Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA DE [ Localité 7, société SWOON |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1459/25
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLH
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/00671 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
société SWOON
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [P] ARAS ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SWOON
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constituée avocat – assignée le 27/12/2023 à personne morale
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 27/12/2023 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SWOON exerce une activité dans le secteur de l’édition de logiciels système et de réseau. Elle applique la convention collective des ingénieurs-conseils SYNTEC. Elle a engagé M. [X] [N] né en 1986 par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2019 en qualité de «'chief digital officer'» jusqu’au 30/06/2019.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Le contrat comporte une clause de forfait en jours.
Les parties ont régularisé une procédure de rupture conventionnelle le 16/11/2020.
Par lettre de son conseil du 04/05/2021, M. [N] a mise en demeure la SAS SWOON de lui régler des salaires impayés.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SWOON par jugement du 26 juillet 2021, la SAS [P] ARAS et ASSOCIES étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue le 20 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir la restitution de données personnelles, et la fixation au passif de diverses créances salariales au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes':
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de restitution des données personnelles,
— fixé le salaire mensuel à 2.706,60 € bruts,
— condamné la SELARL [P] ARAS ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société SWOON au paiement de rappel de salaire conventionnel sur mai 2019 à juillet 2020 d’un montant de 564,20 € et 56,42 € pour congés payés afférents,
— en conséquence, fixé au passif de la procédure collective de la société SWOON représentée par la SELARL [P] ARAS ET ASSOCIES au profit de M. [X] [N] la somme de 564,20 € à titre de rappel de salaire au bon montant du salaire conventionnel de mai 2019 à juillet 2020 et 56,42 € de congés payés y afférent,
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de paiement des salaires d’août, septembre et octobre 2020,
— débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes d’heures supplémentaires
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais liés à leur défense ainsi que les dépens,
— déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 7].
M. [N] a interjeté appel partiel du jugement par déclaration du 27/10/2023.
Par ses dernières conclusions, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de restitution des données personnelles,
— débouté de sa demande de paiement des salaires d’août, septembre et octobre 2020,
— débouté de ses demandes d’heures supplémentaires,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais liés à leur défense ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer la clause de forfait annuel en jours inopposable,
— juger que la durée légale de 35 heures hebdomadaires est applicable au contrat de travail,
— juger qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— juger l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en période d’activité partielle déclarée,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il n’a pas été réglé de la somme forfaitaire de 20% conventionnelle au titre du recours à une convention en forfait jours ;
En tout état de cause :
— ordonner le droit d’accès à toute donnée permettant d’identifier Monsieur [N] directement et indirectement, parmi lesquelles :
— Numéros de téléphone, sécurité sociale, identifiants ;
— Documents portant sur son recrutement ;
— Echanges d’emails le concernant, et dont il est destinataire et émetteur ;
— Entretiens professionnels ;
— Evaluations professionnelles ;
— Badges et pointages du temps de travail.
En conséquence :
— fixer au passif de la procédure collective de la société SWOON représentée par le liquidateur les sommes suivantes :
A titre principal :
' 4.571,51 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 ;
' 457,15 euros au titre des congés payés afférents ;
' 95,93 euros au titre du rappel du reliquat d’indemnités de rupture conventionnelle,
' 16.239,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire :
— fixer le salaire mensuel à la somme de 3.247,92 euros bruts ;
' 10.014,42 euros au titre du rappel du montant minimal conventionnel en cas de
recours à une convention au forfait jours (rappel de 20%) ;
' 1.001,44 euros de congés payés afférents ;
' 332,81 euros au titre du rappel du reliquat d’indemnités de rupture conventionnelle,
' 19.487,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
' 8.119,80 euros au titre des salaires non payés pour les mois d’août, septembre et
octobre 2020 ;
' 811,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].
L’association AHS, CGEA de [Localité 7], citée à personne par exploit d’huissier du 27/12/2023, liquidateur et la SELARL [P] ARAS ET ASSOCIES citée à personne par exploit du 27/12/2023 n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Compte-tenu de l’appel partiel, la décision est définitive en ses dispositions sur la fixation du salaire mensuel à 2.706,60 € et au rappel de salaire au titre des minima conventionnels de 564,20 €.
Sur la demande de restitution des données personnelles
L’appelant sollicite l’exercice de son droit d’accès aux données personnelles, notamment pour accéder aux courriels professionnels, puisqu’il a travaillé durant la période d’activité partielle, et ce afin de faire valoir ses droits.
L’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE dispose que toute personne concernée a un droit d’accès à ses données à caractère personnel détenues par le responsable du traitement.
L’alinéa 3 de l’article 15 précise que la personne concernée a le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel.
