Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2026, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01900 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3D5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2024 – RG N°24/00046 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
Code affaire : 80O – Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [1] au capital social de 3 000,00 €, prise en la personne de son Président domicilié audit siège.
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [P]
née le 05 Mai 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers.
Statuant sur l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la société par actions simplifiée [1] d’un jugement rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [C] [P] a':
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] [P] en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Mme [C] [P] les sommes de':
— 1 625 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 433,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 43,33 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 février 2026 par la société [1], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le contrat à durée déterminée de Mme [P] n’encourt aucune requalification en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause':
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juin 2025 par Mme [C] [P], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant':
— dire que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [P],
— condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 625 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exploite l’hôtel-restaurant «'La cascade'» à [Localité 3].
Mme [C] [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2023 par la société [1] en qualité de serveuse réceptionniste, sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 130 heures par mois moyennant un salaire de base brut mensuel de 1.625 euros, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La durée du contrat est contestée, l’employeur se prévalant d’un contrat d’un mois et l’employée, d’un contrat prévu à l’origine pour six mois dont la durée a été ramenée en définitive à trois mois.
Par courriel du 30 avril 2023, la salariée a avisé son employeur du comportement agressif du maître d’hôtel de l’établissement, M. [M], ainsi que des brimades et des insultes que celui-ci lui fait subir.
Elle a déposé plainte contre son collègue de travail le 2 mai 2023.
Le 6 mai 2023, elle a notifié à l’employeur son droit de retrait en raison du comportement persistant du maître d’hôtel.
Par courriels des 11 et 14 mai 2023, l’employeur a d’abord répondu à la salariée qu’il connaissait le comportement du maître d’hôtel et son extrême exigence, mais qu’il était toujours fiable et n’avait jamais manqué le moindre service. Il lui a ensuite indiqué qu’il n’avait pas signé son contrat en raison de l’erreur commise par le service de comptabilité qui s’était trompé sur la durée du contrat, que les personnes au service bénéficient toujours d’un CDD de un mois renouvelable avant que leur soit proposée une période plus longue si elles sont fiables et que son contrat se terminerait donc le mercredi soir 17 mai 2023.
L’employeur a établi les documents de fin de contrat le 2 juin 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [P] a saisi le 16 avril 2024 le conseil de prud’hommes
de [Localité 4] de la procédure qui a donné lieu le 7 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il suffit de constater que l’employeur produit un contrat d’une durée d’un mois qui n’est signé que par lui, que la salariée produit un contrat d’une durée de trois mois qui n’est signé que par elle et qu’il n’existe donc aucun contrat de travail écrit signé des deux parties.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée aurait refusé de signer le contrat de travail stipulant une durée déterminée d’un mois renouvelable, contrat qui au regard des échanges de courriels entre les parties n’a manifestement jamais été soumis à Mme [P] et que l’employeur a fait établir bien plus tard, à tel point qu’il n’avait pas été communiqué en première instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la requalification du contrat et de sa rupture':
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
— 1 625 euros à titre d’indemnité de requalification
— 433,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 43,33 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
En revanche, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et statuant à nouveau sur ce point, de débouter Mme [P] de sa demande à ce titre.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat':
Outre le fait que la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat présentée par la salariée à hauteur d’appel est une demande nouvelle, ainsi que le relève à bon droit l’employeur sans pour autant en tirer la moindre conséquence procédurale, dans la mesure où elle concerne l’exécution du contrat de travail alors que toutes les demandes formées en première instance par la salariée se rapportaient à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences, force est de constater que Mme [P] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
En effet, si à l’appui de sa demande elle fait essentiellement état des répercussions psychologiques du comportement du maître d’hôtel sur son état de santé et du manquement subséquent de l’employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne produit pas un seul document médical ni même un témoignage qui en attesterait.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte':
Considérant les développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [C] [P] des documents de fin de contrat (attestation destinée à [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt et à défaut sous astreinte globale de 75 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [P] la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [1] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [C] [P] des documents de fin de contrat (attestation destinée à [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt et à défaut sous astreinte globale de 75 euros par jour de retard pendant une durée de six mois';
Déboute Mme [C] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à Mme [C] [P] la somme de 1.250 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboute la société [1] de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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