Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KRISSY, S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS c/ S.C.I. KRISSY, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JZ
— DA- Arrêt n° 167
S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS / S.C.I. KRISSY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n°20/00569
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. KRISSY prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 24 avril 2015 la SCI KRISSY a confié à la société DMH la réalisation de travaux sur une maison lui appartenant à Malintrat (Puy-de-Dôme).
La facture de l’entreprise a été réglée.
Se plaignant de désordres, la SCI KRISSY a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [Y] [H], lequel a remis son rapport le 28 novembre 2016.
L’assureur de la société DMH a alors réglé aux maîtres de l’ouvrage la somme de 21 626 EUR au titre de leur préjudice matériel, outre 2800 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SCI KRISSY a confié les réparations à la SARL BTP Services Plus, qui a commencé ses travaux.
Au motif que la SARL BTP Services Plus avait cessé d’intervenir, la SCI KRISSY l’a assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 janvier 2020. Dans le cadre de ce procès la demanderesse a sollicité une mesure d’expertise auprès du juge de la mise en état, qui a donc désigné M. [Y] [H], lequel a déposé son rapport le 10 juin 2021.
La procédure s’est ensuite poursuivie devant le juge du fond, et à l’issue des débats, par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BTP SERVICES PLUS responsable du préjudice subi par la SCI KRISSY,
CONDAMNE, en conséquence, la société BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes suivantes :
' 10 704 ' au titre des acomptes versés,
' 6 778,97 ' TTC au titre des travaux de reprise réalisés aux frais de la demanderesse,
' 8 000 ' en réparation des préjudices moraux,
' 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société BTP SERVICES PLUS aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire du 10 juin 2021,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître GUTTON de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire, après avoir rejeté la demande de la SARL BTP Services Plus en annulation de l’expertise judiciaire, a notamment considéré que cette entreprise avait « failli dans ses obligations contractuelles », causant ainsi un préjudice à la SCI KRISSY.
***
La SARL BTP Services Plus a fait appel de cette décision le 28 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. [H], – débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande de condamnation de la SCI KRISSY à lui verser 10.000 'de dommages et intérêts, 5.000 ' d’article 700 du CPC et aux dépens, – déclaré la SARL BTP SERVICES PLUS responsable du préjudice subi par la SCI KRISSY, – condamné la SARL BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes de 10.704 ' au titre des acomptes versés, 6.778,97 ' TTC au titre des travaux de reprise réalisés aux frais de la demanderesse, 8.000 ' en réparation des préjudices moraux, 3.000 ' d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire du 10/06/2021. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 13 décembre 2023, la SARL BTP Services Plus demande à la cour de :
« Vu l’article 237 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1353 du Code civil,
INFIRMER le Jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. [H],
— Débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande de condamnation de la SCI KRISSY à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros d’article 700 du CPC et aux dépens,
— Déclaré la SARL BTP SERVICES PLUS responsable du préjudice subi par la SCI KRISSY,
— Condamné la SARL BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes de 10.704 euros au titre des acomptes versés, 6.778,97 euros TTC au titre des travaux de reprise réalisés aux frais de la demanderesse, 8.000 euros en réparation des préjudices moraux, 3.000 euros d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire du 10/06/2021.
Et statuant de nouveau :
ORDONNER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] en date du 10 juin 2022 ; DÉBOUTER la SCI KRISSY de ses entières demandes,
Sur l’appel incident :
DÉBOUTER la SCI KRISSY de ses demandes tendant à voir condamner la société BTP SERVICES PLUS à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 ' au titre des préjudices moraux subis
— 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SCI KRISSY au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI KRISSY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions nº 3 du 12 novembre 2024, la SCI KRISSY demande à la cour de :
« Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE l’appel interjeté non fondé.
Ce faisant
CONFIRMER le jugement rendu le 6 mars 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du 10 juin 2021
Subsidiairement, dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur [H] du 10 juin 2021 est complété par des éléments extérieurs
En tout état de cause
CONFIRMER le jugement du 6 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes suivantes :
' 10 704 ' au titre des acomptes versés,
' 6 778,97 ' TTC au titre des travaux de reprise réalisés aux frais de la demanderesse,
' 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident de la SCI KRISSY
CONDAMNER la société BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes suivantes :
15 000 ' au titre des préjudices moraux subis 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BTP SERVICES PLUS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l’expertise
La SARL BTP Services Plus sollicite l’annulation de l’expertise réalisée par M. [Y] [H] le 10 juin 2021. Elle reproche à l’expert d’avoir basé son rapport sur des photographies prises en dehors des opérations d’expertise « lors d’une réunion purement privée et non contradictoire ».
