Infirmation partielle 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01408
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00653)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
S.A. ORADEA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN de la société LEXMAP & Associés, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et ayant pour avocate plaidante Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 4 septembre 2014, M. [Z] a, dans le cadre de la renégociation d’un prêt immobilier remboursable par mensualités de 684,39 ' pendant 288 mois, adhéré au contrat d’assurances de groupe emprunteur proposé par la société ORADEA VIE, garantissant à hauteur de 50 % les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ITT ou ITP, et IPT (invalidité permanente totale).
A compter du 12 mai 2016, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour poussée de rétrocolite hémorragique, arrêt de travail ensuite prolongé sans discontinuité.
La société ORADEA a pris en charge pendant 24 mois à 50 % les mensualités du prêt jusqu’à celle échue le 10 juillet 2018 incluse, mais a, par lettre du 20 mars 2019, notifié à M. [Z] son refus de poursuivre cette prise en charge, en invoquant l’antériorité de la constatation de la pathologie à la signature de la demande d’adhésion au contrat d’assurance.
Dans l’intervalle, la société ORADEA avait fait diligenter une expertise confiée au Dr [M], lequel a établi un rapport en date du 16 janvier 2019.
Le 25 avril 2018, M. [Z] s’était vu notifier par l’assurance maladie 'sécurité sociale indépendants’ l’attribution d’une pension d’invalidité 'partielle au métier'.
En décembre 2018, il avait subi une intervention chirurgicale de colectomie gauche segmentaire pour maladie de Crohn.
Par acte du 1er mars 2021, M. [Z] a assigné la société ORADEA devant le tribunal judiciaire de Valence pour la voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt rétroactivement à compter de juillet 2018.
Au terme de ses dernières conclusions, il sollicitait en outre l’instauration d’une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’invalidité permanente.
Par jugement du 9 février 2023, la juridiction saisie a :
dit que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ORADEA VIE n’est pas applicable et que le refus de garantie opposé par cette dernière à M. [Z] est injustifié ;
En conséquence,
condamné la société ORADEA VIE à prendre en charge, au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail', 50% des mensualités du prêt immobilier LIBERTIMMO souscrit par M. [Z] auprès de la BANQUE RHÔNE ALPES (groupe CRÉDIT DU NORD), soit la somme mensuelle de 342,20 ', pour la période comprise entre le 17 juillet 2018 et le 9 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 pour les mensualités échues à cette date et à compter du 10 août 2019 pour le surplus ;
condamné la société ORADEA VIE à payer à M. [Z] :
la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
celle de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire-droit sur l’état d’invalidité permanente totale de M. [Z] :
ordonné une expertise médicale.
Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, la société ORADEA a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à cette cour de :
infirmer le jugement déféré sauf sur la mesure d’expertise ordonnée,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande de prise en charge du prêt,
A titre subsidiaire si par impossible la Cour jugeait non applicable la clause d’exclusion
invoquée :
Surseoir à statuer sur la prise en charge au titre de la garantie ITT dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal,
Subsidiairement et tout état de cause,
Fixer la période au titre de cette garantie à 1 095 jours d’arrêt, durée maximale de l’indemnisation,
Surseoir à statuer sur la prise en charge au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause :
Débouter M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Maître
CHAPOUAN sur son affirmation de droit au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le tribunal a interprété et dénaturé la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat, laquelle exclut 'les maladies, ainsi que leurs suites et conséquences, dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d’adhésion',
que la clause vise ainsi, non pas la date du diagnostic mais celle de la 'première constatation médicale’ de la pathologie,
qu’il ressort du rapport du Dr [M], et il n’est pas contesté, que M. [Z] a présenté des symptômes dès l’année 2009, avec réalisation d’une coloscopie en janvier 2011 montrant des 'lésions inflammatoires chroniques’ de la muqueuse du côlon,
que l’expert conclut ainsi son rapport 'les antécédents médicaux ont été décrits, il commence (sic) par des troubles digestifs en 2009, actés de manière objective en 2011, avec des soins entre 2011 et 2015. Stricto sensu, la maladie en cause n’était pas connue et traitée antérieurement au 3/11/2014".
