté de la clause pénale de 10 %, d’un montant de 6 692,71 euros,
25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux conventionnel de douze fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée d’une provision de 2.581,73 euros au titre de la clause pénale et de 1.360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
105.824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
— condamné solidairement la société J&H, Mme, [Z] et la société TP Value, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la société J&H et Mme, [Z] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par ordonnance du 1er février 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, sollicitée par Mme, [D] et la société J&H.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société J&H et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataires judiciaires.
***
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance ensuite du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du tribunal de commerce de Lyon du 8 juin 2021 à l’égard de la SAS J&H,
— débouté la société Grands Moulins de, [Localité 1] de son incident aux fins de radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 20/07292,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure à ce stade de la procédure,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
— rappelé que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 novembre 2021 pour régularisation de la procédure (déclaration de créance).
L’instance a été régularisée par l’assignation en intervention forcée de la SELARL MJ Synergie ès qualités, le 28 septembre 2021.
***
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident formé par la société Grands moulins de, [Localité 1], a :
— dit irrecevables les prétentions figurant aux dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022 par la société J&H et Mme, [Z] ainsi rédigées :
* juger que le prêt de 82 000 euros ne comportait aucun avantage particulier au profit de l’emprunteur,
* juger que l’engagement d’achat exclusif imposé à la société J&H n’avait aucune contrepartie et prononcer sa nullité,
* prononcer la nullité de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’engagement d’approvisionnement exclusif imposé sans contrepartie à la société J&H par la société Grands Moulins de, [Localité 1],
* débouter la société Grands Moulins de, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
* constater que la société Grands Moulins de, [Localité 1] ne justifie pas avoir accompli son obligation d’information annuelle de la caution,
* prononcer la déchéance de la société Grands Moulins de, [Localité 1] de son droit aux intérêts (') et ordonner que les paiements effectués par la société débitrice principale seront imputés prioritairement sur le capital,
* enjoindre la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance,
* condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à Mme, [Z] et à la société J&H la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouté la société J&H et Mme, [D] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
— rappelé que l’affaire sera appelée à la mise en état du 12 avril 2022 pour clôture et fixation, sauf demande contraire des parties.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, Mme, [Z] demande à la cour, au visa des articles 1231-5, 1231-6 et 1343-5 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et 567 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 7 octobre 2020,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la société J&H et de Mme, [Z] de réduire à néant la clause pénale afférente,
* rejeté de la demande de la société J&H, Mme, [Z] tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
* condamné solidairement la société J&H, Mme, [Z], à concurrence pour Mme, [Z] de la somme de 89 546,48 euros, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] les sommes suivantes :
une indemnité d’un montant de 6 692,71 euros au titre de la clause pénale de 10% au titre du remboursement du prêt,
une indemnité d’un montant de 2 581,73 euros au titre de la clause pénale aux titre des marchandises impayées,
105 824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
* condamner solidairement la société J&H, Mme, [Z] à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le prêt de 82.000 euros consenti par la société Grands Moulins de, [Localité 1] à la société J&H ne comportait aucun avantage particulier au profit de l’emprunteur,
— en conséquence, juger que l’engagement d’achat exclusif imposé à la société J&H n’avait aucune contrepartie,
— juger que la clause pénale sanctionnant le non-remboursement du prêt, celle relative aux factures de marchandises impayées et celle visant à sanctionner le non-respect de l’approvisionnement exclusif, sont manifestement excessives,
— réduire lesdites clauses pénales afférentes au prêt et sanctionnant le non-respect de l’approvisionnement exclusif à la somme symbolique de 1 euro,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme, [Z] contracter le 22 mai 2017, antérieurement à l’immatriculation de la société débitrice principale,