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées par l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant la nullité des actes de procédure, notamment les irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief. (Chambre mixte, 28 septembre 2012, nº 11-11.381 ; 2e Civ., 8 septembre 2022, nº 21-12.030). Sur ce fondement, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’annulation présentée par la SARL BTP Services Plus, essentiellement au motif que celle-ci « n’a subi aucun grief ».
L’examen de cette question implique d’analyser les conditions dans lesquelles M. [Y] [H] est intervenu dans ce dossier. À l’origine, le litige opposait la SCI KRISSY à la société DMH concernant des travaux de toiture réalisés par celle-ci. Désigné en qualité d’expert, M. [H] avait rendu un rapport le 28 novembre 2016. À l’issue de ces opérations, la SCI KRISSY et l’assureur de la société DMH s’étaient accordés sur le montant du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage. La SCI KRISSY avait alors confié les réparations à la SARL BTP Services Plus. Mécontente, une nouvelle fois, du résultat, elle a saisi au fond le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 2 février 2021 le juge de la mise en état a commis de nouveau M. [H], qui a remis son rapport le 10 juin 2021.
Avant d’être saisi par le juge de la mise en état, M. [H] avait été consulté à titre purement amiable par la SCI KRISSY, afin de donner son avis sur les désordres de la toiture. À cette occasion, il s’était rendu sur les lieux le 4 septembre 2020, avait pris plusieurs photographies de la couverture litigieuse et rédigé une note de synthèse le 5 octobre 2020. C’est cet élément qui fait présentement litige, la SARL BTP Services Plus soutenant que toutes ces opérations n’étaient pas contradictoires, et que lors de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, M. [H] a utilisé les mêmes photographies pour illustrer son rapport du 10 juin 2021.
Or il convient de relever ici deux éléments très importants. En premier lieu, les investigations menées à titre privé par M. [H] lors de sa consultation par la SCI KRISSY ont bien été mises en débat par celle-ci lors de la procédure devant le juge de la mise en état, ainsi que cela résulte des conclusions d’incident versées au dossier, où la SCI KRISSY écrit :
Mais surtout, la SCI KRISSY a sollicité l’avis de Monsieur [H], expert judiciaire, qui avait été précédemment désigné pour constater les dégâts selon ordonnance de référé du 8 avril 2016 et qui avait déposé un rapport le 28 novembre 2016.
Monsieur [H] est sans concession et stigmatise le travail effectué par la société BTP SERVICE PLUS.
Le bordereau des écritures montre que la note de synthèse établie par M. [H] était produite en pièce nº 20. Il en résulte que l’intervention à titre privé de M. [H] avait été officiellement signalée lors de la procédure d’incident, de sorte que ni la SARL BTP Services Plus ni le juge de la mise en état ne pouvaient l’ignorer, et que c’est donc en pleine connaissance de cause que ce magistrat a désigné de nouveau M. [H]. Il ne ressort pas du dossier que la SARL BTP Services Plus se soit opposée à cette désignation, au motif que M. [H] avait préalablement été consulté par le maître de l’ouvrage.
En deuxième lieu, après la visite de M. [H] le 4 septembre 2020, la SCI KRISSY avait fait réaliser les travaux nécessaires pour que la couverture soit étanche, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où rien ne justifiait que les occupants de l’immeuble supportassent encore durant de nombreux mois les désagréments d’une toiture fuyarde. Dans ces conditions, lors de sa désignation par le juge de la mise en état, M. [H] ne disposait, pour évaluer les désordres, que des seules photographies qu’il avait prises auparavant. La toiture ayant été réparée, aucune raison ne justifiait qu’il l’examinât une nouvelle fois. Or ces photographies ont été débattues contradictoirement lors des opérations d’expertise, étant rappelé que la SARL BTP Services Plus les connaissait déjà puisqu’elles avaient été produites lors de la procédure d’incident. Et l’expert prend soin dans son rapport de bien préciser que les photographies qui l’illustrent ont été prises au cours de sa visite du 4 septembre 2020.
À la lumière de ces éléments, il apparaît que les photographies prises par M. [H] avant qu’il ne soit mandaté par le juge de la mise en état, demeurent des éléments factuels incontestables du dossier, qui étaient connus du juge de la mise en état lorsqu’il a commis de nouveau cet expert, et qui ont été contradictoirement débattus dans le cadre de l’expertise judiciaire. L’appelante ne démontre nullement avoir subi le moins de grief en raison de la production de ces photographies dans le rapport du 10 juin 2021, et ses protestations, par dire à l’expert le 3 juin 2021, puis dans ses conclusions céans, sont dénuées de toute pertinence. Aucune raison ne justifie par conséquent d’annuler l’expertise de M. [H] en date du 10 juin 2021.
