Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITY5
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGRIAXE
C/
M. [M] [O]
SG/IM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. AGRIAXE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 1er Août 2024 par le tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société AGRIAXE a vendu à monsieur [O], exploitant agricole, de l’alimentation pour ses animaux.
Entre le 30 septembre 2021 et le 31 mars 2022, la société AGRIAXE a établi les dix factures suivantes pour la fourniture d’aliments pour un montant total de 11 051, 94 euros TTC :
— facture du 30 septembre 2021 FC n°001878 d’un montant de 1494,90 euros TTC,
— facture du 30 septembre 2021 FC n°001926 d’un montant de 144,54 euros TTC,
— facture du 28 octobre 2021 FC n°001966 d’un montant de 1 494,90 euros TTC,
— facture du 29 octobre 2021 FC n°001993 d’un montant de 48,18 euros TTC,
— facture du 1 décembre 2021 FC n°002110 d’un montant de 1 518,15 euros TTC,
— facture du 20 janvier 2022 FC n°002190 d’un montant de 1 534,76 euros TTC,
— facture du 28 janvier 2022 FC n°002204 d’un montant de 1 567,98 euros TTC,
— facture du 28 février 2022 FC n°002264 d’un montant de 1 566,88 euros TTC,
— facture du 28 mars 2022 FC n°002344 d’un montant de 1 553,77 euros TTC,
— facture du 31 mars 2022 FC n°002403 d’un montant de 127,88 euros TTC.
Outre une facture du 13 juin 2022 FC 002650 d’un montant de 377,56 euros TTC au titre des intérêts de retard pour non- paiement des dix factures citées ci-avant.
Soit un montant global de 11 429,50 euros TTC.
Soutenant que lesdites factures étaient restées impayées malgré la livraison des marchandises commandées, la société AGRIAXE a mis en demeure monsieur [O] le 6 septembre 2022 de lui régler la somme de 11 230,17 euros, ce dernier affirmant avoir effectué plusieurs versements pour un montant total de 2 249,53 euros.
Le 08 avril 2024, la société AGRIAXE a fait assigner monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 9 679,99 euros en principal avec intérêts liquidés au 13 juin 2022, et avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er août 2024, monsieur [O] n’ayant pas constitué avocat, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a:
— condamné monsieur [O] à payer à la société AGRIAXE :
' la somme de 3 866,26 euros au titre des soldes des factures FC n°001878, FC n°002110, FC n°002190 et FC n°002204 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
' la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société AGRIAXE du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la SARL AGRIAXE a relevé appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL AGRIAXE demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes :
' 4 936,15 euros TTC au titre des factures n° 001926, n°001966, n° 001993, n° 002264, n° 002344, n° 002403,
' 377,56 euros au titre de la facture n°002650 relative aux pénalités de retard, soit un total de 5 313,71 euros.
— condamner monsieur [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Dans ses conclusions déposées le 03 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [O] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
Par conséquent,
— débouter la société AGRIAXE de ses prétentions,
— condamner la SARL AGRIAXE à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société AGRIAXE en vertu de factures prétendument dues pour des livraisons au bénédice de monsieur [O] d’aliments pour bovins, sachant que ce dernier conteste les sommes réclamées, dont certaines factures ayant excédé le seuil de 1 500 euros fixé pour l’exigence d’une preuve écrite.
I – Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures litigieuses
Au soutien de sa demande en paiement, la société AGRIAXE fait valoir que monsieur [O] n’a jamais contesté avoir reçu les fournitures qu’il avait commandées et qui lui ont été livrées, et qu’il n’a pas davantage contesté les factures qui lui ont été adressées. Elle ajoute que monsieur [O] a effectué divers règlements partiels entre octobre 2021 et mai 2024 pour un total de 2 249,53 euros, ce qui constituerait une reconnaissance des sommes dues.
La société AGRIAXE fait également valoir, pour les factures d’un montant supérieur à 1500 euros, que si en vertu de l’article 1359 du code civil l’acte juridique doit être prouvé par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception à cette obligation en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, notamment s’il est d’usage de ne pas établir un écrit. Elle souligne que la Cour de cassation a admis l’existence d’un usage en matière agricole autorisant les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail.
Elle soutient qu’en raison de cet usage, elle ne peut fournir tous les bons de livraison portant la signature de monsieur [O], et correspondant à toutes les transactions dont elle demande le paiement.
Monsieur [O] s’oppose à cette analyse, et fait valoir que l’appelante ne produit pas la preuve tangible de l’acceptation des commandes notamment pour les factures n°28 février 2022 du FC n°002264 et n°28 mars 2022 du FC n°2344, les bons de commandes produits n’étant pas signés, outre d’ajouter des factures qu’il estime indues. Il affirme que pour les sommes réellement dues, notamment celles retenues par le premier juge, un bon de commande a été correctement régularisé.Il déclare par ailleurs dans ses écritures être enclin à payer les sommes dues au titre du jugement de première instance dont il demande la confirmation.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. L’article 1360 prévoit une exception à l’obligation de produire un écrire en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être supplé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit notamment tout écrit qui émanent de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente rend vraisemblable ce qui allégué.