— limiter l’engagement de caution de Mme, [Z] aux seules sommes résultant du prêt de 82 000 euros consenti par la société Grands Moulins de, [Localité 1] à la société J&H le 17 juillet 2017,
— prononcer la déchéance de la société Grands Moulins de, [Localité 1] de son droit aux intérêts dans ses relations avec Mme, [Z] et ordonner que les paiements effectués par la société débitrice principale, la société J&H, seront imputées prioritairement sur le capital,
— enjoindre à la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance,
— débouter la société Grands Moulins de, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à Mme, [Z] et la société J&H la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023, la société Grands Moulins de, [Localité 1] demande à la cour, de :
— recevoir la société Grands Moulins de, [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarer bien fondée,
— constater l’irrecevabilité des prétentions figurant aux conclusions des appelantes telles que déposées le 12 janvier 2022 par la société J&H et Mme, [Z] conformément à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022,
— juger irrecevables toutes les prétentions des appelantes non mentionnées dans leurs conclusions d’appel déposées le 22 mars 2021, à savoir pour les conclusions de Mme, [Z] du 8 février 2023, les prétentions ainsi rédigées :
* juger que le prêt de 82 000 euros ne comportait aucun avantage particulier au profit de l’emprunteur,
* juger que l’engagement d’achat exclusif imposé à la société J&H n’avait aucune contrepartie,
* prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme, [Z] contracté le 22 mai 2017, antérieurement à l’immatriculation de la société débitrice principale,
* limiter l’engagement de caution de Mme, [Z] aux seules sommes résultant du prêt de 82 000 euros consenti par la société Grands Moulins de, [Localité 1] à la société J&H le 17 juillet 2017,
* prononcer la déchéance de la société Grands Moulins de, [Localité 1] de son droit aux intérêts dans ses relations avec Mme, [Z] et ordonner que les paiements effectués par la société débitrice principale, la société J&H, seront imputés prioritairement sur le capital,
* enjoindre à la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance,
* débouter la société Grands Moulins de, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à Mme, [Z] et la société J&H la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris de tous les chefs pour lesquels l’appel a été maintenu au titre des conclusions des appelantes déposées le 22 mars 2021, et ce faisant, débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
Y ajoutant, compte tenu de la procédure collective de la société J&H intervenue au cours de l’instance d’appel :
— fixer le montant de la créance de société GMP au passif de la liquidation de la société J&H conformément au montant des condamnations in solidum prononcées au dispositif du jugement déféré, à savoir :
66.927,17 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmenté de la clause pénale afférente d’un montant de 6 692,71 euros,
25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux conventionnel de douze fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, et augmentée d’une provision de 2 581,73 euros au titre de la clause pénale et de 1 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros / factures,
105.824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
— juger que la créance de la société GMP au passif de la société J&H sera déclarée privilégiée à concurrence de 105.945,48 euros (soit le montant maximal de l’inscription), et chirographaire pour le surplus,
— condamner solidairement Mme, [Z] et la société J&H à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et fixer pareille somme au passif de la société J&H à titre de créance privilégiée de procédure,
Subsidiairement,
— débouter Mme, [Z] et la SELARL MJ Synergie ès qualités, de toutes leurs demandes
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 et suivants, L. 622-28, L. 641-13 et l’article L. 441-10 du code de commerce et 1231-5 et 1842 du code civil, de :
— juger recevable la SELARL MJ Synergie – Mandataires judiciaires représentée par Me, [W] ou Me, [M] recevable et fondée en ses conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la société J&H et de Mme, [Z] de réduire à néant la clause pénale afférente,
* rejeté de la demande de la société J&H, Mme, [Z] tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
* condamné solidairement la société J&H, Mme, [Z], à concurrence pour Mme, [Z] de la somme de 89 546,48 euros, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] les sommes suivantes :
une indemnité d’un montant de 6 692,71 euros au titre de la clause pénale de 10 % au titre du remboursement du prêt,
une indemnité d’un montant de 2 581,73 euros au titre de la clause pénale aux titre des marchandises impayées,
105 824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
* condamné solidairement la société J&H, Mme, [Z] à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que la clause pénale sanctionnant le non-remboursement du prêt, celle relative aux factures de marchandises impayées et celles visant à sanctionner le non-respect de l’approvisionnement exclusif, sont manifestement excessives,