2. Sur le fond
Les conclusions de M. [H] sont accablantes pour la SARL BTP Services Plus, qui avait confié les travaux à M. [I], ce qui n’est pas contesté et résulte par exemple du devis du 10 juin 2016.
L’expert judiciaire note en effet à la page 10 de son rapport :
La pose de couverture en bacs acier est réglementée par le DTU 40.35, les désordres que nous avons constatés en septembre 2020 sont une suite de malfaçons et de non finitions dans les mises en 'uvre.
Il est évident que M. [I] n’est pas un couvreur professionnel, il suffit d’observer les soudures pour en être convaincu, par ailleurs il ne semble pas connaître les règles de l’art ni le DTU, en effet tous les abergements des velux sont à reprendre.
Le faîtage n’étant pas terminé et mal protégé, les solins non réalisés, les soudures mal réalisées, il est évident que l’ensemble laisse pénétrer l’eau lors de pluies même minimes.
Il conclut, page 12 :
M. [I], mandaté par la SARL BTP Services Plus pour la reprise de la couverture de la propriété de la SCI KRISSY, seul intervenant, porte à mon sens l’entière responsabilité de la survenance des désordres d’autant qu’il a abandonné le chantier en laissant des zones non terminées et non protégées entraînant des résurgences d’eau en plafond des pièces de vie.
À l’évidence de ces constatations et conclusions expertales, la SARL BTP Services Plus n’oppose pour l’essentiel que la nullité du rapport, vainement soutenue. Elle fait valoir par ailleurs les difficultés qu’elle aurait éprouvées pour terminer le chantier, l’accès à celui-ci étant difficile en raison du comportement du maître de l’ouvrage. Les éléments produits au dossier démontrent certes que les relations entre les deux parties n’ont pas toujours été faciles, mais il apparaît toutefois que cela tenait en grande partie au comportement de M. [I], que la SCI KRISSY avait de nombreuses fois sollicité afin qu’il vienne sur place pour terminer les travaux, manifestement en vain. Et d’ailleurs ceci ne surprend pas, car dans la mesure où la personne chargée de ce chantier n’était pas suffisamment qualifiée pour le mener à bien, il n’est guère étonnant de constater qu’elle a rechigné à finir un ouvrage qui manifestement la dépassait. L’expert note à ce propos dans son rapport, page 15 :
Pendant trois ans, M. [I] a fait des allers-retours sans réussir à terminer son chantier, malgré les nombreuses demandes de la SCI, puis il a abandonné ses travaux et un certain nombre de matériels et de matériaux sur le toit.
La SARL BTP Services Plus ne peut pas non plus arguer d’un règlement tardif par le maître de l’ouvrage des sommes dues en vertu du devis qui avait été établi le 10 juin 2016. Elle reconnaît en effet avoir reçu au total la somme de 10 704 EUR à titre d’acompte (7704 + 3000), et quoi qu’il en soit, même à le supposer établi, un règlement tardif n’autorise pas l’entrepreneur à réaliser un travail d’aussi mauvaise qualité.
L’impropriété à destination de l’ouvrage est avérée par l’expertise judiciaire, M. [H] l’explique clairement dans son rapport, en ces termes page 11 :
Les malfaçons et le manque de finitions compromettent la solidité et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en laissant pénétrer les eaux de pluie de manière importante.
Le plafond de la pièce à vivre et d’une chambre ainsi que des zones de parquet témoignent de l’absence d’étanchéité de la toiture réalisée pour partie par M. [I].
Concernant la réparation qui est due à la SCI KRISSY, il est manifeste que les acomptes qu’elle a versés, pour au total 10 704 EUR, ont été payés en pure perte, moyennant quoi ils lui seront remboursés intégralement par la SARL BTP Services Plus.
Les travaux de reprise doivent également être pris en considération, dans la mesure où la piètre prestation de M. [I] a nécessité des réparations pour remettre la toiture en état, dont la SCI KRISSY justifie au moyen d’une facture du 6 avril 2021 pour la somme de 6778,97 EUR TTC. Ce montant lui sera donc également remboursé par la SARL BTP Services Plus.
Le préjudice moral de la SCI KRISSY, s’agissant des personnes habitant la maison atteinte de désordres, a été pertinemment évalué par le premier juge à la somme de 8000 EUR, que la cour valide.
4000 EUR sont justes en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
La SARL BTP Services Plus supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL BTP Services Plus à payer à la SCI KRISSY la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la SARL BTP Services Plus aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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