Toutefois, il apparaît que la demande d’accès aux données procède de la demande relative au travail dissimulé pour laquelle M. [N] apporte par ailleurs des éléments probatoires, en sorte qu’elle apparaît être sans objet, étant observé qu’il n’a jamais été sollicité la communication des données personnelles durant la relation de travail, l’accès aux données elles-mêmes pouvant s’avérer compliqué par la procédure de liquidation judiciaire. La demande est donc rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
L’appelant explique qu’à l’issue de la période d’activité partielle en août 2020 l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit qu’il incombe à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
Il importe peu que les bulletins des mois de août, septembre et octobre 2020 aient été établis, puisque ces pièces sont insuffisantes à prouver le paiement des salaires, d’autant qu’une lettre de mise en demeure a été adressée sur ce point à l’intimée.
Sur la base d’un salaire de 2.706,60 €, il y a lieu d’accueillir la demande en paiement des sommes de 8.119,80 € au titre des salaires impayés des mois d’août, septembre et octobre 2020, outre la somme de 811,90 euros au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement est infirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
— le forfait-jours':
L’appelant explique que la clause de forfait en jours lui est inopposable faute d’entretiens individuels portant sur sa charge de travail, et faute de paiement d’un salaire de 120 % prévu par la convention collective.
Il est constant que le contrat de travail comporte une clause de forfait en jours, moyennant un salaire annuel de 31.995,60 € bruts pour un forfait de 218 jours.
La clause litigieuse prévoit notamment qu’un bilan individuel sera effectué tous les mois pour vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelles et le niveau de salaire.
En vertu de l’article L3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L3121-64 du même code dispose que':
I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17[…].
En outre l’avenant du 1er avril 2014 modifiant l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Or, il a été jugé que les minima conventionnels n’ont pas été respectés.
En outre, l’article 4.7 prévoit que le forfait s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié
Il n’est aucunement justifié de la mise en 'uvre de ces mesures, en sorte que l’appelant est fondé à se prévaloir de l’inopposabilité du forfait jours, comme l’a exactement retenu le premier juge. L’appelant peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
— sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires':
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [N] verse un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant les horaires d’arrivée et de départ.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement et de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il n’est toutefois produit aucun élément justificatif des horaires du salarié.
Au regard des éléments produits de part et d’autres, la cour se convainc d’heures supplémentaires non rémunérées qui seront indemnisées par la somme de 4.571,51 € comprenant les majorations et variations du taux horaire, outre les congés payés de 457,15 €.
Le jugement est infirmé, et ces sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le travail dissimulé
L’appelant indique avoir travaillé pendant la période d’activité partielle à compter du mois de mars 2020, comme le montrent des attestations et sms, l’employeur ayant commis le délit de dissimulation d’emploi salarié.
Plusieurs témoins indiquent que M. [N] était leur interlocuteur de janvier à juin 2020, et avoir eu des échanges par mail et téléphones (M. [Y]), qu’il participait aux différentes réunions stratégiques, aux tests applicatifs, à chaque réunion sur les lieux de l’entreprise (M. [B]).
Les messages produits en pièce 10 datent pour la plupart du mois de juillet 2020, durant une période hors confinement, tout comme les sms produit qui débutent à compter du 5 juin 2020, et montrent une reprise d’activité à compter du 15 juin 2020.
En revanche, le compte-rendu d’activité pour le mois de mai 2020 de la société SWOON SAS en tant que cliente de la société WildSys fait apparaître 12 jours de travail de cette entreprise, dont au moins 3 effectués par M. [N]. Or, le bulletin de paie du mois de mai 2020 montre que le salarié a perçu une indemnité d’activité partielle pour 151 heures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a travaillé durant la période indemnisée au titre de l’activité partielle, étant rappelé qu’en application de l’article L5122-1 du code de travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. L’employeur ne pouvait ignorer que M. [N] travaillait durant des périodes où le contrat de travail était suspendu.
L’article L 8221-5 du code du travail réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (2°) de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il s’ensuit que le délit de travail dissimulé est constitué. Le jugement est infirmé.
Il convient d’allouer à M. [N] une indemnité de 6 mois soit la somme de 16.239,60 € qui sera fixée au passif.
Sur le rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
L’existence d’un litige relatif à la rémunération conventionnelle n’est pas de nature à remettre en cause la convention ayant fixé l’indemnité de rupture conventionnelle à 918,88 €, laquelle constitue la loi des parties. La demande est rejetée, et le jugement sera complété sur ce point.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA de [Localité 7], qui devra sa garantie, dans les limites et plafonds réglementaires et légaux.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur l’accès aux données personnelles,
Complète le jugement et déboute M. [X] [N] de sa demande en paiement de solde d’indemnité conventionnelle,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement pour le surplus,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SWOON et à l’état des créances les sommes qui suivent':
-8.119,80 € de rappel de salaire au titre des salaires des mois d’août, septembre et octobre 2020, outre la somme de 811,90 euros au titre des congés payés afférents,
-4.571,51 € pour les heures supplémentaires, outre les congés payés de 457,15 €,
-16.239,60 € d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA de [Localité 7], qui devra sa garantie, dans les limites et plafonds réglementaires et légaux,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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