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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJBM
,
[C]
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE, [Localité 1]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE, [Localité 2] en date du 13 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 24 MARS 2025 rg n°:
APPELANT :
Monsieur, [V], [H], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant commandement délivré le 6 juin 2023 et publié le 5 juillet 2023 au service de la publicité foncière de, [Localité 2] sous la référence Volume 2023S n° 65, M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de, [Localité 1] (le PRS) a fait saisir un bien immobilier situé, [Adresse 3] (Réunion), cadastré section AB n°, [Cadastre 1], lieudit, [Adresse 4] pour une contenance de 88a 1ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, le PRS a fait assigner M., [V], [H], [C] devant le juge de l’exécution par acte du 28 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2023.
M., [C] a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière à titre principal. Subsidiairement, il a soulevé la caducité dudit commandement. A titre très subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 100.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le13 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DEBOUTE M., [C] de l’ensemble de ses demandes ;
MENTIONNE que la créance de Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialiséde, [Localité 1] est de 201 496,58 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publie le 05 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de, [Localité 2] sous la référence Volume 2023 S n° 65,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.'»
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2025, M., [C] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du Premier président du 31 mars 2025, M., [C] a déposé au greffe le 9 avril 2025 l’assignation à jour fixe délivrée le 9 avril 2025 au PRS (remise à personne morale).
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’adjudication.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 16 décembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 décembre 2015, M., [C] demande à la cour, au visa des articles 378 et, subsidiairement, 49 du code de procédure civile, L. 277 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, ainsi que de la jurisprudence relative à la compétence du juge administratif en matière d’exigibilité des impositions, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 252 A du livre des procédures fiscales et l’article 34 de la Constitution, L.277 du livre des procédures fiscales, L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1657, 1658 et 1659 du code général des impôts, L. 526-1 du code de commerce, R. 321-1 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution et 1345-5 du code civil,
A titre principal, de':
— Déclarer recevable M., [C] en son appel du jugement entrepris';
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur l’imposition litigieuse servant de base à la procédure de saisie immobilière';
A titre subsidiaire, de':
— Déclarer recevable et bien-fondé M., [C] en son appel du jugement entrepris';
Y faisant droit
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Débouté M., [C] de l’ensemble de ses demandes,
.Mentionné que la créance du PRS est de 201.496,58 euros (principal, intérêts et autres
accessoires),
.Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 5 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de, [Localité 5] sous la référence Volume 2023 S n°65
.Dit qu’il y sera procédé dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint Denis (salle Viracaoundin)
.Dit qu’il y sera procédé en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin, pourra faire visiter le bien selon les formalités arrêtés dans la mesure du possible en accord avec ses occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
.Rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
.Rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
.Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix';
Et statuant à nouveau,
A titre principal':
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 6 juin 2023 à M., [C] et portant sur le bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 6] cadastré AB, [Cadastre 1]';
— Ordonner la radiation du commandement aux frais du PRS';
— Condamner le PRS à payer la somme de 4.000 euros à M., [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le PRS aux entiers dépens';
A titre subsidiaire':
— Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 6 juin 2023 à M., [C] et portant sur le bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 6] cadastré AB, [Cadastre 1]';
— Ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier aux frais du PRS';
— Condamner le PRS à payer la somme de 4.000 euros à M., [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le PRS aux entiers dépens';
A titre très subsidiaire':
— Reporter d’une durée de deux années à compter de l’arrêt à intervenir le paiement de toutes sommes qui seraient dues par M., [C] à l’égard du PRS';
— Condamner le PRS à payer la somme de 4.000 euros à M., [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le PRS aux entiers dépens';
A titre infiniment subsidiaire':
— Réactualiser et fixer la créance du PRS en déduisant les sommes appréhendées par celui-ci à la suite du commandement de payer valant saisie, à la somme de 191.496,58 euros au vu de l’historique de paiement produit par ce dernier (pièce n°34 du PRS)';
— Autoriser la vente amiable du bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 6] cadastré AB, [Cadastre 1]';
— Fixer le prix minimum de vente à l’amiable du seul et unique lot à la somme de 100.000 euros (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché).
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2015, le PRS demande à la cour, au visa des articles L.311-1, L.311-2 et suivants, R.311-1 et suivants, R.321-1 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, L.252 A et L.277 du livre des procédures fiscales, 1658 du code général des impôts, L.526-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de':
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— Condamner M., [C] à payer au PRS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [C] aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le sursis à statuer
A titre principal, M., [C] demande à la cour de surseoir à statuer.
Il expose qu’une instance en dégrèvement intégral des impositions servant de fondement aux poursuites immobilières est actuellement pendante devant le tribunal administratif et que l’instruction étant close, la décision à intervenir est prochaine et déterminante pour apprécier l’exigibilité et la liquidité du titre fiscal.
Il soutient qu’en vertu de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives à l’obligation au paiement et à l’exigibilité de l’impôt relèvent de la compétence du juge de l’impôt, le juge judiciaire n’ayant compétence que pour apprécier la régularité en la forme des actes de poursuite. Il fait encore valoir que l’existence et les effets d’un sursis de paiement au sens de l’article L.277 du même Livre, ainsi que les discussions relatives à un éventuel désistement de la réclamation préalable, ressortissent également du contentieux administratif et conditionnent directement l’exigibilité de la créance fiscale. Il plaide également que, vu les articles 378 et, subsidiairement, les articles L. 277 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, ainsi que la jurisprudence relative à la compétence du juge administratif en matière d’exigibilité des impositions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour doit ordonner sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur l’imposition litigieuse. Enfin, et à titre subsidiaire, en application de l’article 49 du code de procédure civile, il argue que la cour pourra également surseoir à statuer à titre de question préjudicielle, jusqu’à ce que le tribunal administratif ait définitivement tranché la question de l’exigibilité des impositions servant de titre, laquelle excède la compétence du juge judiciaire.
Le PRS n’a pas répondu à ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales':
«'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.'»
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile en vertu desquels la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le 6 juin 2023, PRS a fait délivrer à M., [C] un commandement de payer valant saisie (pièce n°1) en vertu de trois avis de recouvrement (pièces n°2, 3 et 4) datés du 31 août 2018 concernant les impôts sur les revenus 2014, 2015 et 2016 pour un total de 201.496,58 euros dont 22.242,78 euros de pénalités.
Ces impositions ont fait l’objet de réclamations préalables contentieuses avec demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L.277 du livre des procédures fiscales dont la dernière du 2 décembre 2020 portant sur l’assiette des impôts réclamés (pièce n°5), ce qui a été confirmé par un courrier de rejet de l’administration fiscale du 25 janvier 2021 (pièce n°6) qui a indiqué transmettre la contestation au service compétent, à sa savoir la division du contrôle fiscal et des affaires juridiques de la DRFIP de, [Localité 2].
Le 8 janvier 2025, l 'administration a notifié à M., [C] une décision explicite de rejet de la réclamation faisant courir un délai de deux mois pour contester devant le tribunal administratif les impôts réclamés dans le cadre la procédure de saisie immobilière (pièce n°12)
M., [C] a saisi le tribunal administratif qui a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 8 septembre 2025 (pièce n°22).
Il résulte de ce qui précède que M., [C] justifie avoir contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, seul compétent, les avis de recouvrement des impôts sur les revenus 2014, 2015 et 2016 et que l’instruction est close.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M., [C] dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Toutes les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer’jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur l’imposition litigieuse servant de base à la procédure de saisie immobilière ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente';
Réserve toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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