— en conséquence, réduite lesdites clauses pénales à la somme symbolique de 1 euro et à défaut les modérer dans de plus juges proportions,
— si par impossible la cour estimait qu’il y avait lieu de retenir l’existence de créances de la société Grands Moulins de, [Localité 1] à l’encontre de la société J&H, juger que lesdites créances ne peuvent donner lieu qu’à fixation au passif de la société J&H et que les intérêts de retard ne peuvent courir postérieurement au 16 mars 2022, date du jugement d’ouverture de la société J&H,
— débouter la société Grands Moulins de, [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— écarter pour des raisons d’équité les demandes de la société Grands Moulins de, [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et au titre des dépens, demandes incompatibles avec les dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce,
— condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cité par acte de commissaire de justice du 25 février 2021 converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d’appel, la société TP Value n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 14 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de Mme, [Z]
La société Grands Moulins de, [Localité 1] soulève l’irrecevabilité des demandes adverses. Elle fait valoir que :
— les prétentions relatives à l’absence de cause, à la nullité de la clause pénale et à la déchéance des intérêts ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022,
— les prétentions nouvelles en appel, relatives à la nullité du cautionnement pour signature antérieure à l’immatriculation, et à la limitation de l’engagement, sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ; elles ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions du 22 mars 2021 remises dans le délai de l’article 908 du même code ; Mme, [Z] a soulevé ces moyens dans ses conclusions du 8 février 2023 à quelques jours de la clôture malgré l’ordonnance du conseiller de la mise en état contre laquelle aucun recours n’a été introduit.
Mme, [Z] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Dans ses premières écritures notifiées le 22 mars 2021, Mme, [Z] sollicitait l’infirmation du jugement et formait les prétentions suivantes :
'FIXER à 0€ l’indemnité due au titre de la clause pénale afférente au remboursement du prêt ;
FIXER à 0€ l’indemnité due au titre de la clause pénale afférente aux marchandises Impayés ;
FIXER à 0€ l’indemnité due au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif ;
Subsidiairement, REDUIRE et FIXER à de plus justes proportions les indemnités dues en applications desdites clauses pénales ;
ACCORDER à la société J&H et Madame, [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations à intervenir entre les mains de la société Grands Moulins de, [Localité 1] ;
AUTORISER en conséquence la société J&H et Madame, [D] à s’acquitter des condamnations à intervenir en 24 mensualités ;
DÉBOUTER la société Grands Moulins de, [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ECARTER pour des raisons d’équité et eu égard à la situation financière de la société J&H et de Madame, [D] toute indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à chacun des parties la charge de ses dépens.'
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de Mme, [Z] et de la société J&H formées dans leurs écritures du 12 janvier 2022, ainsi rédigées :
'
juger que le prêt de 82.000 euros ne comportait aucun avantage particulier au profit de l’emprunteur,
juger que l’engagement d’achat exclusif imposé à la société J&H n’avait aucune contrepartie et prononcer sa nullité,
prononcer la nullité de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’engagement d’approvisionnement exclusif imposé sans contrepartie à la société J&H par la société Grands Moulins de, [Localité 1],
débouter la société Grands Moulins de, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
constater que la société Grands Moulins de, [Localité 1] ne justifie pas avoir accompli son obligation d’information annuelle de la caution,
prononcer la déchéance de la société Grands Moulins de, [Localité 1] de son droit aux intérêts (') et ordonner que les paiements effectués par la société débitrice principale seront imputés prioritairement sur le capital,
enjoindre la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance,
condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à Mme, [Z] et à la société J&H la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré, de sorte qu’elle est définitive.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 février 2023, Mme, [Z] maintient les deux premières 'demandes’ de « juger que » qui sont en réalité des moyens, mais ne forme plus la demande tendant au prononcé de la nullité de l’engagement d’achat exclusif.
Elle ne sollicite plus non plus la nullité de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’engagement d’approvisionnement exclusif mais seulement sa réduction, ce qu’elle sollicitait déjà dans ses premières écritures de sorte que cette demande est recevable.