En l’espèce, reste en litige plusieurs factures litigieuses dont la société AGRIAXE réclame le paiement.
Après examen attentif des pièces versées au dossier par la société AGRIAXE, monsieur [O] n’ayant pour sa part versé aucune pièce, il ressort que les quatre factures suivantes seront rejetées, et ce :
— en ce que n’est pas rapportée la preuve de la réalité des livraisons ayant donné lieu à ces facturations,
— en raison de diverses insuffisances constatées dans les documents :
' pour la facture du 30 septembre 2021 FC n°001926 d’un montant de 144,54 euros TTC, inférieure à 1 500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Rumiane élevage, la société AGRIAXE produit aux débats le bordereau de livraison, mais qui n’est ni signé par le transporteur/livreur, ni par monsieur [O], sachant qu’aucun bon de commande signé par le client n’a été produit ; cette facture sera rejetée, la réalité de la livraison n’étant pas rapportée.
' pour la facture du 29 octobre 2021 FC n°001993 d’un montant de 48,18 euros TTC, inférieure à 1500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Rumiane élevage, la société AGRIAXE produit le bordereau de livraison mais qui n’est ni signé par le transporteur/livreur, ni par monsieur [O], sachant qu’aucun bon de commande signé par le client n’a été produit ; cette facture sera rejetée, la réalité de la livraison n’étant pas rapportée.
' pour la facture du 28 mars 2022 FC n°002344 d’un montant de 1 553,77 euros TTC, d’un montant supérieur à 1 500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Fluvia Phenix Boost Gr, la société AGRIAXE fournit un bon de livraison signé par le transporteur/livreur sans autre précision, ne portant pas la signature de monsieur [O], outre qu’il ressort de manière flagrante que des mentions ont été effacées dans les parties « Remarque tour » et « Remarque chauffeur », sachant qu’aucun bon de commande signé par le client n’a été produit, cette facture sera rejetée.
— pour la facture du 31 mars 2022 FC n°002403 d’un montant de 127,88 euros TTC, inférieure à 1500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Rumiane élevage, la société AGRIAXE produit aux débats le bordereau de livraison, mais qui n’est ni signé par le transporteur/livreur, ni par monsieur [O], sachant qu’aucun bon de commande signé par le client n’a été produit, cette facture sera rejetée, la réalité de la livraison n’étant pas rapportée.
Deux factures contestées restent à examiner :
— pour la facture du 28 octobre 2021 FC n°001966 d’un montant de 1 494,90 euros TTC, d’un montant inférieur à 1 500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Fluvia Phenix Boost Gr, la société AGRIAXE verse au débat un bon de livraison signé par le transporteur/livreur et mentionnant la date de livraison le 26 octobre, et l’heure de livraison 11 heures 41, mais sans aucune mention dans la partie « remarque chauffeur »; il ne porte pas la signature de monsieur [O], ni une quelconque mention de son absence, sachant que la preuve écrite n’est pas exigée pour cette facture inférieure à 1500 euros.
— pour la facture du 28 février 2022 FC n°002264 d’un montant de 1 566,88 euros TTC, d’un montant supérieur à 1500 euros et correspondant à de l’alimentation dénommée Fluvia Phenix Boost Gr, la société AGRIAXE verse au dossier un bon de livraison signé par le transporteur/livreur et mentionnant la date de livraison l’heure de livraison 9 heures 20, avec la mention « ABS » dans la partie signature client, et la mention « prévenir avant livraison » dans la partie « Remarque tour »; il ne porte pas la signature de monsieur [O] et aucun bon de commande signé par le client n’est produit.
Les sommes réclamées au titre de chacune de ces factures, l’une inférieure à 1500 euros, et l’autre supérieure à 1500 euros, ne sont corroborées par aucun contrat, ni bon de commande, ni bon de livraison signé par monsieur [O]. La société AGRIAXE, pour justifier de ces absences d’écrit, fait valoir les usages en matière agricoles qui autoriseraient la conclusion verbale des contrats. Elle soutient que les paiements partiels opérés par le client, et l’acceptation par monsieur [O] des factures mises à sa charge par le premier juge, sont suffisantes pour démontrer l’usage et les relations commerciales habituelles.
Dans une décision rendue le 22 mars 2011, la Cour de Cassation a admis que l’existence d’un usage agricole pouvait dispenser de rapporter la preuve écrite (Com. 22 mars 2011 n° 09-72426: les commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client"), confirmant sa jurisprudence antérieure ancienne (Civ. 1ère, 15 avril 1980 n° 79-10328). Néanmoins, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (n° 16-04845), soit postérieurement à la réforme du droit des contrats et du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance du 10 février 2016), a estimé que l’usage agricole ne conserve plus la force qui lui était autrefois donné. Elle estime que l’usage ne renverse pas la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil précité. La cour de cassation n’a quant elle pas rendue de nouvelle décision sur cette question depuis 2011.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Si tel est le cas, l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 28 févr. 1995, no 93-15.448). Néanmoins, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution (Civ. 1re, 19 oct. 2016, no 15-27.387).
