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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01512 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6LK
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 29 août 2025 [RG N° 24/00497]
Code affaire : 50G – Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
S.C.I. ALC
RCS de [Localité 2] sous le n°450003314
Sise [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [A] [J] épouse [V]
née le 24 Juillet 1949 à [Localité 4] (38)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
*
***
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment:
— rejeté la demande d’annulation du contrat intervenu entre les parties le 27 décembre 2022
— dit que Mme [A] [J] épouse [V] a valablement exercé son droit de rétractation
— condamné la SCI ALC à verser à Mme [A] [J] épouse [V] la somme de 20 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023
— rejeté la demande de la SCI ALC tendant à voir condamner Mme [A] [J] épouse [V] à lui verser la somme de 20 500 euros au titre de la clause pénale
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [A] [J] épouse [V]
— condamné la SCI ALC à verser à Mme [A] [J] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Maillot & Vigneron
Le jugement a été signifié à la SCI ALC par acte du 17 septembre 2025.
Par déclaration transmise le 25 septembre 2025, la SCI ALC a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 8 décembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 13 novembre 2025, Mme [A] [J] épouse [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour obtenir la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, mais aux termes de ses derniers écrits du 22 décembre 2025 lui demande de :
— constater que la demande de radiation est devenue sans objet du fait de l’exécution du jugement déféré
— débouter la SCI ALC de ses entières demandes
— condamner la SCI ALC à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Maillot & Vigneron conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Répliquant à l’incident par écrits du 8 décembre 2025, la SCI ALC demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le présent incident est devenu sans objet du fait du règlement intégral des condamnations prononcées par le jugement déféré
— rejeter l’intégralité des demandes adverses
Appelé à l’audience du 10 décembre 2025, l’incident a fait l’objet à la demande de Mme [A] [J] épouse [V] d’un report à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Mme [A] [J] épouse [V], qui ne disconvient pas du règlement intégral des condamnations prononcées à son profit par le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, fait toutefois valoir qu’il est intervenu postérieurement à l’engagement du présent incident et sollicite par conséquent la condamnation de son contradicteur à lui verser une indemnité de procédure au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident.
La SCI ALC s’oppose à la demande adverse formulée au titre des frais irrépétibles arguant qu’elle a été en mesure de régler une somme importante alors qu’elle organisait son déménagement.
Conformément à la demande conjointe des parties il doit être constaté que la demande de radiation fondée sur le texte susvisé se trouve désormais dépourvue d’objet.
S’il apparaît que le règlement litigieux est intervenu au moyen de chèques bancaires transmis respectivement par lettres officielles entre avocats les 2 et 5 décembre 2025, suivi d’une régularisation par virement au nom de la SCI ALC dans la mesure où les deux chèques avaient été établis au nom de son gérant, soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, alors que le jugement déféré avait été signifié à la SCI ALC, les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront en revanche supportés par la SCI ALC.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
CONSTATONS que la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par Mme [A] [J] épouse [V] est sans objet.
DEBOUTONS Mme [A] [J] épouse [V] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI ALC aux dépens de l’incident.
AUTORISONS la SELARL [Localité 5] & Vigneron à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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