Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2022, N° 18/10965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02833 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWW2
SAS [5]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10965
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [N] [F], salarié en tant que laveur de vitres au sein de la société [5] (la société), a été victime le 28 juin 2016 (chute).
La date de consolidation a été fixée au 29 juin 2018.
Par lettre du 20 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F], fixé à 54 % dont 9 % pour le taux professionnel à compter du 30 juin 2018, en raison des séquelles relatives à ses articulations du pied (à droite et à gauche).
Le 4 octobre 2018, contestant ce taux, la société a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— dit qu’à la date du 29 juin 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 28 juin 2016 sur la personne de M. [F] est de 45 % dont 0 % pour le taux professionnel ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 29 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 29 juin 2018, le taux d’IPP qui lui est opposable suite à l’accident du travail en date du 28 juin 2016 sur la personne de M. [F] est de 45 % dont 0 % pour le taux professionnel et en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux médical de 45 % sera abaissé à 36 % suivant argumentaires des docteurs [X] et [R] ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux médical attribué à M. [F] ;
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à M. [F] ;
— de nommer tel expert avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [F] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a abaissé le taux professionnel de 9 % à 0 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer que la maladie professionnelle (sic) déclarée le 28 juin 2016 par M. [F] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 45 % à la date de consolidation. A l’audience, elle ajoute solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il sera d’emblée pris acte de ce que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il n’a pas retenu un taux professionnel.
La société fait valoir, sur la base des avis de ses médecins de recours, les docteurs [Z] et [R], que le barème propose un taux de 15% pour le blocage-limitation de la partie médiane du pied et un taux de 5% pour la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antero-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d’autre de l’angle droit ; qu’en application de la règle de la capacité restante, il doit être retenu un taux de 20% (15 + 5) pour le pied droit et 16% (20% de 80%) pour le pied gauche, soit un taux global de 36%.
La caisse maintient pour sa part que le taux de 45% (25% pour le pied droit et 20% pour le pied gauche) est justifié au regard du barème.
Sur ce :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED', le barème prévoit :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
— Limitation de ses mouvements 1.'
Par ailleurs, le barème indicatif précise ce qu’il convient de faire lorsqu’il existe des infirmités multiples (infirmités qui intéressent des membres ou des organes différents) résultant d’un même accident :
'Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.'
Ainsi, quand une même maladie professionnelle ou un accident du travail emporte des lésions multiples sur différents organes, il y a lieu, dans le calcul des infirmités multiples qui en résultent, de calculer chaque taux d’invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l’infirmité calculée précédemment. Cette règle dite de 'Balthazar’ vise à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100 %.
Cette application de la règle trouve une limite quant les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés pour chaque atteinte devant alors s’ajouter.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux (médical) d’IPP de 45 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Fractures des 2 calcaneums consolidés avec séquelles à type de limitation importante de la mobilité de la tibio tarsienne autour de l’angle favorable avec perte de mobilité des autres articulations du pied. Références : 2.2.5, les articulations du pied.'
Ainsi, les lésions portent sur deux membres distincts (les deux pieds) mais intéressent une même fonction, à savoir la marche, laquelle est impactée par une boiterie relevée par le médecin conseil non démenti par les médecins de recours de la société qui en tiennent compte dans leurs avis versés aux débats (pièces n°4 et 6 de la société). Les taux d’incapacité doivent donc s’ajouter.
Le médecin conseil a estimé à 20% le taux d’incapacité en ce qui concerne le pied gauche et à 25% celui du pied droit présentant un syndrome douloureux régional complexe plus accentué, au regard notamment des éléments suivants repris par les médecins de recours:
— persistance de douleurs talonnières bilatérales de gène à la marche ;
— marche sans béquilles avec boiterie, le déroulé du pied est incomplet ;
— douleur à la palpation de la plantaire droite ;
— marche sur les pointes, talon impossible ;
— accroupissement ébauché ;
— périmètre de marche : 1km ;
— cheville : 10/10 ; flexion plantaire 20/25 ; mobilité de l’avant-pied des orteils réduite (latéralité interne 0/5° ; externe 0/0°) ; mobilité de 0/45° des orteils, à gauche comme à droite.
Sur la base de ce constat, les médecins de recours notent qu’au jour de la consolidation, le salarié conserve une boiterie avec un déroulé de pied incomplet ; que l’appui monopodal est tenu ; que le périmètre de marche est de 1km ; que la flexion et l’extension des chevilles sont limitées mais restent dans l’angle favorable ; qu’en revanche, la mobilité de l’avant-pied est quasi nulle.
Avant d’appliquer la règle de Balthazar ci-dessus, les médecins de recours retiennent, pour chacun des pieds, un taux de 20% (15% pour le blocage limitation de la partie médiane du pied et 5% pour la limitation des mouvements de la cheville), rejoignant ainsi l’avis du médecin conseil sur l’importance des séquelles.
Leur avis est conforme à celui du médecin conseil s’agissant du taux d’IPP du pied gauche.
Les séquelles étant un peu plus importantes s’agissant du pied droit présentant un syndrome douloureux plus accentué, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux supérieur pour ce pied, fixé à 25%.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En l’état des avis médicaux figurant au dossier, la cour, à l’instar des premiers juges, estime inutile de procéder à une expertise médicale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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