Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 26 juin 2025, N° 24/236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5UH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2025 – RG N°24/236 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 89A – A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
S.A.S. [G]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
* * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 10 juillet 2025 par la société par actions simplifiée [1] d’un jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a :
— déclaré opposable à la société [2] [G] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [X] [J] le 25 novembre 2023,
— débouté la société [2] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées le 6 octobre 2025 par le greffe aux termes desquelles la société [2] [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que M. [X] [J] n’est pas exposé aux risques prévus par le tableau n° 79 des maladies professionnelles,
— juger que la caisse primaire ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n° 79 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies,
— juger qu’elle n’en rapporte pas la preuve,
— juger inopposable à la société [2] [G] la décision de prise en charge du 20 mars 2024 de la maladie du 31 mars 2023 déclarée par M. [X] [J],
Vu les observations visées le 13 octobre 2025 par le greffe aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, intimée, demande à la cour de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur et de confirmer le jugement en cause,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux écrits susvisés auxquels elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 20 juin 2005 par la société [1] sur un poste de peintre chef d’équipe, M. [X] [J] a établi le 25 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d’appui du genou.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2023 fait état d’une chondropathie fémoro-patellaire et d’une fissure méniscale du genou gauche, fixe au 31 mars 2023 la date de première constatation médicale en se fondant sur l’existence d’une gonalgie gauche et prévoit des soins jusqu’au 31 décembre 2023.
Après investigations, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié le 20 mars 2024 à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par M. [X] [J], prévue par le tableau n° 79 : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie.
Par courrier du 15 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai imparti de deux mois, rejetant ainsi implicitement le recours.
C’est dans ces conditions que par requête adressée le 29 août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 26 juin 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
Selon l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 79 des maladies professionnelles concerne les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (l’arthroscanner le cas échéant) ou au cours d’une intervention chirurgicale. Le délai de prise en charge est de deux ans. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est exclusivement composée des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce, l’employeur limite sa contestation au critère de l’exposition aux risques, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [X] [J] réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux limitativement décrits par le tableau n° 79.
Il ressort de leur questionnaire respectif que l’employeur et l’assuré font une description similaire du poste de travail qui occupe le second 35 heures par semaine, celui-ci précisant toutefois qu’il peint aussi les plinthes et passe parfois plusieurs jours à genoux pour faire les plinthes, précision que ne dément pas la société [1] dans ses conclusions.
S’il existe entre les deux questionnaires des divergences sur le temps passé aux tâches comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie, force est de constater, à l’instar du tribunal, que l’employeur confirme lui-même page 3 de son questionnaire que le salarié réalisait ce type de travaux lors de la préparation du support, a minima une heure par jour, un jour par semaine.
En outre, l’employeur confirme bien dans son questionnaire que le salarié réalisait des travaux de ponçage et de pose de revêtements, qui impliquent nécessairement des efforts en position agenouillée ou accroupie lorsqu’ils sont réalisés en partie basse des murs et façades.
Dans ces conditions, la caisse primaire rapporte suffisamment la preuve que le salarié effectuait de manière habituelle des travaux relevant du tableau n° 79 des maladies professionnelles, ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [1] la décision, notifiée par la caisse primaire le 20 mars 2024, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [J] sur la base du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [1] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre les parties ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre avril deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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