En revanche, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l’engagement de caution contracté le 22 mai 2017, ce qu’elle n’avait pas sollicité dans ses premières écritures. En conséquence, en application de l’article 910-4 précité, cette demande est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Quant à la demande tendant à 'limiter l’engagement de caution de Madame, [L], [D] aux seules sommes résultant du prêt de 82.000 € consenti par la société Grands Moulins de, [Localité 1] à la société J&H le 17 juillet 2017', elle constitue en réalité un moyen de défense au fond qui tend au rejet partiel des demandes en paiement formées à son encontre, afin de les circonscrire à son seul engagement tel que prévu contractuellement. Ce moyen est donc recevable et sera examiné.
La demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à l’imputation prioritaire des paiements sur le capital a été déclarée irrecevable par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022, de sorte qu’elle doit être écartée. Il en va de même de la demande tendant à enjoindre à la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance, et de condamner celle-ci à payer à Mme, [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de n’examiner que l’étendue de l’engagement de caution de Mme, [Z], les demandes de réduction des clauses pénales, ainsi que la demande de la société Grands Moulins de, [Localité 1] tendant à la fixation au passif de la procédure collective de la société J&H ouverte en cours d’instance.
Il convient d’observer que, bien que le chef du jugement ayant rejeté les demandes de délais de paiement soit visé par les demandes d’infirmation formées par Mme, [Z] et par le liquidateur judiciaire de la société J&H, aucune demande n’est formée à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur la demande au titre de l’étendue du cautionnement
Mme, [Z] sollicite la limitation de son engagement. Elle fait valoir qu’en application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà de ses limites ; bien que la clause d’engagement mentionne 'toute somme', les références expresses au prêt de 82.000 euros, à ses intérêts et à sa durée limitent la garantie aux seules dettes découlant de ce contrat, à l’exclusion des dettes fournisseurs.
La société Grands Moulins de, [Localité 1] réplique que cette demande est manifestement contraire à la lettre de l’engagement de caution qui prévoit expressément que la garantie s’applique quelle que soit la nature de la créance (prêt / marchandises).
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de cautionnement signé par Mme, [Z] énonce : 'La CAUTION est informée que le CREANCIER a consenti un prêt au DEBITEUR d’un montant de 82 000 € (quatre-vingt-deux-mille euros) pour une durée de 5 ans, et qu’ils ont conclu un engagement d’exclusivité dont les caractéristiques sont stipulées aux termes du même acte (joint en annexe).
La CAUTION s’engage à payer toutes sommes en principal, à concurrence de 89 546,48 € (quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-six euros et quarante-huit cents), majorée de tous intérêts, indemnité forfaitaire, clause pénale, frais et accessoires afférents à l’opération de garantie, que le DEBITEUR doit ou pourrait devoir au CREANCIER, quelle que soit la nature de la créance (prêt / marchandises) et pour la durée de l’engagement du prêt, augmentée de deux ans.'
Il résulte très clairement de cette clause, que Mme, [Z] est engagée au titre du prêt mais également au titre de l’engagement d’achat exclusif.
Or, le tribunal l’a condamnée, solidairement avec les sociétés J&H et TP Value, et à concurrence de la somme de 89.546,48 euros s’agissant de Mme, [K], à payer à la société Grands Moulins de [Localité 1], les sommes suivantes :
— 66.927,17 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts,
— 25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, outre intérêts,
— 195.824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif.
Ainsi, au vu de la clause ci-dessus rappelée, toutes ces sommes entrent dans l’objet du cautionnement consenti par Mme, [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter sa condamnation pour ce motif.
Sur les clauses pénales
Mme, [Z] et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicitent l’infirmation du jugement sur le quantum des pénalités.