En l’espèce, quant à l’existence d’un usage entre les parties, il n’est pas contesté que les parties ont eu des relations commerciales, puisque que monsieur [O] reconnaît avoir passé des commandes régulières à la société AGRIAXE, et ne conteste pas les quatre factures mises à sa charges par le premier juge établies en septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 pour un solde restant dû de 3866,26 euros. Monsieur [O] sollicite la confirmation de cette décision, alors que jusqu’à présent il en avait toujours refusé le paiement ou ne l’avait admis que très partiellement à hauteur de 2 249,53 euros résultant de divers chèques qu’il avait adressés à la société AGRIAXE entre octobre 2021 et mai 2024. Ce n’est que par son action en justice que la société AGRIAXE a pu en obtenir le paiement complet. Pourtant, il convient de souligner que seul le bordereau de livraison correspondant à la facture FC n°002110 porte la signature de monsieur [O], et que c’est à tort que le premier juge a retenu que les autres factures portaient également la signature du client. Au contraire, les bordereaux de livraison relatifs aux factures FC 002204, FC 002190 et FC FC 001878 ne portent pas sa signature, ces deux dernières portant la signature du livreur et la mention « Abs », soit absent, concernant le client. Pour autant, monsieur [O] ne conteste pas ces factures, alors qu’il conteste les autres pourtant établies de la même manière, pour les mêmes aliments.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations qu’il existait bien un usage entre les parties, que monsieur [O] a accepté dans ces relations commerciales et de confiance avec la société AGRIAXE que celle-ci lui livre à son domicile les commandes passées verbalement, sans qu’il soit nécessairement présent lors de la livraison.
Toutefois l’existence de l’usage ne suffit pas à prouver l’ impossibilité morale de se préconstituer un écrit (Civ. 1re, 17 mars 1982, no 80-11.937). D’autre part, la mise à l’écart de l’exigence de preuve littérale n’est pas fondée sur la primauté de l’usage, mais exclusivement sur l’impossibilité morale qui découle de son existence (Civ. 1re, 15 avr. 1980, no 79-10.328). En matière agricole, si l’usage est de ne pas nécessairement établir d’écrit pour les commandes et livraisons, on peut comprendre qu’y déroger peut être perçu comme un signe malvenu de défiance envers le cocontractant. Par ailleurs, monsieur [O] a confirmé par une forme d’aveu judiciaire dans ses écritures qu’il reconnaissait devoir les sommes auxquelles il a été condamné par le premier juge, alors même que les factures et bordereaux de livraison ont été établis exactement dans les mêmes conditions que ceux critiqués par lui critiqués devant la Cour.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné à payer à la société AGRIAXE la somme de 3 061,78 euros au titre de la facture du 28 octobre 2021 FC n°001966 d’un montant de 1 494,90 euros TTC d’une part, et de la facture du 28 février 2022 FC n°002264 d’un montant de 1 566,88 euros TTC d’autre part.
La société AGRIAXE sollicite également le paiement de la facture du 13 juin 2022 FC 002650 d’un montant de 377,56 euros TTC au titre des intérêts de retard dûs pour non- paiement de l’ensemble des factures litigieuses, en indiquant qu’il s’agit simplement de l’application des dispositions contractuelles prévues aux conditions générales de vente.
Le premier juge a écarté le paiement de ladite facture sans aucune motivation.
Chacune des factures émises par la SARL AGRIAXE mentionne les références à l’article L. 441-6 du Code de Commerce qui établit des pénalités de retard, dues à défaut de règlement le jour suivant la date du paiement qui figure sur la facture et prévoyant une indemnité forfaitaire de 40 euros à laquelle s’ajoutent les pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d’interêt légal. Il est également précisé que la pénalité exigible à compter du jour suivant la date échéance est de 0,8 % par mois. Monsieur [O] était donc parfaitement informé de ces pénalités de retard, outre qu’il est constant que le retard de paiement est caractérisé, mais uniquement pour les factures admises judiciairement.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné à payer à la société AGRIAXE la somme de 345,77 euros correspondant aux intérêts de retard pour les factures FC n°001878, FC n°001966, FC n°002110, FC n°002190, FC n°002204, FC n°002264.
II – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le fait pour la société AGRIAXE d’avoir partiellement prospéré en son recours, justifie :
— de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
— pour des considérations tirées de l’équité,
' d’allouer à la société appelante une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, à percevoir en sus de la somme de 600 euros octroyée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' de débouter monsieur [O], partie perdante, de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [M] [O] à payer à la société S.A.R.L. AGRIAXE :
— la somme de 3 061,78 euros au titre de la facture du 28 octobre 2021 FC n°001966 et de la facture du 28 février 2022 FC n°002264, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— la somme de 345,77 euros correspondant aux intérêts de retard.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [O] à verser à la société S.A.R.L. AGRIAXE la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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