Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 24/09570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09570 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPMD
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 12 mai 2023 et ordonnance du 15 mars 2024 rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 22/03575
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de Paris, toque : D0268 et représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de Paris, toque : E1864, avocat plaidant à l’audience
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Sow DJENABOU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) EA Class Motors, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 470 375, exerce l’activité de 'Création, acquisition, et exploitation de tout fonds de commerce de coiffure mixte, esthétique, vente de produits et accessoires.'
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, la SA BNP Paribas lui a accordé un prêt professionnel d’un montant de 35 000 euros au taux de 1,390 % l’an, destiné à financer un programme d’investissement et d’une durée de 60 mois.
Dans le même acte, M. [M] [R] s’est porté caution solidaire de la SASU EA Class Motors, dans la limite de la somme de 40 250 euros et pour la durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2020, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis la SASU EA Class Motors en demeure de lui payer la somme de 25 998,52 euros au titre du capital restant dû outre des intérêts et des cotisations d’assurance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la banque a informé M. [R] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la même somme de 25 998,52 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 19 janvier 2021 et 21 février 2022, la BNP Paribas a de nouveau vainement mis en demeure M. [R] de lui payer en sa qualité de caution la somme de 26 510,39 euros, puis la somme de 25 998,52 euros.
Par acte d’huissier du 18 mai 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par conclusions d’incident notifiées par M. [R] le 9 novembre 2022 tendant à voir déclarer prescrite l’action initiée à son encontre par la banque, a :
— déclaré la société BNP Paribas recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [R] ;
— ordonné à la société BNP Paribas de communiquer à M. [M] [R] les pièces suivantes, ce avant le 5 juin 2023 :
— la ou les mises en demeure adressées au débiteur principal avant le prononcé de la déchéance du terme, visées dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2020,
— un décompte détaillé et actualisé au jour de la mise en état, faisant apparaître l’ensemble des paiements intervenus depuis la conclusion du prêt le 18 mai 2018 ;
— rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 juin 2023 pour que la banque verse aux débats les pièces précédemment listées dans le délai fixé, ce avec injonction. A défaut la radiation sera ordonnée;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, M. [R] a de nouveau saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré M. [M] [R] irrecevable à soulever une exception de procédure,
— condamné M. [M] [R] au paiement d’une amende civile fixée à la somme de 1 000 euros,
— condamné M. [M] [R] au paiement des dépens du présent incident,
— condamné M. [M] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par deux déclaration du 22 mai 2024 respectivement distribuées sous les numéros RG 24/09570 et 24/09573, M. [R] a relevé appel des ordonnances des 12 mai 2023 et 15 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024 dans le dossier RG 24/09573, M. [R] demande, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, 2313 et 1353 du code civil, 789 du code de procédure civile, à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée rendue par le tribunal judiciaire de Créteil du 12 mai 2023,
Et la réformant,
Considérant l’action principale en paiement contre le débiteur principal, la société EA Class Motors forclose, du fait du défaut d’assignation contre ce dernier, dans le délai de deux ans,
— prononcer la forclusion de l’action engagée par la BNP à son encontre,
À défaut,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la société BNP Paribas tirée du défaut de production d’un décompte actualisé laissant apparaître les règlements intervenus jusqu’au 20 août 2020,
En conséquence,
— débouter la société BNP Paribas, de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024 dans le dossier RG 24/09570, M. [R] demande, au visa des articles 6 de la CEDH, L. 721-3 du code de commerce, 74 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer/réformerl’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 15 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable son exception d’incompétence,
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir :
— dire que le tribunal judiciaire de Créteil se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamné à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 dans les dossiers distribués sous les numéros RG 24/09570 et 24/09573, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 1352, 2224 et 2313 du code civil, à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/09570 et 24/09573,
— confirmer l’ordonnance du 12 mai 2023 en ce qu’elle l’a déclarée recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [R],
— confirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président en charge de la mise en état de cette cour a ordonné la jonction des affaires distribuées sous les numéros RG 24/09570 et 24/09573 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/09570.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/09570 et 24/09573
La demande de jonction formée par la société BNP Paribas des instances enrôlées sous les numéros RG 24/09570 et 24/09573 est sans objet dès lors que par ordonnance du 17 septembre 2024, le président en charge de la mise en état de cette chambre a ordonné la jonction de ces affaires et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/09570.