Mme, [Z] fait valoir que ces clauses doivent être réduites à l’euro symbolique dès lors que :
— en accordant son concours financier à l’acquisition d’un fonds de commerce sans s’assurer que ledit fonds était rentable, la société Grands Moulins de, [Localité 1] a commis une faute,
— les pénalités cumulées (clause pénale de 10 % sur le prêt, taux d’intérêt conventionnel de 12 fois l’intérêt légal sur les marchandises impayées ne résultant d’aucune convention expresse, clause pénale de 2.581,73 euros et indemnité forfaitaire de 1.360 euros) sont manifestement excessives au regard de l’article 1231-5 du code civil et de la situation financière du débiteur,
— la clause d’exclusivité d’approvisionnement, dont la violation est sanctionnée par une pénalité de 105.824,24 euros, est dépourvue de contrepartie réelle ; le prêt de 82.000 euros était rémunéré à 3,5 % et largement garanti par un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 105.946,48 euros et deux cautionnements solidaires, de sorte qu’il était octroyé à des conditions plus onéreuses qu’un prêt bancaire sans avantage particulier,
— la société Grands Moulins de, [Localité 1] ne démontre aucun préjudice effectif résultant de la rupture d’approvisionnement ; celle-ci a été provoquée par son propre refus de livrer sans paiement comptant malgré un accord de moratoire d’août 2018 révoqué unilatéralement sans préavis ; l’engagement d’exclusivité a été interrompu par le fournisseur lui-même en raison de factures impayées,
— le montant réclamé au titre de cette seule pénalité est disproportionné car supérieur au montant du prêt initial.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que ces clauses doivent être réduites à néant ou à de plus justes proportions dès lors que :
— les clauses pénales relatives au prêt et aux factures ne sont pas opposables à la société J&H qui n’est pas signataire de l’acte intitulé 'reconnaissance de dette et engagement d’approvisionnement exclusif',
— s’agissant de la clause d’exclusivité d’approvisionnement sanctionnée par une pénalité de 105.824,24 euros, elle n’est pas opposable à la société J&H ; selon l’article 1842 du code civil, l’acte a été souscrit pour le compte d’une société en formation alors qu’elle était déjà immatriculée ; subsidiairement, elle n’a pas vocation à être appliquée car c’est le refus de la société Grands Moulins de, [Localité 1] d’honorer le moratoire d’août 2018 et de livrer sans paiement comptant qui a rompu l’approvisionnement, cas non prévu par la clause,
— en toute hypothèse, cette clause est manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil ; elle ne prévoit aucun volume d’achat ; la société Grands Moulins de, [Localité 1] ne justifie pas d’une marge nette de 25 % alors que sa marge brute n’est que de 3 % ; le calcul est erroné sur la durée, le point de départ était fixé au 1er octobre 2017 au lieu du 17 juillet 2017, date du contrat, voire du 10 juin 2017, date du décaissement ; l’inexécution n’aurait duré que 42 mois ; l’activité a été impactée par la crise sanitaire avec une perte de chiffre d’affaires de 121.647 euros entre 2019 et 2020 ; les 5 mois postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ne peuvent être pris en compte,
— s’agissant des factures impayées, la société Grands Moulins de, [Localité 1] cumule deux clauses pénales, à savoir une pénalité de 13 fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité de 10 %, conduisant à un taux total de pénalité de 21,7 %, largement supérieur au taux maximal autorisé par l’article L 441-10 du code de commerce,
— s’agissant de la clause pénale de 10 % relative au prêt, elle s’ajoute au taux conventionnel de 3,5 %, dépassant largement le préjudice subi ; le jugement de redressement judiciaire du 15 mars 2022 aurait interdit tout remboursement s’agissant d’une créance antérieure.