M. [Z], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 octobre 2024, demande à cette cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter la société ORADEA de ses demandes,
y ajoutant :
condamner la société ORADEA aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer :
la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
celle de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer qu’au sens des clauses du contrat d’assurance, la 'première constatation médicale’ de la maladie doit s’entendre du diagnostic de celle-ci, et que le diagnostic de maladie de Crohn n’avait pas encore été posé au jour où il a adhéré à l’assurance de groupe proposée par l’organisme prêteur.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’application à l’espèce de la clause d’exclusion de garantie
La société ORADEA entend voir exclure sa garantie en l’espèce, en invoquant la clause d’exclusion stipulée à l’article 7.1 page 6 aux conditions générales du contrat, aux termes duquel 'Ne sont pas pris en charge au titre de l’ensemble des garanties, les maladies ou accidents, ainsi que leurs suites et conséquences, (…) dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d’adhésion'.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, la jurisprudence considérant, de façon constante, que lorsqu’une clause d’exclusion de garantie n’est pas claire et précise et nécessite d’être interprétée, elle ne remplit pas les conditions de ce texte (confère notamment Cass 2è civ. 8 octobre 2009, n° 08-19.646).
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie énonçant, comme critère de détermination du risque exclu, la date de 'première constatation médicale’ de la 'maladie’ ayant entraîné les suites invoquées par l’assuré, ce qui ne fait pas référence aux symptômes ni à la survenance de troubles mais à un constat, posé par un médecin, d’une 'maladie’ ce qui induit la qualification de cette dernière et donc son diagnostic, c’est à bon droit et par une juste application des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que cette 'première constatation médicale’ de la maladie s’entendait comme la date du diagnostic de cette dernière.
Or, le médecin expert mandaté par la société ORADEA a mentionné, en conclusion de son rapport, que 'Stricto sensu, la maladie en cause n’était pas connue et traitée antérieurement au 3/11/2014".
Il en résulte qu’au jour de la signature de l’adhésion au contrat de groupe, la maladie en cause n’avait pas été constatée médicalement, et que la cause d’exclusion invoquée n’est pas avérée en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’application de cette clause en l’espèce, et dit que le refus de garantie opposé par la société ORADEA était injustifié.
Sur la durée de la prise en charge au titre de l’ITT
Les conditions générales du contrat prévoient (article 6.2 page 4) une durée de prise en charge au titre de l’ITT et de l’ITP limitée à 1 095 jours.
En l’espèce, la demande de M. [Z] à ce titre, à laquelle le tribunal a fait droit dans le jugement déféré, ne dépasse pas cette limite, puisque la durée de 1 095 jours correspond à exactement trois années, et qu’au vu de l’ 'état des règlements’ produit par l’intimé en pièce 22, la prise en charge des mensualités du prêt par la société ORADEA a commencé en août 2016 pour s’achever en juillet 2018.
L’assuré est donc fondé à obtenir la prise en charge des mensualités du prêt pour une année supplémentaire jusqu’au mois d’août 2019 inclus ainsi que décidé par le premier juge, l’appelante ayant justement relevé que, dans son rapport du 16 janvier 2019, le Dr [M] qu’elle avait mandaté a précisé qu’au jour de ce rapport et du fait de la chirurgie subie par lui deux mois auparavant, 'l’état du patient (n’était) pas stabilisé’ et qu’il n’était 'pas en capacité de reprendre une activité professionnelle qui devrait s’étendre au moins jusqu’en juin 2019" (sic).
C’est donc aussi par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée aux fins de déterminer les séquelles définitives de M. [Z] au regard des risques couverts par le contrat d’assurance.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le tribunal a alloué à M. [Z] des dommages-intérêts pour résistance abusive. Or, le seul refus, en l’espèce, de prise en charge des mensualités du prêt en application de la clause d’exclusion, certes invoquée à tort en l’espèce, n’est pas constitutif, en soi, d’un abus ni ne témoigne d’une mauvaise foi de nature à donner lieu à réparation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à ce titre.
Il n’est par ailleurs démontré l’existence d’aucun comportement fautif par le seul exercice de la voie de recours ouverte. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ORADEA VIE, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce fondement à M. [Z].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société ORADEA VIE à payer à M. [Z] la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’infirme sur ce dernier point, et statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts.
Condamne la SA ORADEA VIE à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SA ORADEA VIE aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Belgique ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Intimé ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Manche ·
- Tierce personne
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Homme ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Caution ·
- Incident ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Bailleur ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Usage ·
- Client ·
- Alimentation ·
- Transporteur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Faute ·
- Préjudice d'affection ·
- Demande ·
- Victime ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.