Sur la prescription
M. [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 mai 2023 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque à son encontre.
Il fait notamment valoir que le délai de prescription applicable en l’espèce est celui de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il soutient que :
— il s’est porté caution à titre personnel et indépendamment de l’activité de la société EA Class Motors,
— la banque ne justifie pas de la destination et de l’usage du prêt consenti à cette dernière,
— les premiers incidents de paiement datant de fin 2019, le délai de prescription biennal applicable à la caution a expiré avant l’introduction de l’assignation du 18 mai 2022, de sorte que l’action de la banque est prescrite.
La société BNP Paribas réplique, au visa de l’article 2224 du code civil ainsi que de l’article préliminaire du code de la consommation, que la caution d’un débiteur ayant lui-même la qualité de consommateur peut opposer au créancier la prescription biennale, mais que la société EA Class Motors est une société commerciale enregistrée au RCS de Créteil, ce qui justifie la nature professionnelle du prêt accordé. Elle affirme donc que son action se prescrit par cinq ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et qu’en l’espèce, le contrat de prêt datant du 18 mai 2018, l’action introduite par exploit d’huissier du 18 mai 2022 n’est pas prescrite.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le débiteur principal, à savoir la société EA Class Motors, a été immatriculée au RCS de Nanterre.
Il résulte ensuite du contrat de prêt du 18 mai 2018 que ce prêt était à 'objet professionnel’ et destiné au 'financement d’un programme d’investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque.'
Ce prêt a donc été contracté par la société EA Class Motors en qualité de professionnelle dans le cadre de son activité commerciale.
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement est de nature commerciale lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette qui est commerciale (Com. 7-7-1969, n° 68-12.804 : Bull. civ. IV n° 262 ; Com. 22-4-1997, n° 882 : RJDA 8-9/97 n° 1077 ; Com. 21-2-2006, n° 05-10.363 F-D : RJDA 6/06 n° 701).
M. [R] a signé le contrat de prêt en sa qualité de représentant légal de la société EA Class Motors, société par actions simplifiée à associé unique, de sorte qu’il avait un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette commerciale de l’emprunteur principal.
Le délai de prescription applicable est donc celui de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, et non, comme le soutient vainement M. [R] le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Il en résulte que l’action en paiement initiée par la société BNP Paribas le 18 mai 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure adressée à la caution le 20 août 2020, date du point de départ du délai de prescription, est recevable comme non prescrite, l’ordonnance déférée du 12 mai 2023 étant confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [R] soutient qu’en l’absence de production d’un décompte reprenant intégralement les échéances réglées par l’emprunteur jusqu’au 20 août 2020, la société BNP Paribas n’apporte pas la preuve de la créance dont elle demande le remboursement directement auprès de la caution. Il en déduit que la demande en paiement présentée par la société BNP Paribas est irrecevable pour défaut de production d’un décompte actualisé.
La société BNP Paribas réplique, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable comme nouvelle.
Au surplus, elle relève que cette demande est mal fondée, M. [R] ne justifiant pas des paiements qu’il prétend avoir effectués dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Enfin, elle indique qu’elle produit :
— les mises en demeures adressées à la société EA Class Motors,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— les relevés de compte couvrant le début du prêt jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, permettant ainsi à M. [R] de vérifier les échéances réglées ou non.
Il ressort des dispositions cumulées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' (article 564 du code de procédure civile),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'(article 565 du code de procédure civile).
En l’espèce, la demande de M. [R] tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque tirée du défaut de production d’un décompte actualisé est recevable en cause d’appel, dès lors qu’elle tend aux même fins que celle soumise au premier juge.
En revanche, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La demande de M. [R] ne constitue donc pas une fin de non recevoir au sens des dispositions précitées.
De surcroît, cette demande qui tend en réalité à voir débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement au motif qu’elle n’apporte pas la preuve de sa créance relève de l’appréciation du juge du fond.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque pour défaut de production d’un décompte actualisé.