La société Grands Moulins de, [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que :
— l’engagement d’achat exclusif a été érigé comme la condition essentielle et déterminante de l’octroi du prêt ; la société J&H ne s’est fournie auprès d’elle que pendant 10 mois sur les 60 du contrat, soit 16,6% de la durée, puis s’est nécessairement fournie auprès d’un autre fournisseur à partir d’août 2018 alors qu’elle était in bonis ; le calcul applique un taux de marge de 25 % sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé (9 406,60 euros de moyenne mensuelle x 25% x 45 mois d’inapplication), soit 105.824,24 euros,
— l’engagement d’exclusivité n’était pas dépourvu de contrepartie et correspond à l’intention des parties expressément stipulée ; la société Grands Moulins de, [Localité 1] n’est pas un établissement bancaire se finançant à des taux préférentiels ; si elle accorde un prêt, c’est uniquement sous condition d’un engagement de fourniture ; si la société J&H avait estimé cette contrepartie trop élevée, il lui était loisible de trouver un financement bancaire sans engagement,
— les appelantes expliquent elles-mêmes que l’échec résulte de fautes de gestion étrangères à la société Grands Moulins de, [Localité 1], comme le désintéressement du cessionnaire et les fermetures intempestives ; la société J&H ne l’a jamais informée du délaissement du fonds constaté depuis mai 2017 alors qu’elle a perçu le financement en juin 2017 et signé la reconnaissance en juillet 2017 ; il y a là une réticence dolosive confirmant le bien-fondé de la clause ; la valeur probante des documents n’avait jamais été contestée jusqu’aux conclusions du liquidateur qui ne produit aucune comptabilité au soutien de ses allégations ; le principe d’estoppel rend irrecevable cette argumentation,
— s’agissant des clauses pénales de 10 % relatives au prêt et aux marchandises impayées, ce taux est classique et raisonnable ; la société J&H a cessé d’honorer les échéances après environ une année et ne s’est acquittée d’aucune somme depuis ; les intérêts conventionnels ne doivent pas être assimilés à une clause pénale, et le conseiller de la mise en état s’est déjà prononcé sur ce point ; en outre, le taux de l’article L.441-10 du code de commerce (11 %) ne constitue pas le seuil maximal autorisé ; l’intérêt conventionnel applicable aux factures (10,8 %) est inférieur à ce taux.
Sur ce,
Selon l’article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l’espèce, l’acte intitulé 'Reconnaissance de dette et engagement d’achat exclusif', conclu entre la société Grands Moulins de, [Localité 1] et Mme, [D] agissant pour la société J&H en cours d’immatriculation, énonce que, en considération du prêt accordé à la société J&H, celle-ci s’engage, 'à titre de condition essentielle et déterminante du prêt, à se fournir en marchandises exclusivement auprès’ de la société Grands Moulins de, [Localité 1]. La clause V, f. prévoit que la déchéance du terme pourra être prononcée par le prêteur 'en cas de non-respect de l’engagement d’achat exclusif, ainsi que des conditions de paiement des marchandises et services telles que définies dans les conditions générales de vente du FOURNISSEUR.'
L’article VI du contrat, intitulé 'Clause pénale au titre du prêt', énonce que, 'en cas d’application de la déchéance du terme prévue à l’article précédent, la totalité des sommes dues sera majorée d’une indemnité forfaitaire de 10 % (dix pour cent) et au minimum de 300 (trois cents) Euros à titre de clause pénale, sans préjudice de tous autres frais éventuels.'
Enfin, l’article VII du contrat, intitulé 'Clause pénale au titre de l’engagement d’achat exclusif', prévoit que 'En cas de non-respect de son engagement d’achat exclusif, le CLIENT devra verser au FOURNISSEUR une indemnité destinée à compenser le préjudice subi, à titre de clause pénale.' La suite de cette clause détaille les modalités de calcul de cette indemnité.
Contrairement à ce que soutient Mme, [Z], le fait que le contrat de prêt soit assorti d’une clause d’approvisionnement exclusif n’a rien de curieux, dès lors que le prêteur n’est pas un établissement de crédit, que le prêt est destiné à financer l’acquisition de deux fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et que l’approvisionnement exclusif porte sur les produits de farine et autres ingrédients ou produits de boulangerie nécessaires pour permettre l’exploitation de ces fonds de commerce, de sorte que le prêteur est également le fournisseur de la société J&H en cours d’immatriculation. Il convient d’observer que la clause d’approvisionnement exclusif ne prévoit aucun volume d’achat, ce qui est favorable à la société J&H.
Le fait d’assortir le prêt de 82.000 euros d’une clause d’approvisionnement exclusif s’inscrit donc dans une opération globale cohérente, étant rappelé que la société Grands Moulins de, [Localité 1] a une activité de minoterie et n’est pas un établissement de crédit. La clause d’exclusivité d’approvisionnement n’est donc pas dépourvue d’objet ou de contrepartie.
De plus, comme le fait justement observer la société Grands Moulins de, [Localité 1], il était loisible à Mme, [Z], agissant pour la société J&H en cours d’immatriculation, de solliciter un prêt auprès d’un établissement bancaire si les conditions proposées par la société Grands Moulins de, [Localité 1], en particulier la clause d’approvisionnement exclusif ou le taux d’intérêts appliqué au prêt, ne lui convenait pas.
En outre, en réponse aux allégations de Mme, [Z], aucune disposition légale ne fait obligation à la société Grands Moulins de, [Localité 1] de s’assurer que les fonds de commerce en cours d’acquisition étaient rentables et que leur exploitation devait permettre le remboursement du prêt. Aucune faute ne saurait donc être retenue à ce titre contre la société Grands Moulins de, [Localité 1].
Quant à l’opposabilité de la clause pénale à la société J&H, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, celle-ci était déjà immatriculée lors de la signature du contrat de prêt et d’approvisionnement exclusif. En effet, selon le relevé de l’INPI que le liquidateur judiciaire produit aux débats, la société J&H a été immatriculée le 9 juin 2017 alors que le contrat a été signé le 17 juillet 2017.
Quant aux conditions d’application de la clause pénale, contestées par le liquidateur judiciaire, l’article II du contrat relatif à l’engagement d’achat exclusif prévoit que le client s’oblige à acheter d’une manière ferme et irrévocable, exclusivement et régulièrement auprès du fournisseur, les produits de farine et autres ingrédients de boulangerie, et qu’il s’engage à 'respecter scrupuleusement les Conditions Générales de Vente en vigueur du FOURNISSEUR et notamment les délais de paiement'. Or, il résulte de la mise en demeure du 13 décembre 2018 que la société J&H avait une dette au titre des impayés de marchandise, pour la somme de 25.817,38 euros. Ce défaut de paiement des marchandises constitue donc une violation de la clause d’achat exclusif, justifiant en conséquence l’application de la clause pénale afférente, prévue à l’article VII du contrat.
Enfin, sur le caractère excessif des clauses pénales, invoqué par Mme, [Z] et par le liquidateur judiciaire de la société J&H, les indemnités correspondant à 10 % du solde du prêt restant dû et du montant des marchandises impayées, soit respectivement la somme de 6.692,71 euros et la somme de 2.581,73 euros, ne sont pas manifestement excessives. En effet, la société Grands Moulins de, [Localité 1], qui n’est pas un établissement bancaire, a subi un préjudice en raison du défaut de remboursement du prêt survenu environ un an après sa mise en oeuvre, mais également en raison du défaut de paiement des marchandises qu’elle a fournies à la société J&H. Les sommes de 6.692,71 euros et de 2.581,73 euros ne sont pas manifestement excessives et il n’y a donc pas lieu de les réduire.
La somme de 1.360 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ne constitue pas une clause pénale et résulte de l’application de l’article D. 441-5 du code de commerce. Elle est donc due.
Quant à l’indemnité de 105.824,24 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de l’engagement d’achat exclusif, cette somme résulte du calcul prévu à l’article VII du contrat, comme suit : 'Pour les douze premiers mois de l’application du présent engagement d’exclusivité, cette indemnité sera égale à 25 % (vingt-cinq pour cent) de la valeur des achats estimés pour cette première période, soit 51 101,25 euros.
Au-delà des douze premiers mois, cette indemnité sera égale à 25 % du douzième de la valeur d’achat des douze mois précédant le mois au cours duquel le non-respect de l’engagement d’achat exclusif aura été constaté, pour chaque mois restant à courir jusqu’à la fin initialement convenue du présent engagement et nonobstant l’application de l’article III REMBOURSEMENT ANTICIPE'.
Or cette indemnité, évaluée à la somme de 105.824,24 euros en application de la clause précitée, s’avère manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la société Grands Moulins de, [Localité 1] et résultant du non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif. En effet, selon les pièces produites aux débats, la société J&H s’est approvisionnée pour un montant de 112.879,19 euros sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018, et le préjudice financier ne saurait correspondre à 25 % des sommes attendues sur les quatre années suivantes en exécution de l’engagement d’approvisionnement, eu égard aux coûts de production.