Sur l’exception d’incompétence
M. [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mars 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Il fait valoir, notamment, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce, comme en première instance, qu’en qualité de gérant de la société commerciale EA Sport Motors, en réalité EAClass Motors, il s’est porté caution d’un prêt professionnel et dès lors son acte de cautionnement constitue l’accessoire du prêt principal, de sorte que le tribunal de commerce est compétent.
Il ajoute qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était tenu de relever cette incompétence pour une bonne administration de la justice.
La société BNP Paribas soutient, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que M. [R] est irrecevable à soulever une exception d’incompétence après avoir soulevé une fin de non-recevoir.
Subsidiairement, elle allègue que l’exception d’incompétence est irrecevable en application du principe de l’estoppel, dans la mesure où lors du premier incident soulevé devant le juge de la mise en état, M. [R] s’était prévalu de sa qualité de consommateur pour voir déclarer son action en paiement irrecevable comme prescrite.
Selon l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il résulte des développements qui précédent que :
— par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, M. [R] a saisi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil d’un premier incident visant à voir déclarer l’action en paiement de la société BNP Paribas irrecevable pour cause de forclusion ou de prescription,
— une première ordonnance a été rendue le 12 mai 2023 rejetant cette fin de non-recevoir,
— par conclusions postérieures notifiées le 25 octobre 2023, M. [R] a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil une exception d’incompétence.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, M. [R] est donc irrecevable à soulever cette exception de procédure, postérieurement à la fin de non recevoir qu’il avait précédemment soulevée, de sorte que l’ordonnance du 15 mars 2024 sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société BNP Paribas estime qu’elle est légitime à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi directement lié aux appels formés abusivement par M. [R]. Elle relève, en outre, que M. [R] n’a présenté aucune défense au fond susceptible de remettre en cause le bien fondé de sa créance, et ce, bien qu’elle lui ait adressé une injonction de conclure au fond à deux reprises en septembre 2023 et mai 2024.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Il résulte de ces dispositions que la condamnation à une amende civile n’est pas exclusive d’une condamnation à des dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif.
En l’espèce, M. [R] n’a pas déféré aux injonctions de conclure au fond qui lui ont été faites par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil à plusieurs reprises, et notamment par bulletins des 12 juin et 7 septembre 2023, mais a interjeté appel à la même date, le 22 mai 2024, des deux ordonnances des 12 mai 2023 et 15 mars 2024 en n’hésitant pas dans le cadre de la seconde procédure à se contredire au détriment de la banque.
En effet, alors qu’il se prévalait dans le cadre de son premier incident devant le juge de la mise en état, de sa qualité de consommateur pour voir déclarer prescrite l’action de la société BNP Paribas en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il n’a pas hésité dans le cadre de son second incident devant ce même juge, à se prévaloir du caractère commercial de son cautionnement à l’appui de son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce, et ce, alors que ce second incident était irrecevable au regard de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevé postérieurement à la fin de non recevoir tirée de la prescription (ces demandes étant reprises devant cette cour), la solution du litige ne pouvant faire l’objet d’aucun doute dès lors qu’elle procède de l’application stricte de cette disposition légale.
Les arguments contradictoires soulevés par M. [R] dans le cadre du second incident caractérisent un abus de procédure, dès lors que ce second incident n’avait manifestement, ainsi qu’indiqué, aucune chance d’aboutir, et ce, dans un but purement dilatoire visant à retarder la procédure, puisque M. [R] n’a toujours pas conclu au fond, alors que l’assignation de la banque a été délivrée depuis le 18 mai 2022, soit depuis plus de deux et demi.
Il en résulte que la banque subit un préjudice certain directement lié aux appels abusifs et dilatoires interjetés par M. [R].
Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de M. [R] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’amende civile
Au regard des développements qui précédent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 en ce qu’elle a condamné M. [R] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [R] sera donc condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil des 12 mai 2023 et 15 mars 2024 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [M] [R] tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société BNP Paribas pour défaut de production d’un décompte actualisé ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appels abusifs et dilatoires ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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