Il convient donc de réduire le montant de cette indemnité en fixant le taux à 5 % du montant de la commande mensuelle moyenne chiffrée à 9.406,60 euros, sur les quarante-cinq mois restants comme l’a retenu la société Grands Moulins de, [Localité 1] dans son calcul (page 7 de ses écritures). L’indemnité sera donc ramenée à la somme de 21.164,85 euros (correspondant à 9.406,60 x 5 % x 45). Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la procédure collective
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicite l’infirmation du jugement quant aux condamnations en paiement. Elle fait valoir que :
— selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; les instances en cours ne tendent plus qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; en l’espèce, le jugement du 8 juin 2021 du tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société J&H, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022 ; par conséquent, les demandes de la société Grands Moulins de, [Localité 1] ne peuvent plus donner lieu qu’à fixation de créance au passif,
— selon l’article L 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d’ouverture, soit le 16 mars 2022.
La société Grands Moulins de, [Localité 1] sollicite l’admission de sa créance. Elle fait valoir que :
— compte tenu de la liquidation judiciaire de la société J&H, la confirmation du jugement emporte fixation de sa créance au passif aux montants retenus par le jugement déféré contre la société J&H,
— en vertu du nantissement pris sur le fonds de commerce le 2 août 2017, cette créance sera déclarée privilégiée à concurrence de 105.945,48 euros, montant maximal de l’inscription, et chirographaire pour le surplus, conformément à la déclaration de créance non contestée.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
En l’espèce, la société Grands Moulins de, [Localité 1] justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, pour la somme totale de 227.968,13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, dont 105.945,48 euros à titre privilégié en vertu du nantissement enregistré le 2 août 2017, et 122.022,65 euros à titre chirographaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société J&H à payer diverses sommes à la société Grands Moulins de, [Localité 1], et de fixer les créances au passif de la société J&H comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [Z] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour décide, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes de Mme, [Z] tendant à :
— prononcer la nullité de l’engagement de caution contracté le 22 mai 2017,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
— enjoindre à la société Grands Moulins de, [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance,
— condamner la société Grands Moulins de, [Localité 1] à payer à Mme, [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— condamne solidairement la société J&H, Mme, [Z] et la société TP Value, à concurrence pour Mme, [Z] de la somme de 89.546,48 euros et pour la TP Value de la somme de 20.978,15 euros, conformément à leurs engagements de caution, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] les sommes suivantes :
' 66.927,17 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmenté de la clause pénale de 10 %, d’un montant de 6 692,71 euros,
' 25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux conventionnel de douze fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée d’une provision de 2.581,73 euros au titre de la clause pénale et de 1.360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
' 105.824,24 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
— condamne la société J&H, solidairement avec Mme, [Z] et la société TP Value, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme, [Z] et la société et la société TP Value, à concurrence pour Mme, [Z] de la somme de 89.546,48 euros et pour la TP Value de la somme de 20.978,15 euros, conformément à leurs engagements de caution, à payer à la société Grands Moulins de, [Localité 1] les sommes suivantes :
' 66.927,17 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée de la clause pénale de 10 %, d’un montant de 6.692,71 euros,
' 25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux conventionnel de douze fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée d’une provision de 2.581,73 euros au titre de la clause pénale et de 1.360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
' 21.164,85 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme allouée en première instance par le tribunal de commerce ;
Fixe au passif de la société J&H les créances de la société Grands Moulins de, [Localité 1], dues solidairement avec Mme, [Z] et la société TP Value, aux sommes suivantes dont 105.945,48 euros à titre privilégié et le surplus à titre chirographaire :
' 66.927,17 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée de la clause pénale de 10 %, d’un montant de 6 692,71 euros,
' 25.817,38 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux conventionnel de douze fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, augmentée d’une provision de 2.581,73 euros au titre de la clause pénale et de 1.360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
' 21.164,85 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’achat exclusif,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme allouée en première instance par le tribunal de commerce ;
Condamne Mme, [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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